2021 QCCQ 7578, 2021 QCCQ 7578
Opinion
Groupe KP inc. c. Fondue de Montréal inc. 2021 QCCQ 7578 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-268543-215 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE KP INC. Demanderesse c. FONDUE DE MONTRÉAL INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse allègue avoir loué un espace commercial à la
partie défenderesse au terme d’un bail intervenu le 19 mars 2019 (le « Bail »). Le Bail prévoit que la défenderesse doit exploiter son commerce dans les lieux loués, soit un restaurant de type fondue. [ 2 ] Or, la demanderesse allègue qu’au mois de juin 2021, la défenderesse a accumulé d’importants arrérages de loyers qui totalisaient alors 48 853,57 $. Le 4 juin 2021 la demanderesse a mis la défenderesse en défaut et en demeure de lui payer la même somme au plus tard le 2 juillet 2021 [2] .
Suite à cette mise en demeure, la défenderesse a fait un paiement partiel de 15 000 $ à la demanderesse, laissant un solde impayé de 33 853,57 $ qui demeure toujours impayé à ce jour.
De plus, il appert que la défenderesse a cessé toute activité dans les lieux loués depuis déjà quelques mois et qu’elle n’a aucunement manifesté son intention de reprendre l’exploitation de son commerce. [ 3 ] Afin de minimiser ses dommages, la demanderesse a entrepris de chercher un nouveau locataire pour les lieux loués et le 27 juin 2021, elle a conclu un bail avec un tiers, 9445-2042 Québec Inc., qui a accepté de louer les lieux pour une période de 5 ans à partir du 1 er août 2021. [ 4 ] La demanderesse demande au Tribunal de prononcer la résiliation immédiate du Bail, d’être remise en possession des lieux loués, de même que d’être autorisée à faire vendre les équipements laissés dans les lieux loués par la défenderesse.
Elle soutient en effet que le nouveau locataire, 9445-2042 Québec Inc., est intéressé de s’en porter acquéreur afin de les utiliser dans l’exploitation de son commerce. À cet égard, la demanderesse a bon espoir de pouvoir vendre ces équipements pour le montant de sa créance impayée, à savoir 33 853,57 $, ce qui réduirait d’autant la dette de la défenderesse envers elle. [ 5 ] À l’audience débutée en matinée, le président de la défenderesse, M. Tao Feng, s’est présenté avec sa jeune fille puisqu’il a lui- même une connaissance limitée tant de l’anglais que du français, sa langue maternelle étant le mandarin.
Le Tribunal a donc suspendu l’audience et a demandé à ce qu’un interprète officiel soit présent afin de s’assurer de la bonne compréhension des faits par M. Feng, ainsi que des conclusions recherchées par la demanderesse. À l’issue de cette suspension, un interprète officiel de langue mandarin s’est montré disponible et l’audience a pu reprendre à compter de 15h. [ 6 ] D’entrée de jeu, le Tribunal a expliqué à M. Feng que seul un avocat est légalement autorisé à représenter une entreprise devant une cour de justice.
Il lui a donc demandé s’il entendait donner mandat à un avocat pour représenter la défenderesse et, le cas échéant, contester la demande de la demanderesse. À cette question M. Feng a clairement indiqué au Tribunal qu’il n’avait aucunement l’intention d’engager un avocat pour défendre la
partie défenderesse. [ 7 ] En outre, en lien avec chacune des conclusions recherchées par la demanderesse, le Tribunal a demandé à M.
Feng s’il consentait à ce que la résiliation du Bail soit prononcée dès aujourd’hui, que la remise de possession des lieux loués soit effectuée en faveur de la demanderesse dès ce jour, qu’une condamnation envers la défenderesse de payer à la demanderesse un montant de 33 853,57 $ soit prononcée et, finalement, que la demanderesse soit autorisée à vendre les équipements de la défenderesse à 9445-2042 Québec Inc. en tentant d’obtenir un prix de vente équivalent aux arrérages de loyers impayés, pour ainsi réduire la dette de la défenderesse envers la demanderesse. M.
Feng a répondu positivement à toutes ces questions en affirmant ainsi qu’il consent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 8 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rendre jugement séance tenante, mais en réservant la question de la condamnation au paiement des arrérages de loyers, puisque le montant de l’éventuelle créance de la demanderesse est titulaire du produit de la vente des équipements de la défenderesse obtenu de 9445-2042 Québec Inc.
À cet égard, la demanderesse demeure tenue aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi dans le cadre d’une vente du bien d’autrui. [ 9 ] CONSIDÉRANT la demande;
[ 10 ] CONSIDÉRANT les allégations de celle-ci et les pièces produites à son soutien; [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement exprimé par le président de la défenderesse quant aux conclusions recherchées; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’urgence de la situation, étant donné le nouveau bail conclu avec 9445-2042 Québec Inc.; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; [ 15 ] CONSTATE le défaut de la défenderesse de remplir ses obligations aux termes du bail intervenu le 19 mars 2019 entre les parties; [ 16 ] CONSTATE que la défenderesse est en défaut de payer des arrérages de loyers s’élevant à ce jour à 33 853,57 $; [ 17 ] CONSTATE que la défenderesse a fait défaut d’exploiter son commerce dans les lieux loués et qu’elle les a abandonnés; [ 18 ] RÉSILIE le bail intervenu entre les parties le 19 mars 2019 concernant l’espace commercial situé au 7209, boulevard Taschereau à Brossard, locaux 109 et 110; [ 19 ] ORDONNE à la défenderesse de remettre la possession de ces lieux loués immédiatement; [ 20 ] AUTORISE la demanderesse à vendre les équipements et biens mobiliers abandonnés par la défenderesse dans les lieux loués, à l’exception d’un lave-vaisselle de marque CMA Modèle B-6 appartenant à la compagnie Savoselect, en tentant de bonne foi d’en obtenir un prix équivalent aux arrérages de loyers impayés par la défenderesse, soit 33 853,57 $; [ 21 ] ORDONNE que le produit de la vente de ces équipements et meubles soit appliqué en réduction desdits arrérages de loyers, de même que des frais de justice et des intérêts; [ 22 ] ORDONNE à la demanderesse de remettre à la défenderesse tout excédent du produit de cette vente qu’elle pourra obtenir une fois soustraits la valeur de sa créance, les frais de justice et les intérêts; [ 23 ] RÉSERVE les droits de la demanderesse quant à la condamnation contre la défenderesse au paiement des arrérages de loyers, afin de lui permettre d’abord de procéder à la vente des équipements et biens mobiliers de la
partie défenderesse; [ 24 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; [ 25 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Jean-François Carrier PRÉVOST FORTIN D’AOUST Avocats de la demanderesse Fondue de Montréal Inc. a/s M. Tao Feng
Partie défenderesse Non représentée Date d’audience : 19 août 2021
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