2013 QCCQ 767, 2013 QCCQ 767
Opinion
Talbot c. Gros-Louis (Gîte La Huronnière) 2013 QCCQ 767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056033-128 DATE : 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ SUZANNE TALBOT , […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
YVES GROS-LOUIS , faisant affaire sous la raison sociale de GÎTE LA HURONNIÈRE , 415, rue Chef-Maurice-Sébastien, Wendake (Québec) G0A 4V0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Suzanne Talbot (Mme Talbot) réclame à Yves Gros-Louis, faisant affaire sous la raison sociale de Gîte la Huronnière (M. Gros-Louis) la somme de 500,00$ en raison d'une publicité incomplète et erronée concernant le gîte qu'il exploite et où elle a séjournée.
Plus particulièrement, elle se plaint de ne pas avoir été informée que la chambre louée est au sous-sol, qu'il y a du tapis dans la chambre, que la salle de séjour est aussi au sous-sol, de la présence d'animaux domestiques et d'odeurs d'humidité. Elle réclame 410,00$ pour ces inconvénients et le remboursement de la nuitée au montant de 90,00$. M.
Gros-Louis conteste cette réclamation qu'il considère non fondée et abusive et lui réclame, par demande reconventionnelle, la somme de 2 500,00$ pour stress, troubles et ennuis découlant de sa demande et pour atteinte à sa réputation et propos diffamatoires puisque Mme Talbot a transmis copie de sa mise en demeure à l'Office du tourisme de Québec et à l'Office du tourisme de Wendake. LES FAITS M. Gros-Louis exploite avec sa conjointe Claire Noël de Tilly (Mme Noël de Tilly) un gîte couette et café dans leur résidence et portant le nom de La Huronnière.
À la fin du mois de juin 2011, Mme Talbot souhaite offrir un séjour à Wendake à son copain pour son anniversaire. Par l'entremise de Tourisme Wendake, elle obtient le guide touristique officiel 2011-2012 de Wendake et un feuillet publicitaire sur le gîte (P-1). Outre les photographies de la résidence, de ses propriétaires, de l'une des trois chambres en location, de la piscine, du solarium et d'un plat proposé au petit déjeuner qu'offre le gîte à sa clientèle, le feuillet contient un plan pour s'y rendre et de l'information pour faire une réservation et pour se renseigner davantage.
Il décrit, à grand trait, les divertissements disponibles à Wendake et les services disponibles au gîte. Plus particulièrement, le feuillet mentionne un accès à la piscine, au solarium et au jardin fleuri, à la salle à manger ensoleillée, à une salle de séjour avec téléviseur et réfrigérateur. Mme Talbot fait une réservation pour le 3 juillet 2011. Mme Noël de Tilly déclare préciser au moment de la réservation que la chambre est au sous-sol, croyant Mme Talbot en fauteuil roulant puisque celle-ci l'informe qu'elle utilise un transport adapté.
Elle ajoute que Mme Talbot la rassure; elle peut se déplacer sans fauteuil. Le 3 juillet 2011, Mme Talbot et son copain se présentent au gîte vers 16h00. Elle affirme être insatisfaite dès son arrivée, constatant la présence d'animaux domestiques, un chien et deux chats, alors qu'elle est allergique aux poils de chat. Elle déclare constater que la chambre est au sous-sol, que son plancher est recouvert de tapis et que la salle de séjour est aussi au sous- sol.
Malgré cette insatisfaction, elle ne dit rien à M. Gros-Louis ou Mme Noël de Tilly. Elle ne se plaint pas et paie la nuitée comptant. Elle et son copain profitent de la piscine en fin de journée et visitent Wendake en soirée. Ils passent la nuit au gîte, y prennent leur petit
déjeuner et quittent vers 11h00. Dans sa mise en demeure P-2, elle se plaint en plus de ne pas avoir eu un petit déjeuner à son goût et d'avoir dû attendre son transport adapté dehors une quinzaine de minutes car Mme Noël de Tilly doit quitter le gîte vers 10h45 pour un rendez-vous à 11h15. Sur ce dernier point, Mme Noël de Tilly témoigne avoir installé Mme Talbot et son copain à l'extérieur avec des chaises confortables et que la matinée est ensoleillée et magnifique. L'ANALYSE ET LA DÉCISION 1 . La demande Le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec prévoit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Le Tribunal considère que Mme Talbot n'a pas prouvé de façon prépondérante avoir droit à la somme réclamée et voici pourquoi.
