2021 QCCA 1327, 2021 QCCA 1327
Opinion
Guerrier c. R. 2021 QCCA 1327 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006766-180, 500-10-006767-188, 500-10-006778-185, 500-10-006855-181, 500-10-006965-196 (500-01-141592-169) DATE : Le 25 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. 500-10-006766-180, 500-10-006855-181 (500-01-141592-169, séq. 002) GARMY GUERRIER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006767-188, 500-10-006778-185 (500-01-141592-169, séq. 003) JASON CÔTÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006965-196 (500-01-141592-169, séq. 001) TARIK BIJI APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT mise en garde : une ordonnance de non-publication a été prononcée en première instance et demeure en vigueur [ 1 ] Garmy Guerrier, Jason Côté et Tarik Biji se pourvoient contre les verdicts rendus le 15 mai 2018 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Montréal, qui déclare les appelants Guerrier et Côté coupables d’homicide involontaire coupable, l’appelant Biji coupable de meurtre au deuxième degré et les trois appelants coupables de voies de fait graves. [ 2 ] Les appelants Guerrier et Côté se pourvoient également contre les peines prononcées oralement le 1 er juin 2018 [motifs transcrits le 13 août 2018] par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Montréal, soit un emprisonnement de 15 ans de laquelle sont soustraites les périodes de détention provisoire respectives.
[ 3 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Schrager et Rancourt, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les appels portant sur les verdicts; [ 5 ] ACCUEILLE la requête de Guerrier pour permission d’appeler de la peine l’appel; [ 6 ] ACCUEILLE les appels de Guerrier et Côté portant sur la peine; [ 7 ] SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 13 ans à la peine de 15 ans prononcée par la juge à l’égard de Guerrier et Côté, de laquelle sont soustraites les périodes de détention provisoire respectives. [ 8 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour Garmy Guerrier Me Fanie Lacroix Pour Jason Côté Me Marie-Hélène Giroux ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATE Pour Tarik Biji Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : Le 25 mars 2021 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 9 ] Bien que détenu, Michel Barrette (Barrette) avait réussi à se procurer du tabac. Il s’agit d’un produit de contrebande prisé que des codétenus ont rapidement voulu lui voler.
Les appelants Garmy Guerrier (Guerrier), Jason Côté (Côté) et Tarik Biji (Biji), ainsi que d’autres détenus non accusés, prendront les moyens pour y parvenir. Barrette sera amené dans la cellule de Biji où il sera sévèrement battu. Quelques heures après s’être fait battre, Barrette a succombé à une hémorragie interne importante, notamment de la rate, un organe situé dans la région de l’abdomen.
Selon le pathologiste, les coups reçus lui ont causé des blessures internes importantes (entre autres, une fracture du sternum et de multiples fractures de côtes responsables notamment de deux embrochements d’un poumon) et des contusions visibles sur la peau, un peu partout sur son corps. [ 10 ] Accusés conjointement de meurtre au premier degré et de voies de fait graves, l'appelant Biji a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de voies de fait graves, alors que les appelants Guerrier et Côté ont été déclarés coupables d'homicide involontaire et de voies de fait graves. [ 11 ] En appel des verdicts de culpabilité, les trois appelants remettent en cause les directives de la juge.
Guerrier et Côté souhaitent également faire réviser la peine d’emprisonnement de quinze ans qu’ils ont tous les deux reçue. La requête de l’appelant Guerrier a été déférée à la formation : 2018 QCCA 1489 . L’appel de Côté a été autorisé par une juge unique de la Cour : 2018 QCCA 1714 . Les appels portant sur la culpabilité [ 12 ] L’appelant Guerrier soulève deux erreurs. Dans la première, la juge aurait erré « dans ses directives finales en matière de preuve circonstancielle » et dans la seconde, il lui reproche l’absence de directives « quant à la mens rea nécessaire à l’infraction d’homicide
involontaire coupable ». [ 13 ] L’appelant Biji soulève également deux moyens et prétend d’abord que la juge « a erré en droit dans sa directive au jury sur l’appréciation des actes d’un complice, c’est-à-dire d’une personne qui aide ou encourage une autre personne à commettre un crime ». En second lieu, il avance que la juge « a commis une erreur de droit dans le cadre de ses directives sur la mens rea minimale requise pour l’infraction d’homicide, tant comme auteur principal que comme complice aux termes de l’ article 21(1) du Code criminel ». [ 14 ] Pour sa part, l’appelant Côté avance trois erreurs.
Il reproche à la juge d’avoir « erré en droit dans ses directives au jury en omettant de donner des directives particulières sur la preuve d’identification par parade photographique ».
Il ajoute une erreur « dans son instruction au jury sur l'appréciation des actes d'un complice, soit celle d'une personne qui aide ou encourage une autre personne à commettre un crime », et enfin « une dans le cadre de ses directives sur la mens rea minimale requise pour l'infraction d’homicide, tant comme auteur principal que comme complice aux termes de l' article 21 (1) du Code criminel ». [ 15 ] Un moyen est donc commun aux trois appelants : soit la directive insuffisante pour informer le jury sur la mens rea nécessaire à l'infraction d'homicide involontaire coupable. [ 16 ] Avant d’aborder les moyens d’appel, je décrirai à grands traits le contexte de l’affaire et la preuve administrée pour comprendre pourquoi les moyens avancés ne résistent pas à l’analyse dans cette affaire; et qu’en définitive, les appels portant sur la culpabilité doivent être rejetés.
Il en va autrement pour les appels portant sur les peines, que j’aborderai par la suite. Je suis d’avis que la juge commet des erreurs et que les peines doivent être réformées. Le contexte [ 17 ] La preuve au procès reposait essentiellement sur le témoignage de deux détenus qui ont été témoins de l’attaque à des moments différents. Ces mêmes témoins ont pu également expliquer le mobile pour lequel les trois appelants, et d’autres peut-être, ont ainsi battu Barrette et ont causé sa mort.
Les appelants n’ont pas témoigné ou offert de défense. [ 18 ] Les événements se déroulent dans le secteur D-6 de la prison où on retrouve une cinquantaine de détenus. La victime Barrette partageait la cellule 207 avec Jean-François Émard (Émard), un des deux témoins de la poursuite. L’appelant Biji partageait la cellule 203 avec l’appelant Côté. Dans ce secteur de la prison, on apprend vite que Barrette a fait entrer du tabac dans l’établissement et qu’il l’aurait en sa possession. Biji fera en sorte que Barrette entre dans la cellule 203 où se trouvent plusieurs détenus dont, notamment, Guerrier et Côté.
