2022 QCCQ 8899, 2022 QCCQ 8899
Opinion
Protection de la jeunesse — 225271 2022 QCCQ 8899 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 235-41-000016-226 DATE : 18 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2020 Enfant – Mis en cause, -et- B C Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X , qui aura bientôt deux ans, ont fait vie commune durant environ deux ans et sont séparés depuis plus d’un an.
La mère a la garde de son fils depuis la cessation de la vie commune. [ 2 ] À l’automne 2021, une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure confie la garde de l’enfant à la mère et accorde des droits d’accès au père à raison de quatre jours par mois. [ 3 ] Le 21 octobre 2021 et le 5 janvier 2022, la situation de l’enfant est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 4 ] Ce jour, la DPJ allègue que la sécurité ou le développement de X est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence.
Elle recommande que des mesures d’aide soient ordonnées pour une période d’une
année et que l’enfant soit maintenu auprès de ses parents selon des modalités de garde partagée. [ 5 ] Les parents reconnaissent que l’intervention de la DPJ est justifiée pour les motifs qu’elle invoque. Le père consent à l’ensemble des conclusions recherchées ainsi que la mère. Cependant, madame B souhaite que la garde de l’enfant lui soit confiée. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] X doit-il être confié à ses parents en garde partagée ou à sa mère? ANALYSE [ 7 ] La situation de la mère est connue de la DPJ depuis 2017 relativement à sa fille Y, âgée de 8 ans.
Plusieurs jugements ont été prononcés par cette Cour afin d’assurer la protection de l’enfant en raison des problèmes de consommation de la mère, son instabilité, ses comportements agressifs et parce qu’elle était victime de violence de la part d’un ex-conjoint. Notons que depuis juin 2021, la situation de Y ne fait plus l’objet d’un suivi par la DPJ. L’enfant demeure avec son père et a des contacts avec sa mère une fin de semaine sur deux. [ 8 ] La situation de X est également connue de la DPJ et a fait l’objet de plusieurs signalements depuis sa naissance.
Dans les évaluations antérieures, celle-ci avait cependant conclu que sa sécurité ou son développement n’était pas compromis. [ 9 ] L’évaluation des signalements d’octobre 2021 et janvier 2022 révèle que la mère est instable sur le plan domiciliaire et conjugal. En effet, madame B a connu sept milieux de vie différents depuis la naissance de X.
Notons que suite à la séparation avec le père, elle est demeurée [dans la région A] durant quelques mois, ce qui a eu des impacts sur le lien entre l’enfant et son père. [ 10 ] La mère explique qu’il est difficile pour elle de vivre à Ville A depuis qu’elle a subi une agression en 2018. Elle fait des crises de panique et craint de sortir seule à l’extérieur. Néanmoins, elle affirme qu’elle n’a pas l’intention de s’établir [dans la région A].
Notons que des démarches auprès de l’IVAC ont été effectuées afin qu’elle puisse recevoir l’aide nécessaire. [ 11 ] La mère entretient également une relation avec monsieur D, laquelle fut ponctuée de plusieurs ruptures et reprises de vie commune au cours de la dernière année. [ 12 ] Au début de son évaluation, l’intervenante sociale s’est inquiétée de l’état de santé mentale du père en raison de ses humeurs instables. Lors des échanges avec monsieur C, celui-ci pouvait effectivement être calme et collaborant puis, l’instant d’après, être colérique et se montrer menaçant.
Il a aussi tenu des propos inquiétants en janvier 2022, au point où la demanderesse a demandé l’intervention des policiers. [ 13 ] Au cours de l’hiver 2022, la relation entre les parents s’est envenimée. En février, la mère a porté plainte à la police contre le père après avoir reçu des menaces de mort. Un interdit de contact fut par la suite mis en place jusqu’à ce qu’elle retire sa plainte en juin.
Soulignons que durant quelques semaines, le père a refusé de voir son fils en réaction à cette interdiction de contact. [ 14 ] Lors de l’instruction, les parents ont reconnu que l’intervention de la DPJ était justifiée en raison de leurs difficultés personnelles et des conflits qui subsistent entre eux. [ 15 ] Qu’en est-il maintenant au sujet de la garde de X? [ 16 ] Madame B s’objecte à la demande de la DPJ qui propose que X soit confié à ses parents en garde partagée.
