2011 QCCQ 7085, 2011 QCCQ 7085
Opinion
Club de villégiature du lac Algonquin inc. c. Bédard 2011 QCCQ 7085 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-008434-104 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CLUB DE VILLÉGIATURE DU LAC ALGONQUIN INC, 852 Le Prémont, Québec, (Québec) G1X 3B2
Partie demanderesse; c. GILLES BÉDARD, […], Québec, (Québec) […]
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Club de Villégiature du Lac Algonquin inc. (Le Club) réclame du défendeur Gilles Bédard la somme de quatre cent cinquante dollars (450 $) à
titre de cotisations annuelles pour les années 2009 - 2010 et 2010 - 2011 qu'elle a fixées en vertu d'un contrat de vente concernant un terrain situé aux abords du Lac Algonquin. [ 2 ] Précisant qu'il n'est pas membre du Club et que ce dernier ne peut pas lui réclamer une cotisation de membre, le défendeur invoque les termes spécifiques de la servitude de passage et d'accès décrits au contrat de vente signé le 2 juillet 2008 qui prévoit les frais qu'il doit payer. Il affirme que le Club a refusé de lui préciser les frais réellement encourus dont il doit payer une part.
Qui plus est, lors de l'audition, il a fait reproche au Club de ne pas suivre les prescriptions prévues à cette servitude concernant le fonds de réserve et la convocation des assemblées spéciales de propriétaires pour en discuter. [ 3 ] La preuve offerte par la demanderesse démontre tous les détails des sommes engagées dans l'administration des fonds servants à même les montants reçus des fonds dominants.
Ces renseignements étaient également disponibles pour le défendeur qui est l'un des deux propriétaires de terrain à ne pas être membre du Club. [ 4 ] Certes, la contribution annuelle est établie à partir de prévisions budgétaires mais le détail des dépenses engagées et le pourquoi de ces déboursés deviennent disponibles en temps opportun.
La demanderesse a une année financière à respecter et il est impossible de prévoir à l'avance les coûts nécessaires à l'entretien des fonds servants. [ 5 ] Les taxes foncières imposées sont nécessairement connues précisément lorsque le ou les comptes de taxes sont reçus par la demanderesse de même que les coûts d'assurance, mais la Cour considère que les règles de bonne gestion d'une corporation sans but lucratif comme le Club n'obligent pas à plus de précision que ce qui est possible d'établir au moment où les contributions annuelles sont établies. [ 6 ] L'important, et la preuve offerte démontre que c'est ce qui est fait, c'est que le Club rende compte, annuellement, de l'utilisation qu'il a faite des sommes reçues des différents propriétaires. [ 7 ] Les exigences du défendeur, quant à la qualification qui est faite de la contribution qui est exigée de lui, sont techniquement bien fondées mais il est tout de même très clair que le Club, en utilisation l'expression "cotisation" plutôt que "contribution" ne cherchait pas à lui imposer un statut qui n'est pas le sien. [ 8 ] De même, le mode de convocation des propriétaires à une assemblée devant déterminer la contribution de chacun au fonds de réserve est prévu à l'acte de vente et il appert qu'il ne fut peut-être pas suivi à la lettre.
La convocation à une rencontre mixte des membres du club, qui sont tous également propriétaires de terrains et des propriétaires qui ne sont pas membres du même club paraît toutefois avoir bien rempli l'obligation de convocation spéciale et elle a certainement rendu possible qu'une décision concernant la contribution au fonds de réserve puisse être prise par les deux tiers des propriétaires présents. [ 9 ] Les erreurs de désignation ou de mode de convocation n'ont pas causé préjudice au défendeur. [ 10 ] Quant à la question de la part des assurances consacrée à l'assurance responsabilité des administrateurs du club, ces derniers,
lorsqu'ils agissent dans la gestion des fonds obtenus des propriétaires, sont légitimes de bénéficier d'une telle couverture d'assurance. Puisque tout le travail effectué ne concerne que cette gestion particulière, selon ce qu'a affirmé le président, il n'y a pas lieu d'obliger une distinction dans les divers frais d'assurance. [ 11 ] Puisque la preuve démontre que le défendeur ne fut jamais privé de l'exercice de ses droits à
titre de propriétaire contribuant, pour sa part, aux frais des fonds servants, tous les renseignements requis étant disponibles et possibles de consultation, l'action telle qu'initiée contre lui sera retenue, le montant annuel réclamé ne paraissait pas déraisonnable. [ 12 ] La Cour a pris note de l'engagement des administrateurs entendus de la demanderesse de voir à ce que certains correctifs soient apportés dans la désignation de la contribution requise et dans le mode de convocation de l'assemblée spéciale des propriétaires pour discuter des fonds de réserve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action; CONDAMNE le défendeur Gilles Bédard à payer à la demanderesse Club de Villégiature Algonquin Inc. la somme de quatre cent cinquante dollars (450$) avec intérêt fixé au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à cent dix-huit dollars (118$) . Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
Loading document…