Jonathan Thébaud (Thébaud), l’autre témoin de la poursuite, était aussi présent dans la cellule 203 au moment où l’attaque commence. Barrette en ressortira au bout d’un peu plus de vingt minutes, blessé, après avoir été violemment battu. Son état de santé s’est rapidement détérioré et il est décédé plus tard dans la soirée. [ 19 ] Pour comprendre la preuve d’identification qui sera abordée plus loin, il faut savoir que trois détenus du secteur, soit Guerrier, Thébaud et Djveson Lafontant (Lafontant), sont des individus de race noire.
Par ailleurs, il faut savoir aussi que Thébaud et Guerrier se connaissent, ayant déjà été incarcérés ensemble dans une autre prison avant les événements. [ 20 ] Cela dit, les vidéos tirées des caméras de surveillance ont été déposées en preuve et elles montraient les allées et venues des détenus du secteur à l’extérieur des cellules 203 et 207, c’est-à-dire qui y entraient et en ressortaient. Cette preuve permettait notamment de dresser la chronologie des mouvements et plaçait les appelants dans la cellule 203 lorsque Barrette s’est fait battre.
En outre, cette preuve montrait que les deux témoins de la poursuite n’étaient à aucun moment ensemble dans la cellule 203. [ 21 ] Thébaud a raconté qu’il avait été invité à venir dans la cellule 203. Lorsqu’il s’est présenté, il y a vu Guerrier. Celui-ci lui a demandé s’il voulait « se défouler sur le gars qui a du tabac ». Il y a vu aussi Lafontant. Thébaud a toutefois expliqué ne pas avoir participé à l’attaque. Lorsque la victime s’est présentée à la cellule 203, elle était suivie de Biji.
Thébaud a témoigné qu’aussitôt la victime entrée, Biji lui a rapidement appliqué une clé de cou et Guerrier l’a frappée plusieurs fois au corps, au point où la victime s’est effondrée. Il a vu Biji lui asséner un premier coup de pied à la tête, comme s’il écrasait une fourmi et un deuxième immédiatement après que Thébaud lui a dit que ce n’était pas une bonne idée de frapper quelqu’un à la tête de cette façon. Thébaud est rapidement ressorti de la cellule. [ 22 ] Émard a témoigné qu’il se trouvait dans sa cellule, la 207, lorsqu’il a entendu une bagarre ou des cris étouffés.
Selon lui, cela semblait provenir de la cellule 203. D’autres détenus sont venus le chercher, expliquant qu’on l’a un peu obligé, pour l’amener à la cellule 203. À ce moment, quatre détenus bloquaient la porte afin qu’Émard n’en sorte pas. Il a expliqué avoir vu la victime au sol, un peu ensanglantée. Il a vu les détenus, notamment Guerrier, Côté et Biji, lui donner des coups de pied et des coups de poing. L’un d’eux a demandé à la victime où était son tabac et, selon Émard, la victime a refusé de répondre. Les coups ont continué.
Il a décrit que Biji était en sueur frappant très fort les côtes de la victime à coups de pied. « Ça raisonnait », a dit le témoin. Biji donnait aussi des ordres. Un autre détenu, décrit comme l’« Africain », donnait des coups du même type à la victime, dans les côtes et le ventre. Le troisième détenu, blond-roux et de race blanche, était l’appelant Côté. [ 23 ] L’identité de l’« Africain » a fait l’objet d’une preuve contradictoire puisque Émard a identifié Thébaud comme étant l’« Africain ». En défense, on a plaidé qu’il s’agissait de Lafontant.
Vu le verdict, il faut conclure que le jury a retenu que c’était Guerrier. Cela n’est pas remis en cause en appel, sauf pour la fiabilité du témoignage d’Émard. [ 24 ] Dans la cellule 203, Émard a précisé avoir supplié la victime de donner son tabac sans quoi ils allaient continuer de le massacrer. Finalement, Émard a dévoilé où la victime gardait son tabac, soit la poche de son pantalon. Biji l’a immédiatement récupéré. Selon Émard, ils ont également fait boire un laxatif à la victime parce qu’ils pensaient qu’elle avait encore du tabac à évacuer.
Émard est retourné dans sa cellule à ce moment où il a été plus tard rejoint par la victime. Barrette n’allait pas bien et son état s’est détérioré. Émard a imploré Biji de faire quelque chose. Ce dernier a alors dit, parlant de la victime, qu’il n’avait « jamais vu quelqu’un d’aussi tough » en ayant ainsi résisté aux coups. [ 25 ] Au bout d’un moment, devant l’insistance d’Émard et l’état de Barrette, Biji et Guerrier l’ont aidé à se déplacer jusqu’au poste de garde où il sera remis entre les mains des agents correctionnels. Barrette dira « ils m’ont battu » avant son dernier souffle.
Les exigences concernant les directives [26] Les appelants attaquent essentiellement les directives. Il y a lieu de rappeler
sommairement le droit applicable. Les directives aujury constituent une pièce importante de tout procès. Pour les préparer, le juge peut consulter les avocats et la jurisprudence encourageceux-ci à participer pour assister le juge en attirant son attention sur les difficultés particulières du dossier, même si en définitive,l’élaboration des directives revient au juge : R. c. Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523, par. 58; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Pickton, 2010 CSC 32 , [2010] 2 R.C.S. 198, par. 27 ; E. c. R., 2017 QCCA 1967, par. 11-12; R. c.
Fontaine, 2014 QCCA 405, par. 106. [27] Sans être déterminante, l'absence de manifestation d'une partie, a fortiori si elle a expressément souscrit à la directive enquestion, peut être pertinente pour déterminer si la directive était appropriée ou si l'absence de directive a causé le préjudice dont on seplaint en appel et évaluer si la disposition réparatrice du sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code s'applique : R. c. Barton, 2019 CSC 33, par.49, et jurisprudence citée ; R. c. J.F., 2008 CSC 60 , [2008] 3 R.C.S. 215. R. c. Delisle, 2013 QCCA 952, par. 36; R. c. GordonGray, 2018 QCCA 1104, par. 42; R. c.
Primeau, 2021 QCCA 544, par. 49-51. [28] Les directives sont un art difficile. Trop courtes, elles risquent d’escamoter les concepts. Trop longues, elles risquentd’embrouiller les véritables questions à débattre. Au final, le juge a une marge de manœuvre très importante pour adapter les directivesau procès qu’il a présidé. Son objectif est d’exposer le droit, de faire un résumé concis et équitable de la preuve, dans un langage simpleet compréhensible : R. c. Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523, par. 32 et 76 ; R. c. Bissonnette, 2018 QCCA 2165, par. 35;R. c.
