2019 QCCA 677, 2019 QCCA 677
Opinion
S.T. c. R. 2019 QCCA 677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006828-188 (700-01-139223-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCAT S... T... m e ANTONIO CABRAL M me lory zakarian ( stagiaire) ( Avocats Montréal ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'une peine prononcée le 16 mars 2018 par l'honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Agression sexuelle. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Argumentation de Me Cabral.9 h 34 Échanges entre la Cour et Me Cabral.9 h 40 Me Cabral soumet une autorité additionnelle.9 h 55 Suspension de l’audience.9 h 59 Reprise de l’audience. La Cour dispense Me Blais de présenter son argumentation.10 h 00 PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable François Doyon,J.C.A. - Voir page 3. Fin de l’audience.
Mai NguyenGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Ce dossier comporte une interdiction de divulguer tout renseignement permettantd’identifier la victime en vertu de l’article 486.5 (1) du Code criminel. [1] L’appelant se pourvoit contre la peine prononcée le 16 mars 2018 par l’honorable Dominique Larochelle de la Cour duQuébec, district de Terrebonne, qui le condamne à un emprisonnement de deux ans moins un jour et une probation d’une année pour desagressions sexuelles à l’égard de sa conjointe. [2] La preuve au procès révèle quatre agressions sexuelles, dont trois comportant une pénétration vaginale, sur une période dequelques mois.
La juge reprend toutes les circonstances de l’affaire, incluant les aspects positifs du rapport présentenciel et l’impact surle statut de résident permanent de l’appelant au Canada. La juge reconnaît également que les peines peuvent varier considérablement enfonction des circonstances de chaque affaire. Son analyse se porte, comme il se doit, sur les crimes qui surviennent en contexte conjugal.Toutes les parties s’entendaient qu’une peine d’emprisonnement était indiquée.
L’appelant souhaitait que celle-ci n’excède pas six moisde manière à lui éviter de perdre son droit d’appel à l’égard d’une mesure d’expulsion du Canada. [3] La juge justifie son choix de privilégier des objectifs plus punitifs au regard de l’ensemble de la preuve, guidée par les facteurspertinents énoncés dans l’arrêt R. c. L.(J.J.), (C.A.Q.). Elle soupèse donc les facteurs liés au délinquant et au crime.Elle se questionne spécifiquement sur l’impact de la peine sur le statut de l’appelant.
En définitive, l’appelant ne démontre aucune erreurpermettant l’intervention de la Cour et la conséquence indirecte de la peine qu’il invoque ne peut justifier la modification qu’il demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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