2012 QCCQ 7590, 2012 QCCQ 7590
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Techn'eau Entrepreneur en plomberie inc. 2012 QCCQ 7590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-010359-124 DATE : 15 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC , personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 2700, rue Galt Ouest, Sherbrooke, province de Québec, J1K 2V8, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
TECHN’EAU ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE INC. , personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaires au 1855, rue Sherbrooke, bureau 1, Magog, province de Québec, J1X 2T5, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la requête introductive d’instance de la demanderesse réclamant une somme de 7 466,31 $ en application des dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction ( L.R.Q., c.
R-20 ); [ 2 ] VU que cette requête a été signifiée par huissier à la défenderesse le 25 juillet 2012 et que cette dernière n’a pas comparu, ni produit de contestation à l’intérieur des délais légaux; [ 3 ] VU l’inscription par la demanderesse pour jugement par défaut de comparaître de la défenderesse; [ 4 ] VU la preuve, les pièces produites, l'affidavit circonstancié de M me Suzanne Bernier, représentante de la demanderesse; [ 5 ] VU les représentations du procureur de la demanderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête pour le montant réclamé; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse pour le compte et au bénéfice des salariés Benoît Brayoud et Thierry Brayoud à la réclamation n o 50-102678 (pièce P-1) la somme de DEUX MILLE DEUX CENT TREIZE DOLLARS ET NEUF CENTS (2 213,09 $); [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse en vertu de ses mandats spéciaux pour la réclamation n o 50-102678 la somme de HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS ET QUATORZE CENTS (887,14 $); [ 11 ] LE TOUT formant une somme globale pour la réclamation 50-102678 de TROIS MILLE CENT DOLLARS ET VINGT- TROIS CENTS (3 100,23 $), moins un acompte au montant de DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ DOLLARS ET DIX-HUIT CENTS (2 325,18 $), laissant un solde impayé à ce jour de SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS ET CINQ CENTS (775,05 $) avec intérêts au taux légal depuis le 25 avril 2012, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis cette même date;
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse pour le compte et au bénéfice des salariés Benoît Brayoud et Thierry Brayoud à la réclamation n o 50-102720 (pièce P-3) la somme de CINQ MILLE CINQUANTE-NEUF DOLLARS ET HUIT CENTS (5 059,08 $); [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse en vertu de ses mandats spéciaux pour la réclamation n o 50-102720 la somme de MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX DOLLARS ET DIX-HUIT CENTS (1 632,18 $); [ 14 ] LE TOUT formant une somme globale pour la réclamation 50-102720 de SIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-ONZE DOLLARS ET VINGT-SIX CENTS (6 691,26 $) avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, soit le 19 juin 2012, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis cette même date; [ 15 ] LE TOUT avec les entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Julie St-Cyr Larkin Després Goulet Procureur de la demanderesse Date d'audience : 14 août 2012 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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