Gendreau, 2015 QCCA 1910, par. 54. [29] Le moyen commun sera d’abord analysé ; puis les moyens individuels. ANALYSE L’erreur dans les directives quant à la mens rea nécessaire à l’infraction d’homicide involontaire (Guerrier no 2, Biji no 2 et Côté no 3) [30] Les appelants soulèvent que la juge a traité de l’infraction de meurtre et d’homicide involontaire coupable simultanément dansses directives finales au jury et qu’elle a omis de discuter de la mens rea requise pour la commission d'un homicide involontaire tantcomme auteur principal que comme complice aux termes de l'article 21(1) C.cr.
La juge aurait ainsi indiqué au jury qu’il devait déclarercoupable un participant à l’attaque à un homicide involontaire s’il entretenait un doute raisonnable sur son intention nécessaire pourcommettre un meurtre. [31] Dans son mémoire, l’appelant Guerrier fait l’étonnante affirmation que « la preuve présentée au procès était des plus ténue etcirconstancielle non seulement quant à la participation même de l’appelant à l’acte illégal, mais quant à déterminer si une personneraisonnable placée dans les mêmes circonstances se serait rendu compte qu’elle exposait une autre personne à un risque de lésionscorporelles. »
Avec égards, cette affirmation est franchement inexacte et déraisonnable considérant la preuve. [32] Biji plaide que la mens rea nécessaire pour être trouvé coupable en tant que complice, soit par l’aide ou l’encouragement,exigeait qu’il sache lui-même que l’acte illégal auquel il avait fourni de l’aide ou un encouragement fut de nature à causer des blessures,mais non la mort. Ainsi, il n’était pas suffisant de conclure qu’il donnait des ordres, comme l’aurait suggéré la juge.
Elle n’aurait pasdonné cette directive de façon convenable. [33] L’appelant Côté reconnaît, pour sa part, que la juge a indiqué au jury que les voies de fait étaient l’acte illégal en cause quientraînait un risque objectif de causer des lésions corporelles ayant ensuite entraîné la mort de la victime.
Il avance cependant que lamens rea de l’acte dangereux criminel devait être expliquée. [34] Pour sa part, l’intimée rappelle d’abord que la mens rea de l'homicide involontaire nécessite la preuve de la prévisibilité durisque de lésions corporelles et que les directives dans leur ensemble, adaptées aux besoins de la présente affaire, ont adéquatementtransmis ce qui était exigé du droit.
Elle ajoute que la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles découlant des événementsreprochés n’était pas véritablement litigieuse en première instance. [35] Premièrement, l’intimée a raison de dire que « le risque ou la prévisibilité de causer des lésions corporelles était ici tropévident », citant R. c. Lareau, par. 14 (C.A.Q.). Deuxièmement, elle a également raison de dire que la juge a répété àde nombreuses reprises que le doute raisonnable sur l’intention de commettre un meurtre, en participant à l’attaque sur la victime,aboutissait à un verdict de culpabilité pour homicide involontaire.
Or, à aucun moment, cet aspect des directives n’a causé un problèmeaux avocats du procès. Par ailleurs, ceux-ci ne se sont jamais gênés, comme il se doit, pour demander des correctifs aux directives. Aucontraire, les appelants Guerrier et Côté se sont déclarés satisfaits des directives sur la manière d’arriver au verdict homicideinvolontaire. [36] Il est vrai que le jury a posé une question sur la définition de l’homicide involontaire.
Les parties se sont montrées satisfaites lorsdes discussions qui ont préparé la réponse. [37] Voici ce que la juge a expliqué au jury : Alors, causer la mort d’une autre personne ne constitue pas toujours un acte criminel. Cependant, causer la mort d’une personne, d’uneautre personne, au moyen d’un acte illégal constitue un acte criminel. L’acte illégal reproché en l’espèce, donc dans ce dossier, c’estd’avoir frappé la victime à coups de pied et à coups de poing.
Je vous ai dit qu’en droit, frapper quelqu’un à coups de pied et à coups depoing, dans les circonstances, ça constitue des voies de fait et c’est un acte illégal. Alors, donner des coups de poing et des coups de pied,ce sont des voies de fait, c’est un acte illégal. Je répète. Causer la mort d’une autre personne ne constitue pas toujours un acte criminel.
Cependant, causer la mort d’une autre personne au moyen d’un acte illégal constitue un acte criminel. […] Quand c’est un homicide involontaire, il faut qu’il y ait un acte illégal. Alors, je vous ai dit que si vous concluez qu’effectivement chacun des accusés avait donné des coups à la victime ou avait aidé quelqu’un à donner des coups, avait encouragé, il avait participé... Parce que là, on est avec 21(1). Alors, soit les coauteurs, j’ai frappé, soit j’aide ou j’encourage la personne à frapper la victime.
Alors, si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre ou tous les accusés ont commis l’acte illégal, vous devez maintenant vous poser la question : Est-ce que oui ou non cet acte illégal a causé la mort de la victime ? Alors, si vous étiez au premier... premier élément essentiel du meurtre, par exemple, on va... J’ai monsieur Guerrier ici, monsieur Guerrier a-t-il commis un acte illégal ? Si la réponse est non, c’est non-coupable de meurtre au premier degré.
Puis si vous étiez convaincus hors de tout doute raisonnable que monsieur Guerrier a commis ou a participé à commettre, parce qu’il peut avoir aidé ou encourager, alors s’il a participé à commettre un acte illégal, vous passez à la deuxième question, qui est notre lien de causalité : Est-ce que l’acte illégal auquel a participé l’accusé a causé la mort de la victime ? Et là, on tombe au lien de causalité. Alors, donc, si je reprends votre question : Quelle est la définition de l’homicide involontaire ?
L’homicide involontaire c’est quelqu’un qui commet un acte illégal et que l’acte illégal qu’il a causé... qu’il a posé, a causé la mort de la victime. C’est ça l’homicide involontaire. Il y a un lien de causalité entre l’acte illégal et le décès de la victime. Je vais vous donner un autre exemple pour l’homicide involontaire, ce que je donnerai pas pour le meurtre, pour les exemples, puis je vous expliquerai. Mais l’homicide involontaire, c’est deux personnes, par exemple, qui se chicanent dans un bar, ils sortent à l’extérieur, un pousse l’autre. Il lui donne un... une poussée.
Alors, il y a un voie de fait, il y a un acte illégal. La personne trébuche, tombe au sol, se cogne la tête, hémorragie cérébrale, et décède. Cette personne-là, celle qui a poussé, pourrait être trouvée coupable d’homicide involontaire parce qu’il y a un acte illégal, soit de pousser, ça a causé la chute et la personne est décédée. Alors, ça pourrait être un exemple d’homicide involontaire. Il y a un voie de fait, il y a un décès, le décès a été causé par la poussée. Ça pourrait être un exemple de...
