2021 QCCQ 8539, 2021 QCCQ 8539
Opinion
9323-5315 Québec inc. c. Brodeur 2021 QCCQ 8539 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700826-190 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9323-5315 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. CAROLINE BRODEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, qui fait affaire sous le nom de Constructions et Rénovations Fabien Tétreault (« Constructions »), réclame 731,86$ de Mme Brodeur pour des travaux impayés. Elle lui réclame également une somme de 72,39$ pour les frais encourus suite à l’envoi d’une facture et d’un état de compte. [ 2 ] Mme Brodeur conteste au motif que le président de Constructions, M. Fabien Tétreault, lui aurait fourni une estimation verbale à l’effet que les travaux allaient coûter entre 300$ et 400$.
Elle a d’ailleurs fait parvenir un chèque au montant de 403,51$ le 6 septembre 2019 avec une lettre d’explication [1] , mais M. Tétreault a refusé de l’encaisser puisque Mme Brodeur avait indiqué qu’il s’agissait d’un paiement final. [ 3 ] Constructions avait l’obligation de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [2] . Comme aucun document écrit n’a été échangé entre les parties pour établir l’estimation alléguée par Mme Brodeur ou le contrat intervenu entre eux, la preuve repose essentiellement sur les témoignages de Mme Brodeur et de M. Tétreault. [ 4 ] M.
Tétreault admet avoir mentionné à Mme Brodeur qu’il en coûterait environ 300$ à 400$ pour réparer les trous dans les coins sous la corniche où pénétraient des oiseaux et remplacer les soffites sous le balcon du deuxième étage. [ 5 ] Cependant, lors d’un appel subséquent de Mme Brodeur, celle-ci lui a demandé de changer deux évents extérieurs de sécheuse. Il lui aurait dit que le coût de remplacement unitaire de ces évents serait d’environ 25$. Mme Brodeur aurait alors accepté qu’il procède à ces travaux. [ 6 ] Le 3 juillet 2019, M.
Tétreault appelle Mme Brodeur pour l’informer que les travaux débuteront le lendemain. Celle-ci lui demande alors d’aller acheter un produit pour tuer les bactéries de fiente d’oiseaux, ce à quoi M. Tétreault consent. [ 7 ] Bien qu’elle allègue que la pose d’évents extérieurs ait été discutée lors de la première rencontre avec M. Tétreault le 30 juin 2019, elle reconnaît que ce dernier lui avait mentionné qu’il en coûterait environ 25$ par évent. Elle admet également avoir demandé à M.
Tétreault d’acheter l’insecticide, mais en payant seulement 10% de plus pour le déplacement [3] . [ 8 ] De ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu’un contrat d’entreprise est intervenu entre les parties pour : 1) le remplacement du soffite sous le balcon du deuxième étage, 2) la réparation des trous sous la couverture pour empêcher les oiseaux d’entrer, 3) le remplacement de deux évents extérieurs de sécheuse et 4) l’achat d’un insecticide [4] . [ 9 ] Comme la réalisation des travaux avait fait l’objet d’une estimation préalable, Constructions ne pouvait augmenter le prix demandé à moins de démontrer que les coûts additionnels n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat [5] .
Cette preuve n’a pas été faite. [ 10 ] Dès lors, Constructions ne pouvait réclamer plus de 450$ (plus taxes) pour les travaux à exécuter. [ 11 ] Quant à l’achat et la pause de l’insecticide, le Tribunal croit la version de Mme Brodeur à l’effet qu’une majoration de 10% devait être appliquée au prix du produit pour que M. Tétreault puisse aller l’acheter. Ce produit ayant coûté 41,34$ [6] , le montant dû à Constructions s’élève à 45,47$.
[ 12 ] Compte tenu de ce qui précède, le montant dû à Constructions s’élève à 495,47$. [ 13 ] Quant au taux d’intérêts annuel de 24% réclamé, celui-ci ne peut être accordé puisque ce taux n’a pas été convenu lors de la conclusion du contrat [7] . C’est donc le taux d’intérêt légal qui devra s’appliquer. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 495,47$ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure P-4; [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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