L'article 41 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] prévoit qu'un bien doit être conforme au message publicitaire fait à son sujet par le commerçant, c'est-à-dire conforme au contenu du message, et que le message publicitaire lie celui-ci. Le commerçant est responsable de la conformité des services et des produits décrits au feuillet par écrit, photographies, illustrations ou autrement. Cette disposition vise une représentation faite par le commerçant et non l'absence d'information ou d'un élément qui n'est pas repris dans la publicité.
Le feuillet publicitaire qu'a en main Mme Talbot, tout comme le guide touristique officiel 2011-2012 de Wendake, ne contiennent rien pouvant justifier sa réclamation. Ces documents ne contiennent pas de publicité erronée ou trompeuse. Il aurait pu en être autrement si la publicité avait annoncé des chambres au rez-de-chaussée ou l'absence d'animaux alors que la réalité est tout autre. La
Loi sur la protection du consommateur impose tout de même aux commerçants la divulgation de faits importants susceptibles d'influencer la décision d'un client. De l'avis du Tribunal, le fait que la chambre soit au sous-sol est suffisamment important pour être dévoilé puisqu'il est de nature à influencer la décision d'un client. Or, Mme Noël de Tilly a prévenu Mme Talbot que la chambre était au sous-sol dans les circonstances qu'elle relate à l'audience et le Tribunal considère ce témoignage crédible. Pour ce qui est des chats, Mme Talbot se dit allergique.
Le Tribunal ne dispose que de son affirmation à l'audience et elle admet ne pas avoir souffert d'allergie durant son séjour au gîte. Le client a aussi le devoir de se renseigner en certaines circonstances. Si Mme Talbot est allergique comme elle le prétend, elle peut s'informer de la présence d'animaux au gîte qui est aussi le lieu de résidence de M. Gros-Louis et de Mme Noël de Tilly. De la preuve, le Tribunal retient que les services offerts ont été rendus (piscine, coucher et petit-déjeuner) et qu'ils n'étaient pas déficients.
Mme Talbot a profité de son séjour au gîte et jamais elle ne s'est plaint de quoi que ce soit à M. Gros-Louis ou à Mme Noël de Tilly. Elle avait le loisir de quitter le gîte si l'endroit ne lui convenait pas. M. Gros-Louis et Mme Noël de Tilly témoignent qu'ils auraient annulé la réservation et remboursé la cliente. Pour l'accommoder, ils lui auraient proposé un autre gîte à Wendake et l'y auraient amenée. 2 . La demande reconventionnelle Le Tribunal ne peut attribuer une indemnité résultant de l'exercice par Mme Talbot de son recours judiciaire et ayant pu causer du stress et des inconvénients à M. Gros-Louis. À
titre de commerçant, celui-ci encourt les risques qu'engendrent les contrats de services conclus avec sa clientèle. Au regard de l'atteinte à la réputation et des propos diffamatoires, le Tribunal n'a pas compétence pour se prononcer sur la question.
L'article 954 du Code de procédure civile du Québec , au Livre VIII, relatif aux petites créances énonce : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation , ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. [Le Tribunal souligne]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse. DÉCLARE que la Division des petites créances de la Cour du Québec n'a pas compétence pour se prononcer sur la
partie de la demande reconventionnelle qui concerne spécifiquement les propos diffamatoires et l'atteinte à la réputation. REJETTE l'autre
partie de la demande reconventionnelle du défendeur. CONDAMNE le demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires fixés à 60,50$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 5 février 2013
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