Alors, il y a une différence entre ça et mon exemple d’accident que je fais juste marcher, je perds l’équilibre puis je tombe sur quelqu’un. Vous comprendrez que c’est accidentel, même s’il y avait un décès, c’est accidentel. Ça va ? Maintenant, quant aux exemples d’homicide involontaire, je vous ai donné l’exemple où il y avait pas d’homicide involontaire, soit l’accident d’auto ou qu’une personne pourrait pousser quelqu’un et causer... et causer 18 sa mort, il pourrait être trouvé coupable d’homicide 19 involontaire.
Parce qu’il y a un acte illégal et qu’il y a un décès, et qu’il y aurait un lien entre l’acte illégal et le décès. [ 38 ] À la suite de cette réponse, les parties n’ont exprimé aucune préoccupation, sauf sur la notion de l’intention de tuer, une
partie qui n’est pas reproduite ici parce qu’elle n’est pas en litige. [ 39 ] Au cours des échanges par lesquels les avocats suggéraient des correctifs, la juge a répété que l’homicide involontaire s’imposait si le jury arrivait à la conclusion que l’acte illégal était la cause du décès : Me FANNIE LACROIX : C’est... je rajouterais peut-être simplement le fait que, selon moi, c’est important qu’ils sachent qu’on peut vouloir donner des coups sans vouloir donner la mort. Ça, il y a ça aussi. Ou vouloir participer à des coups sans vouloir donner la mort. LA COUR : Ça c’est l’homicide.
Me FANNIE LACROIX : Et justement, peut-être s’il serait possible de leur faire ces distinctions-là, que la personne peut vouloir frapper, mais en même temps ils peuvent conclure qu’il voulait pas la mort.
LA COUR : […] Maintenant, pour l’homicide involontaire, à partir du moment où on a l’acte illégal qui cause le décès, il faut... mais je pense qu’ils l’ont compris, là, mais que... mais c’est parce que je reviens à la question qu’on essaie de comprendre en cas d’événement accidentel, il faut qu’ils comprennent qu’à l’homicide involontaire ils n’ont pas... ils veulent pas nécessairement causer la mort, ils ont pas l’intention de causer la mort, c’est qu’ils ont commis un acte illégal qui a causé la mort. Il y a pas du tout d’intention pour l’homicide involontaire, là.
On a une cause à effet, un acte illégal, puis l’acte illégal cause la mort. Maintenant, je... Parce qu’on voit qu’ils sont là, là.
Me FANNIE LACROIX : Et je rajouterais peut-être pas non plus, pas du tout avoir l’intention, mais pas hors de tout doute avoir l’intention . [ 40 ] En droit, il est vrai que la juge ne précise pas que l’acte illégal doit être objectivement dangereux dans les circonstances et qu’une personne raisonnable, placée dans le même contexte, se serait rendu compte qu’elle exposait une autre personne à un risque de lésions corporelles. [ 41 ] L’exemple de la simple poussée utilisé par la juge, soit une voie de fait simple qui entraîne la chute d’un individu puis sa mort, simplifie inadéquatement l’exercice.
Lorsque le juge envisage de donner des exemples au jury, sauf pour des exemples qui relèvent
indiscutablement du sens commun, il est sans doute plus prudent d’en discuter préalablement avec les parties. [42] En l’espèce toutefois, en raison de la nature des voies de fait, tous comprenaient qu’elles constituaient l’acte illégal et qu’elles nepermettaient aucune autre conclusion quant à l’homicide involontaire. [43] L’intimée souligne que l’erreur serait de plus sans conséquence parce que chaque appelant a été déclaré coupable de voies de faitgraves, une infraction qui exige, tout comme l'homicide involontaire, la prévisibilité objective de lésions corporelles. [44] Dans ses directives sur les voies de fait graves, la juge a expliqué : La Couronne n’est pas tenue de prouver hors de tout doute raisonnable que les accusés avaient l’intention de blesser ou de mettre la vieen danger au moment où il a établi un contact physique avec la victime.
Cependant la Couronne doit prouver qu’une personneraisonnable, placée dans les mêmes circonstances, se serait rendue compte que le contact physique établi par les accusés risquait decauser des lésions corporelles à la victime, mais pas nécessairement le type de lésions qu’il a subies en l’espèce. L’expression lésionscorporelles désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne, qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. [45] La juge a donc repris les éléments manquants de la directive sur l’homicide involontaire.
Les verdicts de culpabilité surl’accusation de voies de fait graves confirment que le jury est parvenu à imputer à chacun des accusés l’intention nécessaire à laculpabilité. [46] En somme, au sens strict, il semble y avoir une erreur dans les directives. Toutefois, elle est sans conséquence pour deux raisons.La première, de façon générale, les directives n’ont pas à être parfaites : R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, R.c. Dandurand, 2005 QCCA 762, par. 49 ; R. c. Belleville, 2018 QCCA 960, par. 57. On peut sans doute objecter ici qu’il s’agit d’unélément important.
D’où la seconde raison qui tient compte de la dynamique du procès, de la nature de l’acte sous-jacent, de la positionprise par les parties au procès concernant les directives sur l’homicide involontaire et le fait que les appelants ont été déclarés coupablesde l’infraction sous-jacente en ayant reçu les directives adéquates. Dans les circonstances, aucun préjudice n’en découle et la dispositionréparatrice s’applique. [47]
Malgré l’erreur, je suggère de rejeter ce moyen en me fondant sur la disposition réparatrice de l’article 686(1)b)iii) C.cr. quitrouve manifestement application. (Guerrier no 1) La juge aurait erré « dans ses directives finales en matière de preuve circonstancielle » [48] Ce moyen est mal fondé. Évidemment, l’appelant croit toujours que la preuve présentée au procès était des plus ténue etcirconstancielle, même substantiellement circonstancielle, ce qui, à mon avis, est inexact.
L’appelant avance que la juge n’a pas expliquéla façon particulière et limitée dont le jury pouvait utiliser la preuve circonstancielle et que « la question fondamentale qui se pose estcelle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayerune autre inférence que la culpabilité de l’accusé ». Il est vrai que la preuve circonstancielle doit mener à cette conclusion.
Toutefois, lapreuve des infractions et de l’aventure commune qui a mené au funeste événement dépendait avant tout des témoignages. [49] D’abord, le témoin Thébaud donne au jury tous les éléments pour conduire à la culpabilité de l’appelant Guerrier. Le ministèrepublic ne pouvait pas prétendre autrement arriver à démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de Guerrier, tout comme celledes deux autres appelants.
Comme le fait d’ailleurs remarquer l’intimée, l’avocat de Guerrier au procès (qui n’était pas Me HébertLafontaine) le comprenait puisqu’il a affirmé sans ambages au jury, que n’eût été le témoin Thébaud, Guerrier n’aurait même pas étéaccusé. Ainsi, avec égards, l’appelant se méprend. La preuve circonstancielle était ici complémentaire et marginale, bien qu’elle soitimportante en ce qu’elle pouvait confirmer, entre autres, la chronologie qui se dégage des témoignages. [50] Dans le même élan, il reproche à la juge d’avoir indiqué au jury que le mobile de l’attaque ne semblait pas être contesté.
