2021 QCCQ 10386, 2021 QCCQ 10386
Opinion
Protection de la jeunesse — 214863 2021 QCCQ 10386 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034165-183 DATE: July 2, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2012 - and - B Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Les enfants X, Y et Z sont confiés en famille d’accueil depuis le 1 er juin 2018.
La négligence de la mère sur le plan de la surveillance et de l’encadrement des enfants, son incapacité à répondre à leurs besoins spécifiques et son instabilité sur le plan émotionnel mènent aux placements de ces derniers. [ 2 ] Notons, par ailleurs, que les difficultés émotionnelles de la mère et ses lacunes sur le plan de l’encadrement et de la surveillance sont chroniques et récurrentes.
En effet, dès 2010, la Directrice est impliquée auprès de l’enfant aîné, A, car ce dernier est à risque d’être négligé par la mère qui présente des problèmes de consommation et qui est instable émotionnellement. [ 3 ] Les enfants Y et Z sont confiés à la famille d’accueil de madame C et monsieur D. Y s’y trouve hébergé depuis juin 2018 alors que Z y est hébergée depuis septembre 2018.
Les enfants évoluent de manière positive dans leur famille d’accueil et y reçoivent réponse à tous leurs besoins. [ 4 ] En ce qui concerne X, ce dernier évolue positivement dans la famille d’accueil de madame E et son mari F depuis septembre 2018. [ 5 ] Les délais maximaux de placement étant atteints [2] , la Directrice demande au Tribunal de prolonger, jusqu’à leur majorité respective, l’ordonnance rendue le 17 juin 2019, par laquelle les enfants X, Y et Z étaient confiés en famille d’accueil jusqu’au 30 janvier 2020.
La Directrice demande également le maintien de la suspension des contacts entre les enfants Y, Z et leur mère. Pour X, la Directrice souhaite maintenir quelques contacts par année entre lui et sa mère, le tout en tenant compte de son intérêt et de son désir. Une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires sont recherchées pour la même période. [ 6 ] La mère est dûment représentée. Elle refuse de faire des admissions concernant les allégations de la demande en prolongation d’ordonnance. Elle a présenté une défense écrite [3] .
Concernant les mesures, la mère conteste la demande d’hébergement jusqu’à majorité de ses enfants et souhaite le retour immédiat de ces derniers auprès d’elle. La mère conteste également la demande de suspension des contacts entre elle et Y et Z. Elle se dit, par ailleurs, en accord avec les autres mesures proposées. [ 7 ] Les enfants sont représentés.
Considérant que la situation de la mère ne s’est guère améliorée et qu’elle demeure centrée sur ses propres besoins, la procureure des enfants est d’avis que les projets de vie présentés par la Directrice rencontrent leur meilleur intérêt et répondent à leurs besoins.
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Quelle mesure s’impose dans le meilleur intérêt des enfants : leur maintien dans leurs milieux d’accueil respectifs jusqu’à leur majorité conformément à l’article 91.1 de la Loi ou leur retour auprès de leur mère? De manière plus précise : existe-t-il un motif pour que le Tribunal passe outre aux délais prescrits par l’article 91.1 de la Loi ? ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE LA MÈRE [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation personnelle de la mère a peu évolué.
Cette dernière demeure très instable sur le plan émotionnel, refuse de collaborer avec la Directrice, refuse de respecter les ordonnances du Tribunal et démontre des lacunes en ce qui concerne la réponse aux besoins des enfants. [ 10 ] La mère ne se reconnait aucune difficulté personnelle. Elle mentionne avoir entrepris des démarches concernant sa problématique de consommation et avoir consulté sur le plan psychologique et psychiatrique [4] . Cependant, elle ne donne pas accès à ces informations et n’en fait pas la preuve devant le Tribunal.
La Directrice en connait donc peu sur les démarches personnelles que la mère a entreprises pour régler ses difficultés personnelles. Le Tribunal se retrouve dans la même position. [ 11 ] La mère demeure méfiante à l’endroit de la Directrice. Plusieurs de ses gestes et actions sont motivés par son objectif de démontrer que les intervenants sociaux sont des menteurs et des manipulateurs. [ 12 ] Dans un tel contexte de méfiance, l’intervention sociale auprès de la mère demeure ardue. Cette dernière est agressive, crie après les intervenantes et argumente constamment.
Dans ces circonstances, il est impossible pour la Directrice de travailler à mettre fin à la situation de compromission. [ 13 ] La mère demeure centrée sur ses souffrances et ses propres besoins. Elle ne parvient pas à reconnaitre les difficultés de ses enfants et va même jusqu’à les nier ou en remettre la faute sur les familles d’accueil.
Malgré qu’elle en ait l’opportunité, la mère n’entre pas en contact avec les professionnels de la santé qui travaillent auprès des enfants et ne s’informe pas de leurs besoins respectifs. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, il a été impossible pour la Directrice d’aborder avec la mère ses difficultés personnelles. Il a été impossible de travailler les objectifs prévus au plan d’intervention avec la mère, soit d’améliorer ses habiletés parentales et sa sensibilité face aux besoins particuliers de ses enfants.
Bref, la mère ne considère pas avoir de difficultés et elle n’a absolument rien à travailler concernant sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants. Malheureusement, le Tribunal fait le constat suivant : depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a peu évolué. [ 15 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de penser que la mère puisse à court ou moyen terme reprendre la garde de ses enfants et voir à la réponse à leurs besoins. Au contraire, la preuve démontre que la mère est demeurée centrée sur ses propres besoins au détriment de ceux de ses enfants.