Elle indique n’avoir aucune inquiétude en regard des capacités du père, mais elle est d’avis que cela lui en ferait trop, ayant déjà la responsabilité de ses deux autres enfants à temps plein. [ 17 ] Les inquiétudes de la mère à cet égard ne sont pas fondées. [ 18 ] Depuis avril 2021, le père a la garde de ses enfants Z et A, respectivement âgés de 5 et 7 ans, nés d’une union antérieure. Notons que A a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Or, la preuve révèle que monsieur C est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses deux enfants et de l’aîné en particulier, lequel a des besoins particuliers. Il reçoit aussi le soutien de sa famille ainsi que d’un organisme et la DPJ n’est pas impliquée dans leur vie. [ 19 ] La présence de Z et de A n’a pas empêché le père de recevoir X de façon très régulière au cours des derniers mois.
En effet, la mère a fait appel à lui plusieurs fois depuis mai pour s’occuper de l’enfant alors qu’elle n’était pas en mesure de le faire pour des raisons personnelles (ex : opération, vacances [dans la région A], coupure d’électricité). Dans les faits, la preuve révèle que X est demeuré avec son père environ 66% du temps depuis la fin mai 2022. [ 20 ] Depuis le printemps dernier, monsieur C a su relever les défis que requiert la charge de trois enfants. Il s’occupe bien d’eux et a mis en place une routine qui leur est adaptée, même pour la période scolaire en juin.
L’intervenante sociale a fait plusieurs visites en milieu paternel qui confirment sa capacité à s’occuper de ses enfants. [ 21 ] Des craintes ont aussi été exprimées au sujet des problèmes de santé du père. Il faut savoir que monsieur C a été victime d’une sauvage agression en septembre 2019 qui lui a laissé des séquelles importantes et pour lesquelles il a subi deux opérations au cerveau. Or, aucune inquiétude empêchant qu’il puisse assumer la responsabilité de son fils n’a été démontrée.
En effet, le père est pris en charge au plan médical et sa situation a progressé favorablement au cours de la dernière année. [ 22 ] Par ailleurs, monsieur C se décrit comme quelqu’un d’émotif. Il reconnaît avoir peu collaboré au début de l’intervention parce qu’il réagissait au fait de ne pas avoir été entendu lors des évaluations précédentes, alors que la mère avait quitté avec l’enfant pour s’établir [dans la région A]. Toutefois, depuis avril 2022, sa collaboration avec la DPJ est sans faille. [ 23 ] X est un jeune garçon souriant et énergique et qui se développe bien.
Il est aussi en preuve qu’il a développé une belle relation
tant avec sa mère qu’avec son père et que ceux-ci ont les aptitudes nécessaires pour bien s’occuper de lui. Dans ce contexte, il est dans le meilleur intérêt de X que le temps parental soit partagé de façon égale. [ 24 ] La mère craint que la routine de son fils ne soit déstabilisée par la mise en place d’une garde partagée. Elle constate d’ailleurs que celui-ci est un peu plus agressif depuis quelque temps. À cet égard, l’intervenante sociale estime que de telles difficultés ne sont pas anormales, vu l’âge de l’enfant.
Par ailleurs, des modalités de garde partagée stable et prévisible, contrairement à ce qui prévaut depuis mai dernier, permettront certainement de lui offrir la stabilité dont il a besoin. [ 25 ] Enfin, concernant les conflits entre les parents, le Tribunal constate qu’ils se sont atténués. Effectivement, depuis juin dernier, ils sont davantage capables de discuter au sujet de leur fils et de prendre des décisions communes. Aussi, comme nous l’avons vu, la mère n’a pas hésité à faire appel au père au cours des derniers mois pour s’occuper de X.
Cela est de bon augure pour la suite des choses. [ 26 ] Lors de l’instruction, le Tribunal a perçu que les craintes manifestées par les parents à l’égard de l’autre sont largement teintées par leur vécu alors qu’ils étaient en couple. Toutefois, malgré certaines difficultés toujours présentes, tous deux ont effectué un cheminement positif qu’ils doivent maintenir.
Leur implication et leur collaboration au suivi offert par la DPJ au cours de la prochaine année sont nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 27 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit maintenu dans son milieu familial suivant des modalités de garde partagée convenues entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une (1) semaine en alternance pour chaque parent; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec son instabilité; [ 31 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit pour la gestion de ses émotions; [ 32 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens afin de ne pas exposer l’enfant aux conflits qui les opposent; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Brigitte Carrier pour la mère Me Andrew Morin pour le père Me Marie-Philippe Gamache pour l’enfant Date d’audience : 18 août 2022 /chb
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