Ilaffirme que l’avocat avait plaidé qu’il y avait absence de mobile. Avec égards, il se trompe, puisque l’avocat au procès a plutôt utilisé cemobile pour écarter la condamnation pour meurtre. Il a concédé la plausibilité du mobile pour l’opposer à la logique de l’intention detuer : Le mobile, demandez-vous, et je pense que c’est une des parties qui est intéressante, milite-t-il dans le fait que cette personne-là on al’intention de tuer. Est-ce qu’on peut avoir l’intention de tuer quelqu’un qu’on veut récupérer du tabac et qu’on est même prêts à envoyerà la toilette pour déféquer et lui donner des laxatifs ?
Est-ce que ce mobile-là, j’utilise le mot en anglais, fit ou cadre avec l’intentionqu’on va prêter à ces gens-là ? La réponse c’est non. Le mobile, la raison du pourquoi on passe à tabac monsieur Barrette milite au contraire. Monsieur Barrette, pour arriver à la fin puis luidonner du laxatif, il doit être vivant. L’intention de tuer à ce moment-là ne cadre pas avec le mobile.
Évidemment on n’en a pas parléhier plus que ça, mais ce mobile-là est tout à fait plausible et l’inférence raisonnable que vous aurez à tirer de ça, si vous avez à en tirerune, est justement l’intention, est-ce qu’on avait une intention de tuer ? Bien évidemment, la réponse c’est non. [51] Cela démontre que cet argument ne colle pas à la dynamique du procès. Mais il y a plus.
La juge a clairement affirmé au juryqu’elle comprenait « des plaidoiries des quatre avocats que personne conteste le fait qu’il y a des gens qui voulaient obtenir le tabac demonsieur... de monsieur Barrette et c’est la raison de la convocation dans la cellule. ». Ni l’avocat de l’appelant ni les autres avocatsn’ont commenté cette affirmation.
Contrairement à l’argument que tente de développer l’appelant autour de l’entente commune et laresponsabilité criminelle qu’entraîne le paragraphe 21(2) du Code, seule l’identité des participants à cette entente était contestée. [52] La position de Guerrier contraste avec celle de Côté qui, dans son exposé, affirme que « [i]l n’a jamais été contesté au dossierqu’un crime a été commis à l’encontre de Michel Barrette et que son décès résulte des coups portés dans le cadre d’un “taxage” de tabacen prison. » [53] Dans les circonstances, la juge a donné des directives adéquates sur la preuve circonstancielle et l’utilisation que pouvait en fairele jury.
L’appelant ne me convainc pas qu’il y a eu erreur de droit.
(Biji n o 1) La juge « a erré en droit dans sa directive au jury sur l’appréciation des actes d’un complice, c’est-à-dire d’une personne qui aide ou encourage une autre personne à commettre un crime ». [ 54 ] Le reproche de l’appelant Biji vise essentiellement la notion de la connaissance du complice de l’intention qui anime les autres participants. À l’audience, il déclare s’en remettre à son exposé et n’ajoute donc rien à ce qui est écrit. De manière générale, avec raison, Biji considère que la juge a bien expliqué la complicité dans ses directives.
Biji affirme aussi que la juge expose correctement « les éléments mis en preuve et liés à la participation de l’appelant ». [ 55 ] Il s’en prend à un passage des directives où la juge reprend pour la nième fois le fait avancé par le témoin Émard voulant que Biji ait donné des ordres. Biji reprend ce passage des directives en soulignant : Toutefois, si vous retenez que monsieur Biji a frappé la victime, il s’agira de la participation de l’auteur. Il a donné des coups.
Si vous retenez qu’il a donné des ordres, vous pourrez considérer qu’il a aidé et/ou encouragé les autres individus qui frappaient la victime . [ 56 ] Biji affirme ensuite que cette invitation est incomplète parce que la juge ne dit pas que l’aide ou l’encouragement doit être en lien avec la perpétration de l’infraction et doit être accompagné de la connaissance requise. [ 57 ] L’argument est sans fondement.
La juge, quelques instants avant le passage repris par l’appelant, expliquait au jury que : En donnant des ordres, est-ce qu’il aide et/ou encourage les autres personnes à commettre l’infraction, les voies de fait et par le fait même est-ce que les autres avaient l’intention de causer la mort qui pourrait être attribuable et qu’il continue de donner des ordres et à aider les participants sachant qu’ils avaient l’intention de causer la mort. [ 58 ] Et ensuite, comme le souligne l’intimée, la juge ajoute : Ceci n’est qu’un bref résumé de la preuve.
Je vous rappelle que vous devez évaluer les trois modes de participation. Vous pouvez être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé, monsieur Biji, avait personnellement accompli les gestes et avec l’intention de causer la mort. Vous pouvez aussi être convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il a agi pour aider et/ou encourager les autres participants à commettre le meurtre, dans ce cas-ci, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable que monsieur Biji connaissait les intentions, l’intention, soit l’intention de causer la mort des autres participants.
L’élément de la connaissance, je vous le répète, de l’intention est ici primordiale. [ 59 ] Ce moyen, à mon avis, doit être rejeté. (Côté n o 1) La juge a erré en droit dans ses directives au jury « en omettant de donner des directives particulières sur la preuve d’identification par parade photographique ». [ 60 ] L’appelant Côté précise que ce moyen vise le témoin oculaire Émard qui l’identifie, de même que les directives qui en découlent. [ 61 ] Il n’est pas contesté qu’Émard avait identifié l’appelant Côté lors d’une parade photographique survenue le lendemain des événements, alors qu’il avait été tenu isolé des autres détenus depuis l’agression.
À ce moment, il l’avait identifié comme un participant actif, c’est-à-dire qu’il donnait des coups à la victime. Comme je l’ai déjà mentionné, Émard avait également identifié un autre participant à l’agression, soit un « Africain ». Il avait alors identifié Thébaud plutôt que Guerrier. [ 62 ] Au procès, Émard était moins certain à propos de son identification de Côté. Il disait se rappeler les événements, mais pas les visages des participants.
D’une part, il a expliqué qu’au moment de la parade d’identification photographique, il croyait devoir indiquer aux policiers le rôle joué par chacun des individus dont on lui présentait la photo. D’autre part, il a témoigné que l’agresseur ne portait pas de « gougounes ou de casquette ». Or, sur les vidéos de surveillance, Côté est possiblement vu plusieurs fois portant parfois ces accessoires, parfois non.
