2020 QCCQ 7958, 2020 QCCQ 7958
Opinion
Protection de la jeunesse — 206685 2020 QCCQ 7958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010060-202 DATE : 10 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère a deux enfants qu’elle élève seule. Il n’y a pas de père reconnu légalement puisqu’elle a eu recours à des procédures d’insémination artificielle pour ses deux garçons. [ 2 ] Au mois de février 2020, la mère est hospitalisée à la suite de pulsions homicides envers son aîné et des fantaisies agressives envers ses enfants.
À ce moment, elle fait appel à une amie qui intervient auprès d’elle pour l’empêcher de mettre à exécution ses pulsions meurtrières et la convainc de se rendre à l’hôpital pour recevoir de l’aide. [ 3 ] Le 28 février 2020, la mère signe une entente sur des mesures volontaires avec la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), par laquelle elle reconnaît une situation de risque sérieux de négligence et accepte un placement en famille d’accueil pour ses deux garçons avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] La Directrice présente une demande en protection et demande que le Tribunal déclare la compromission ainsi que la prolongation des mesures volontaires pour une durée de six mois. [ 5 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection du frère de l’enfant, Y . [ 6 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] La preuve démontre que lors de l’hospitalisation de la mère, les enfants sont confiés dans la même famille d’accueil. [ 8 ] Les diagnostics retenus par la psychiatre à l’égard de la mère de son hospitalisation sont les suivants : • Trouble anxio-dépressif non spécifié;
• Trouble de la personnalité mixte (avec traits limites/narcissiques et obsessionnels compulsifs). [ 9 ] Le 18 mars 2020, la mère obtient son congé de l’hôpital. Elle reçoit de l’aide à l’externe dont un suivi psychiatrique ainsi qu’un suivi psychologique. [ 10 ] Sa psychologue explique que sa cliente est assidue aux rencontres et qu’elle démontre un engagement dans le processus psychothérapeutique. [ 11 ] Dans un rapport du 31 août 2020, la psychiatre mentionne que les symptômes anxio-dépressifs se sont en bonne
partie résolus avec le traitement pharmacologique combiné à la psychothérapie. Par ailleurs, en ce qui concerne les pulsions homicides, bien qu’elles ont nettement diminué tant en intensité qu’en fréquence; elle recommande une expertise médico-légale quant à la dangerosité en lien avec ces pulsions et le risque de passage à l’acte.
L’institut A est ciblé pour faire cette évaluation. [ 12 ] La mère peut compter sur le soutien de son entourage notamment ses amis ainsi que son conjoint qui n’habite toutefois pas avec elle. [ 13 ] Durant le confinement dû à la pandémie de la COVID-19, la mère a des contacts via des appels vidéoconférence avec ses enfants. Lesdits appels sont plutôt irréguliers. [ 14 ] Depuis la fin du mois de mai 2020, les contacts physiques ont repris et la mère visite ses enfants une fois par semaine sous la supervision de la Directrice.
La mère est centrée sur le moment présent avec ses fils et propose des activités de stimulation adaptées à leur âge. [ 15 ] Au mois d’avril 2020, un changement dans la situation personnelle des parents d’accueil provoque un déplacement des enfants qui sont alors séparés. Le 17 avril, X intègre une famille d’accueil de permanence de Ville A alors que Y se voit confié à une famille d’accueil « régulière » de Ville B. [ 16 ] La mère témoigne lors de l’audience.
Elle considère que le rapport d’histoire sociale de la Directrice est très dur à son égard notamment en ce qu’elle estime qu’il ne fait pas part de tous ses progrès depuis la fin de son hospitalisation. [ 17 ] Elle mentionne que la dernière fois où elle a ressenti des pulsions remonte au mois de mai 2020, à la suite de la réception d’une vidéo de X envoyée par sa famille d’accueil.
Elle a fait preuve de transparence sur cet évènement à sa psychiatre. [ 18 ] Elle explique s’être informée sur les plans de vie alternatifs comme l’adoption ou la tutelle puisque la Directrice lui en a fait mention toutefois, son plan de vie recherché est le retour de ses enfants auprès d’elle. [ 19 ] Elle ajoute que lors de la rencontre de révision, la Directrice lui a indiqué que les perspectives de retour dans le milieu familial sont plutôt sombres; ce qui a causé chez elle une grande détresse. [ 20 ] La Directrice témoigne du fait que les contacts mère-enfants augmentent progressivement.
Des demi-journées sont maintenant prévues chez la mère pour Y. Il y aura aussi des contacts communs entre les deux enfants. Ces derniers se sont vus la dernière fois au mois d’avril 2020. La Directrice explique que la distance n’a pas permis plus de contacts. [ 21 ] La situation des enfants commande leur maintien en famille d’accueil en raison d’un risque sérieux de négligence dû aux troubles de santé mentale de la mère. [ 22 ] La mère fait preuve de beaucoup de transparence et collabore activement à son plan de traitement. Toutefois, la situation demeure fragile et il n’y a aucun risque à prendre.
Une expertise psycholégale sera nécessaire pour éclairer le Tribunal sur une éventuelle réinsertion des enfants auprès de la mère. [ 23 ] Bien que les enfants ne soient malheureusement pas dans la même famille d’accueil, la Directrice doit favoriser le maintien de leur lien en facilitant les contacts entre eux. [ 24 ] Les prochains mois seront déterminants quant à l’orientation du plan de vie pour ces enfants. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 2
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention de la Directrice; [ 32 ] RECOMMANDE fortement à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et en psychothérapie; [ 33 ] ORDONNE que la mère puisse faire l’objet d’une évaluation psychiatrique quant à la dangerosité de son passage à l’acte considérant les antécédents; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants, Y et X , soient favorisés pour un minimum d’une fois par mois; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois; __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Philippe Rivest Avocat de la mère Date d’audience : 10 septembre 2020 Jugement signé le : 2 octobre 2020
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