2014 QCCA 932, 2014 QCCA 932
Opinion
Dunn c. Dupuis 2014 QCCA 932 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007448-118 (110-17-000094-038) DATE : 8 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. DENIS DUNN MARIE-ANNE ADAMS APPELANTS – Demandeurs c.
THOMAS DUPUIS INTIMÉ – Défendeur et ROY, ROY & CONNOLLY MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 mai 2011 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Jean-Roch Landry) [1] . [ 2 ] Appelé à statuer sur la requête introductive d’instance en bornage intentée par les appelants aux fins de faire déterminer la ligne séparatrice entre leur propriété et celle de l’intimé, le juge de première instance a conclu de la manière suivante : [ 54 ] DÉCLARE que la ligne séparative des propriétés des parties est la ligne apparaissant au plan du 26 octobre 2004 de l’arpenteur géomètre Christian Roy, passant par les points A – B – C et son prolongement vers le Sud jusqu’au prolongement de la ligne E – F vers l’Ouest ainsi que la ligne E – F et son prolongement vers le Sud-Ouest jusqu’au prolongement vers le Sud de la ligne A – B – C; [ 55 ] ORDONNE à l’arpenteur géomètre Christian Roy de poser les bornes appropriées selon la Loi, de dresser procès-verbal de ses opérations et de produire ce procès-verbal au greffe dans les huit mois de la signification du présent jugement; [ 56 ] REJETTE les réclamations en dommages de chacune des parties, sans frais; [ 57 ] LE TOUT , à frais communs incluant les frais de l’arpenteur Christian Roy. [ 3 ] Invité par les parties à trancher entre deux rapports d’experts, le juge a opté pour la solution mise de l’avant par l’expert nommé par le Tribunal, M.
Christian Roy, arpenteur-géomètre. [ 4 ] Les deux experts ont par ailleurs convenu d’un rapport conjoint faisant état de leurs points d’entente et de leurs points de divergence. Ces derniers s’entendent sur le fait que les règles de la prescription acquisitive ne peuvent pas trouver application en l’espèce. C’est donc uniquement en interprétant les titres que le juge a tranché le litige en faveur de l’intimé. [ 5 ] Or, mis en présence de deux contrats se contredisant, le juge a préféré donner effet à celui intervenu entre les deux parties les plus immédiatement intéressées plutôt qu’à celui impliquant un tiers.
Voici comment il s’exprime à ce sujet : [ 28 ] Dans un premier temps, il convient d'analyser la force probante relative de ces deux contrats (1985 et 1992) qui se contredisent. Le Tribunal estime que dans le
titre de Luc Girard, la contiguïté avec madame Noël, étrangère à ce contrat, n’en est pas un élément essentiel. Par cet acte, le défendeur voulait essentiellement donner un
titre à Luc Girard sur une contenance (mesures) décrite avec précision. [ 29 ] Par contre, l’acte de correction de 1992 intervient entre les deux parties les plus immédiatement intéressées, le défendeur et madame Noël. Cet acte a pour but justement de régler une difficulté de
titre et survient immédiatement après qu’un arpenteur géomètre, monsieur Joncas, ait donné son opinion sur la configuration des lieux. Les tenants et aboutissants de cet acte de correction méritent donc plus d’attention que ceux de l’acte d’achat de Luc Girard.
[ 6 ] Les appelants, qui ne sont pas représentés en appel, doivent savoir que, pour avoir gain de cause, ils doivent démontrer une erreur de droit ou encore, sur le plan factuel, montrer du doigt la faille ou l’erreur fondamentale du jugement contesté et en quoi cette erreur est manifeste et dominante [2] . [ 7 ] Malheureusement pour ces derniers et en dépit d’efforts méritoires, les appelants n’ont pas réussi à nous convaincre de la présence de telles erreurs dans le jugement de première instance. [ 8 ] Enfin, en ce qui concerne les frais d’expertise de M.
Luc Bouchard, le juge pouvait refuser d’accorder ceux-ci aux appelants puisqu’il s’agissait de leur propre expert et qu’il n’a pas retenu son opinion. Son compte n’ayant pas, par ailleurs, été produit au dossier, le juge a eu aussi raison de ne pas les octroyer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M. Denis Dunn Mme Marie-Anne Adams Appelants Me Damien St-Onge St-Onge & Assels, avocats inc. Pour l’intimé Date d’audience : 6 mai 2014
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