C’était une question qui appartenait au jury et les parties l’ont plaidée. [ 63 ] Quoi qu’il en soit, selon l’appelant, la juge aurait dû donner des directives plus complètes sur les dangers de la preuve d’identification par témoin oculaire en raison de la preuve contradictoire entre les versions des témoins Thébaud et Émard quant à la participation de Côté. D’une part, l’appelant prétend que les directives n’expliquaient pas au jury les dangers inhérents à l’identification faite par un témoin oculaire, c’est-à-dire de lui faire comprendre qu’un témoin de bonne foi peut se tromper.
D’autre part, la juge a donné son opinion et elle aurait ainsi renforcé la valeur probante de cette identification alors que le témoin lui-même était incertain, privant l’appelant d’un procès équitable. Puisque, selon lui, l’identification était au cœur du procès, les directives devaient faire plus que de simples allusions générales aux difficultés de ce type de preuve. [ 64 ] L’argument avancé comporte une position contradictoire sur la mise en garde concernant la preuve d’identification : est-elle absente ou insuffisante ?
En fait, la juge a donné une mise en garde sur les dangers inhérents à la preuve d’identification par témoin oculaire et elle a insisté sur la prudence dont doit faire preuve le jury dans son évaluation. Comme le souligne l’intimée, la juge a expliqué au jury : Vous devez faire preuve de grande prudence avant de déclarer les accusés coupables d'une infraction criminelle sur la base d'un témoin oculaire. Des témoins peuvent commettre, de bonne foi, une erreur d'identification.
L'identification par témoin oculaire peut sembler plus fiable qu'elle l'est en réalité parce qu'elle est faite par un témoin crédible et convaincant qui croit sincèrement, mais erronément que l'accusé est la personne qu'il a vue commettre l'infraction.
Le lien entre la grande confiance du témoin et l'exactitude de l'identification est très ténue, même un témoin très convaincu peut faire sincèrement une erreur. [ 65 ] La juge a ajouté que l’identification est l’expression d’une opinion et elle a invité le jury à examiner les fondements de cette opinion pour chacun des accusés en considérant : la mémoire du témoin, les circonstances de l’observation, incluant la distance et les obstacles, de même que la durée de l’observation, le fait que ces personnes vivaient dans un petit milieu qu’est le secteur d’une prison, le délai entre l’événement et la première identification.
Elle a expliqué au jury qu’il devait regarder la précision de l’identification, l’importance des différences entre celle-ci et la réalité, puis tenir compte du fait que le témoin a exprimé son incertitude. La juge a aussi
rappelé qu’Émard avait identifié Thébaud comme étant un participant. Elle a rappelé que l’identification devait provenir du souvenir dutémoin et non de l’influence de la mémoire par d’autres sources. Il était clair pour tous à ce moment que le témoin Émard avait expliquéau procès que sa mémoire, dès l’enquête préliminaire, avait été influencée par des reportages dans les médias. Enfin, la juge insisteencore sur l’incertitude d’Émard dans son témoignage. [66] Bien franchement, et avec égards, l’appelant ne propose rien de concret sur ce qui ne figurerait pas dans la directive et qui auraitdû y être.
Plus important encore, l’appelant n’a manifesté aucune préoccupation sur cet aspect des directives au procès. [67] Lorsque les directives sont adéquates, comme l’a souligné la Cour suprême dans l’arrêt Hay, les faiblesses de la preuve del’identification par un témoin oculaire doivent être évaluées par le juge des faits avec l’ensemble de la preuve: R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694, par. 40-42 ; R. c. Joseph, 2014 QCCA 2232, par. 31-32. Les directives étaient adéquates dans lescirconstances de la présente affaire.
Je propose de rejeter ce moyen. (Côté no 2) La juge a erré « dans son instruction au jury sur l'appréciation des actes d'un complice, soit celle d'une personne qui aide ouencourage une autre personne à commettre un crime » [68] Au procès, Thébaud a décrit que l’appelant Côté était passif contre le muret dans la cellule et qu’il ne semblait pas faire
partie desagresseurs au moment où il est témoin de l’attaque dans la cellule 203. Émard, présent à un autre moment, a témoigné que Côté avaitfrappé la victime. [69] L’appelant Côté estime donc qu’il avait droit à une directive sur la notion de « simple présence » au moment où se déroulent lesévénements. Il est bien connu que la « simple présence » sur les lieux n’engage pas la responsabilité criminelle d’une personne : R. c.Dunlop et Sylvester, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 881.
La juge a donné cette directive qui a d’ailleurs fait l’objet dediscussion spécifique tant avant qu’après qu’elle eut donné les explications. [70] Dans un premier temps, la juge a donné la directive suivante, sur laquelle Côté appuie son argument : La simple présence passive et quand je dis passive c’est qu’on ne fait rien, on n’est pas impliqués, on n’encourage pas, on n’aide pas, onne sait pas ce que les gens vont faire, c’est ça la simple présence. [71] Cette directive est erronée et l’avocate de Côté au procès, Me Lacroix, à laquelle se sont joints ses collègues, a rapidement faitsavoir à la juge que la notion de simple présence s’applique même si un individu sait qu’un crime est en voie d’être perpétré.
La juge aalors corrigé son erreur et elle a dit au jury : Mais je vous ajoute, puis vous relirez la partie, si je m’en vais avec mon ami puis je sais qu’il va faire, que mon ami va faire un volqualifié, je le sais, j’y vais quand même, mais même si je le sais, si je ne fais rien, alors je sais qu’il va commettre un vol qualifié, mais jefais rien, j’aide aucunement, j’encourage pas, je suis donc pas complice ou je peux pas être trouvé coupable pas
b) ou
c) de 21(1),comprenez-vous ? On peut savoir que quelqu’un va ou commet un crime, mais il faut qu’au-delà de ça je participe, je l’aide ou jel’encourage, alors parce que je vous avais donné seulement l’exemple de quelqu’un qui par hasard est dans un dépanneur et qui ne saitpas, mais on peut savoir sans participer. C’est la raison pour laquelle je vous relis le paragraphe 4 de la complicité 21(1) b). [72] Cette directive additionnelle, requise par l’appelant Côté et sur laquelle il n’est plus revenu, répond entièrement à l’argument etcorrige clairement l’imperfection soulevée. Je propose de rejeter ce moyen.
