2011 QCCA 727, 2011 QCCA 727
Opinion
Syndicat des enseignants de John Abbott College c. John Abbott College 2011 QCCA 727 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019744-093 (500-17-043919-086) DATE : 14 AVRIL 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DE JOHN ABBOTT COLLEGE APPELANT – Mis en cause c.
JOHN ABBOTT COLLEGE INTIMÉ - Requérant Et JACQUES DORÉ, en sa qualité d'arbitre de grief MIS EN CAUSE - Intimé ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 14 mai 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (Mme la juge Hélène Le Bel), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de John Abbott College, cassé la décision de l'arbitre de grief et rejeté le grief qui lui était soumis; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et sur le tout délibéré; [ 3 ] La question centrale que devait trancher l’arbitre en l’occurrence n’était pas celle de savoir si le plaignant, représenté par l’appelant, avait contrevenu à la législation fiscale, mais plutôt celle de savoir si, dans ses relations avec les autorités fiscales, le plaignant avait sciemment apposé sa signature sur un formulaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada comme étant celle d’un mandataire autorisé de son employeur, alors qu’il n’avait pas cette qualité; [ 4 ] La sentence arbitrale telle qu’elle est rédigée comportait sur ce point une grave incohérence qui ressort, notamment, des paragraphes 112 et 137 des motifs de l’arbitre : [112] La preuve révèle un certain nombre de faits qu’il importe de rappeler.
D’abord, il faut noter que les deux formulaires ont été signés par le plaignant. Il n’avait pas le pouvoir de le faire. Les formulaires indiquent en effet clairement qu’ils doivent être complétés et signés par l’employeur. Le plaignant n’est pas l’employeur. Il le savait ou aurait dû le savoir. […] [137] Si j’avais la conviction que le plaignant a sciemment tenté de frauder le fisc en signant ces deux formulaires, je serais du même avis que l’employeur. Ce serait une cause juste de congédiement.
Mais ce n’est pas mon avis. [ 5 ] Après avoir méticuleusement analysé le dossier pour se convaincre que cette contradiction était constitutive d’une interprétation déraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick [1] , la juge conclut par l’affirmative; [ 6 ] La détermination de fait qu’énonce le paragraphe 112 de la sentence arbitrale signifie nécessairement que le plaignant, alors qu’il le savait ou qu’il aurait dû le savoir, a faussement représenté qu’il était un mandataire de son employeur, en apposant sa signature sur un document dont le contenu dénaturait sa situation véritable au regard de ses obligations fiscales.
Conclure dans ces conditions à l’absence d’une « cause juste » pour refuser d’octroyer au plaignant la priorité d’emploi est déraisonnable, comme le démontrent les motifs livrés par la juge de première instance; [ 7 ] En conséquence, la Cour rejette le pourvoi de l'appelant, avec dépens.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Marilyne Duquette ROY, ÉVANGÉLISTE Pour l'appelant Me Pierre Bourgeois ELLEFSEN BERGERON TREMBLAY Pour l'intimé Date d’audience : 7 avril 2011
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