Les appels portant sur la peine Faits additionnels [73] Il faut ici ajouter quelques faits pour comprendre les motifs des peines imposées. Au cours du procès, le ministère publicprétendait que le vol de tabac avait été décidé par un groupe de détenus membres du comité de détenus du secteur (le « comité »). Destémoins ont expliqué que ce comité est informel. Il prend en charge la vie du secteur de la prison, soit un espace de vie qui regroupe unecinquantaine de détenus. Chaque comité en assure le fonctionnement, y réglemente les comportements et en contrôle les activités. [74] Thébaud a témoigné qu’il a déjà fait
partie de ce type de comité dans un autre établissement et que chaque comité impose sonpropre règlement. Par exemple, dans le secteur D-6, il était notamment interdit aux détenus de parler directement aux agentscorrectionnels. Il faut souligner que les avocats ont amplement profité de ses connaissances particulières pour l’interroger sur lefonctionnement des comités en général. [75] Thébaud était nouvellement arrivé dans ce secteur D-6. Après avoir abordé un agent correctionnel pour réquisitionner undocument, Guerrier lui avait expliqué qu’il ne devait pas parler directement aux agents.
À son avis, Guerrier devait être membre ducomité pour lui faire cette mise en garde. Toutefois, la preuve est contradictoire puisqu’Émard a témoigné que le détenu qui joue ce rôlen’est pas nécessairement membre du comité. [76] Les détenus ne s’affichent pas comme membres du comité, dont la composition varie selon les arrivées et les départs. Les agentscommuniquent en principe avec ses représentants pour les demandes courantes.
Ainsi, l’appelant Biji a été identifié comme représentant. [77] Les appelants Guerrier et Côté portent en appel la peine d’emprisonnement d’une durée de 15 ans, imposée à chacun par la juge. [78] Guerrier réitère qu’une peine d’incarcération se situant entre cinq et sept ans aurait dû être imposée. Il soulève de multipleserreurs de principe de la juge qui auraient eu une incidence sur la détermination de la peine. Généralement, les constats de la juge oul’interprétation qu’elle fait de la preuve sont incompatibles avec le verdict d’homicide involontaire coupable et davantage avec lemeurtre au premier degré.
Il s’en prend au langage utilisé par la juge qui trahirait sa volonté d’interpréter les faits comme ladémonstration d’un meurtre prémédité. Il met en évidence différents passages du jugement où la juge a expliqué que : la victime « sedirigeait vers sa mort » dans le cadre d’un « guet-apens », qu’elle a été « battu[e] à mort », qu’il s’agissait « d’une attaque préméditée et
préparée » et que les appelants l’attendaient « comme une meute attend sa proie ». [79] Guerrier se plaint aussi des conclusions de la juge à son égard lorsqu’elle écrit qu’il aurait participé « activement à l’attaque de lavictime » et qu’il a continué de la frapper une fois au sol. Elle se tromperait sur la durée de sa participation, sur le fait qu’il était unmembre du comité des détenus du secteur et qu’« aucune preuve convaincante n’est présentée quant à la prise de conscience aujourd’huide leur responsabilité par la reconnaissance du tort causé à la victime ».
Selon lui, la preuve ne révélait pas qu’il a continué à frapper lavictime alors qu’elle était par terre et la juge a erré dans l’évaluation de la durée de sa participation. [80] Enfin, la juge ne pouvait pas, toujours selon Guerrier, conclure qu’il était impossible « que les accusés n’aient pas constaté l’étatde la victime », qu’« on l’avait laissée se vider tranquillement de son sang » ou que le crime était « la plus grande démonstration demépris envers la justice, le système carcéral et l’autorité ».
Il y voit une amplification des circonstances aggravantes puisqu’il étaitobjectivement impossible de constater l’état réel de la victime en raison des blessures internes. Enfin, la juge retient une absence deremords, ce qui est contraire à la jurisprudence. [81] L’appelant Côté reproche à la juge de ne pas avoir considéré son témoignage offert huit mois plus tôt dans le cadre de sa mise enliberté. Il lui reproche aussi de l’avoir puni comme étant un participant actif dans la bagarre.
En soulignant que « l’accusé [Tarik Biji] adémontré le plus grand mépris pour la vie humaine tout comme messieurs Guerrier et Côté », elle lui a attribué, selon lui, une intentionsimilaire à celle de Biji qui a été déclaré coupable de meurtre. Enfin, il fait un reproche à la juge de ne pas lui avoir laissé un temps depréparation convenable pour l’audience sur la détermination de la peine. Le droit [82] Si l’enjeu des appels est la justesse des peines, ce sont les fondements de celles-ci qui sont principalement attaqués.
En l’espèce,l’acte lui-même est d’une gravité objective certaine et, il faut l’admettre, d’autres circonstances concernant la perpétration de l’infractionsont démontrées hors de tout doute raisonnable. [83] Lorsque le procès a lieu devant un jury qui ne motive pas sa décision, l’alinéa 724(2)
a) C.cr. dispose que les faits essentiels auverdict de culpabilité, exprès ou implicites, sont considérés comme prouvés et que le juge peut accepter comme prouvés les autres faitspertinents ou permettre aux parties d’en faire la preuve. [84] Les faits qui ne sont pas essentiels au verdict de culpabilité, exprès ou implicites et retenus par le juge au
chapitre des facteursaggravants, doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : R. c. Ferguson, 2008 CSC 6 , [2008] 1 R.C.S. 96, par. 16-20 ;R. c. Cook, 2009 QCCA 2423 ; R. c. Charron, 2018 QCCS 2508. Dans l’arrêt Gardiner, la Cour suprême a rappelé ce fardeau dupoursuivant à l’égard des faits contestés et ce principe est aujourd’hui codifié à l’alinéa 724(3)
e) C.cr. Voici ce qu’écrivait le jugeMartland : [...] Si ces circonstances ne sont pas contestées, la procédure peut être très peu formaliste. Si elles le sont, la question doit se régler selonles principes juridiques ordinaires qui régissent les procédures en matière criminelle, notamment le principe portant que tout doutepertinent doit profiter à l'accusé. R. c. Gardiner, (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, 414-415. Voir aussi l'arrêt R. c.
Angelillo, 2006 CSC 55 , [2006] 2R.C.S. 728, par. 20 ANALYSE [85] Je crois qu’il est incontestable, vu les verdicts et la preuve, que la juge pouvait retenir que chacun des appelants avait porté descoups lors de l’attaque. Elle pouvait également retenir, en se fondant sur cette même preuve, que Guerrier avait donné les premierscoups, qu’il a frappé la victime au sol et qu’il a invité Thébaud à se défouler.
Évidemment, le contexte carcéral, la durée de la présencede la victime dans la cellule 203, où se déroule l’attaque, le nombre d’agresseurs et l’état des blessures constatées par le pathologistesont tous des éléments pertinents qui sont démontrés par une preuve objective. Je crois aussi que la juge pouvait retenir de la preuve quecette attaque n’était pas improvisée ou spontanée et que le mobile était le vol de tabac.
Enfin, elle pouvait certainement constater queGuerrier semble particulièrement souriant après l’agression. [86] Je ne retiens donc pas certains reproches plus généraux des appelants sur l’exagération de la gravité des faits et du contexte. Ceportrait dépeint un comportement abject. Cependant, la juge retient d’autres facteurs aggravants sur lesquels je reviendrai. [87] Mais d’abord, en réponse au reproche de Côté quant au temps de préparation pour l’audition sur la détermination de la peine, jeconcède que la juge est inutilement pressée de la tenir.
En réponse à l’appelant Côté, qui avait demandé une journée ou deux depréparation une fois le verdict rendu, la juge lui explique que, selon elle, son avocate avait « le temps en masse de le faire maintenant,là », et elle a ajouté : « [j]e sais que c’est plate de préparer en ne sachant pas que, mais vous... vous pouvez être prêts à... C’est ça. Vousaurez pas deux jours, là. » Avec égards, on se demande bien pourquoi. En citant notamment l’arrêt R. c.
Gavin, 2009 QCCA 1, la jugeannonce qu’il « est reconnu depuis longtemps qu'en matière de peine d'homicide involontaire, la tâche du juge est des plus ardues… »Elle l’est tout autant pour l’avocat qui a le droit de se préparer adéquatement. [88] Cela dit, malgré cet empressement maladroit, il est difficile d’y voir un préjudice réel. L’avocate confirme immédiatement êtredisponible tous les jours et plus jamais cette question ne refait surface. Comme le souligne l’intimée, le délibéré a pris neuf jours et Côtéétait représenté par deux avocats.
Devant ce tableau, je ne crois pas qu’il y ait matière à une intervention de la Cour. [89] Il en va de même avec la preuve des auditions pour mise en liberté qui a été déposée par chacun des appelants. La difficultéd’évaluer la preuve testimoniale sur papier fait
partie des dangers évidents de procéder de cette façon. Cela étant, il revenait à la juged’évaluer la valeur probante de cette preuve. Elle la considère, mais elle n’en retient pas grand-chose et, brièvement, elle s’en explique.Je ne vois pas d’erreur déterminante. [90] Je ne crois pas non plus que la juge a erré en ne donnant pas de poids à l’affaire R. c. Allard, 2008 QCCQ 21467. Il s’agit d’une
agression d’un détenu par plusieurs autres et des similitudes sont évidemment présentes. Cette décision est celle rendue à l’enquêtepréliminaire dans cette affaire qui s’est terminée par des plaidoyers de culpabilité et des suggestions communes sur la peine. Cette réalitépeut mener à des peines plus clémentes qui tiennent compte d’éléments divers : R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 , [2016] 2R.C.S. 204, par. 36, 50-60 ; R. c.
Belleville, 2018 QCCA 960, par. 226 De plus, comme le souligne de plus l’intimée, le dossier ne permetpas de connaître le profil des délinquants impliqués, ce qui est important en matière de détermination de la peine. [91] En revanche, à mon avis, la juge commet des erreurs en retenant des facteurs aggravants, soit l’appartenance au comité et laséquestration de la victime. Aucun de ces éléments n’était nécessaire aux verdicts et il fallait les établir par une preuve hors de tout douteraisonnable.
Je rappelle que l’intimée n’a présenté aucune preuve dans le cadre de la détermination de la peine, de sorte qu’il faut s’enremettre à la preuve du procès. [92] La juge retient que Guerrier faisait
partie du comité et Côté « s'il n'en [faisait] pas partie, il [agissait] tout comme ». Avec égardspour la juge, si elle y voyait un facteur aggravant, il n’y a pas une preuve hors de tout doute raisonnable que ces deux accusés étaientmembres du comité en question. La preuve était un peu plus ambivalente pour Guerrier, mais elle demeurait contradictoire, et elle étaitinexistante pour Côté. Dans la mesure où l’appartenance au comité avait un poids aggravant aux yeux de la juge, il s’agit d’une erreur. [93] La juge retient également que Guerrier et Côté auraient forcé la victime à boire un laxatif.
Cette preuve est égalementcontradictoire puisque le témoin Émard, sur qui repose la démonstration de ce fait, n’a pas offert la même version à l’enquêtepréliminaire et au procès. La juge explique d’ailleurs dans ses directives que ce fait, s’il est retenu, permet l’inférence d’une séquestrationconcomitante au meurtre : Si vous croyez monsieur Émard, il vous dit que les trois accusés ont levé la victime pour l’amener près de la toilette, pour l’obliger àboire un liquide qui serait un laxatif. Vous pourriez conclure que les trois accusés ont posé ces gestes ou un ou deux ou les trois.
Si vousretenez cette version, c’est à vous de décider si à ce moment-là la victime était libre de ses mouvements. Monsieur Émard vous décrit lestrois accusés qui prennent la victime au sol et qui la lèvent debout et qui l’amènent aux toilettes. Est-ce qu’il est libre de ses mouvementsà ce moment-là ? C’est à vous de décider. [94] Or, compte tenu des verdicts, cela a manifestement été rejeté par le jury. Dans la mesure où cet aspect avait un poids aggravantaux yeux de la juge, il s’agit d’une erreur. [95] L’impact des deux erreurs ne peut être ignoré.
La facture du jugement indique clairement que ces deux facteurs ont eu un poidsdans la peine retenue. Sur ce plan de responsabilité morale et de la durée de l’emprisonnement qui en découle, les distinctions sontforcément nuancées. Je rappelle le propos de mon collègue Doyon, dans l’arrêt Gavin, sur la difficulté d’établir une peine pourl’homicide involontaire coupable : R. c. Gavin, 2009 QCCA 1 ; R. c. Dubuc, 2020 QCCA 316, par. 8 ; R. c. Pozzobon, 2019 QCCA 725,par. 55.
Il s’agit en effet d’un crime qui implique un large spectre de comportements, mais toujours la conséquence la plus grave, la mort.Il n’est pas simple de punir dans ce contexte. [96] Dans l’arrêt R. c. Belleville, 2018 QCCA 960, la Cour a réduit les peines de 15 ans prononcées par le juge, pour ensuite confirmerles peines qu’avait suggéré le ministère public au procès, dont la plus sévère avait été de 12 ans. Les détails sont différents, mais les faitsgénéraux sont similaires : plusieurs personnes qui causent la mort de la victime par une attaque collective et violente.
La violence et lafutilité du mobile de l’attaque en sont un point commun. [97] Considérant cependant le contexte carcéral et la planification de cette attaque, je suggère d’intervenir pour établir les peines à 13ans d’emprisonnement. CONCLUSIONS [98] Je propose donc de rejeter les appels concernant les verdicts, d’accueillir la requête de Guerrier pour obtenir la permissiond’appeler de la peine et d’accueillir les deux appels portant sur la peine afin de fixer cette dernière à 13 ans dans les deux cas. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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