Le retour des enfants auprès de leur mère ne peut être envisagé à court ou moyen terme. LE DÉROULEMENT DES VISITES ENTRE LA MÈRE ET LES ENFANTS [ 16 ] Le déroulement des visites entre la mère et les enfants est le meilleur indicateur quant à la capacité de la mère à décoder et à se centrer sur les besoins de ses enfants. [ 17 ] Notons d’abord que monsieur G n’a pas été en mesure de participer aux contacts entre la mère et les enfants comme l’avait permis le Tribunal dans son ordonnance du 17 juin 2019.
La Directrice a pourtant fait les démarches dans le but d’obtenir une place à partir du samedi 29 juin 2019 dans un organisme où les contacts pouvaient se dérouler la fin de semaine, permettant ainsi à monsieur G d’y participer. La mère a refusé de compléter le contrat d’engagement des visites supervisées, et ce, malgré plusieurs solutions envisagées par l’intervenante sociale afin de faciliter à la mère la compréhension du document rédigé en français [5] .
La mère a également refusé que l’intervenante sociale communique avec monsieur G pour l’organisation des visites auxquelles il devait participer. [ 18 ] Jusqu’à la suspension des contacts entre la mère et les enfants le 1 er avril 2021 [6] , le déroulement des visites s’est avéré très difficile. La mère est fermée aux conseils et commentaires formulés par les intervenantes sociales et l’éducatrice. Elle est agressive et hostile envers ces dernières.
Les enfants sont témoins des multiples désorganisations de leur mère. [ 19 ] Madame [Intervenante 2], intervenante sociale, témoigne des lacunes de la mère en ce qui concerne la structure, la routine et la surveillance offerte aux enfants. Elle doit intervenir quant à la surveillance offerte aux enfants, ce qui fait réagir la mère. De plus, elle note que la mère a du mal à décoder et à se centrer sur les besoins des enfants.
La mère ne tient pas compte des paroles et réactions de ses enfants et se met en colère lorsqu’on lui reflète qu’elle n’est pas à l’écoute de leurs besoins. [ 20 ] Les humeurs de la mère sont changeantes. Elle peut se montrer agréable et quelques minutes plus tard se mettre à crier après l’intervenante, et ce, devant les enfants.
Il est alors entendu qu’après trois interventions auprès de la mère, la visite est interrompue. [ 21 ] Les intervenantes ont de sérieux doutes que la mère continue d’enregistrer les visites, et ce, malgré l’ordonnance rendue par la soussignée lui interdisant d’utiliser son téléphone cellulaire pendant les visites. Elle tient son sac à main près d’elle en tout temps et demande aux enfants de parler plus fort. [ 22 ] Le 4 juillet 2019, la mère agresse l’éducatrice, madame [Intervenante 3], et ce, devant les enfants. C’est madame [Intervenante 2] qui s’interpose afin que cesse l’agression.
Dès le début de cette visite, la mère est agressive à l’endroit des intervenantes et réagit au fait
que Z tend les bras afin que madame [Intervenante 2] la prenne. Après plusieurs avertissements, les intervenantes mettent fin à la visite, car l’attitude de la mère est néfaste au bon déroulement du contact. La mère réagit à cette annonce en empoignant le bras de l’éducatrice. [ 23 ] Les enfants ont fortement réagi à la suite de ce contact. Z était inconsolable, Y disait avoir peur et X croyait être responsable de la désorganisation de sa mère.
À plusieurs reprises, X a demandé à l’intervenante sociale pourquoi sa mère continuait d’argumenter et pourquoi elle n’écoutait pas les conseils. [ 24 ] Après cette visite, la mère refuse de revenir sur les événements. Lors d’une rencontre tenue le 25 juillet, elle nie l’agression et refuse de s’engager à ne plus démontrer d’agressivité envers les intervenantes. Elle n’entend pas changer ses attitudes et mentionne qu’elle va continuer d’agir à sa façon. [ 25 ]
Malgré l’absence d’engagement de la mère de se comporter avec respect à l’endroit des intervenantes, la Directrice permet une reprise des contacts en septembre 2019. Étant donné le niveau d’agressivité de la mère, les contacts supervisés ont lieu au centre A. Notons, par ailleurs, que pendant cette période de suspension des contacts, la mère n’a pas demandé de nouvelle de ses enfants. [ 26 ] Depuis la reprise des contacts, la situation demeure tout autant difficile.
Une visite sur deux est interrompue par les agents de sécurité, car la mère argumente ou refuse les interventions, bien que ces dernières soient minimales. En effet, l’intervenante au dossier explique au Tribunal que les interventions auprès de la mère sont limitées au strict minimum, et ce, afin d’éviter les débordements de cette dernière. On tente en effet de préserver les enfants qui subissent des impacts importants en lien avec l’attitude de leur mère. X en est le plus affecté. Il s’interpose lorsque sa mère argumente avec les intervenantes sociales et lui demande de cesser.
Il est très anxieux lors des visites et mentionne à l’éducatrice « qu’il dit à sa mère ce qu’elle veut entendre ». [ 27 ] Dès la mi-septembre, la mère recommence à enregistrer les visites et prend plusieurs photos des lieux. Les consignes étaient pourtant claires : pas d’enregistrement et de photo des lieux. Faute de collaboration, un agent de sécurité doit même lui enlever son cellulaire lors de la visite du 19 septembre 2019. [ 28 ] Les enfants sont conscients que leur mère utilise souvent son téléphone cellulaire pendant les visites et ils sont portés à cesser d’interagir avec elle lorsqu’elle agit ainsi.
De plus, ils nomment à leur mère leur inconfort en lien avec l’utilisation du cellulaire. La mère ne les écoute pas. Comme constaté par le Tribunal dans le passé, la mère est davantage concentrée à prendre les intervenants en défaut que sur le moment présent avec ses enfants. Elle n’est pas centrée sur leurs besoins. [ 29 ] De septembre à mars 2020, les agents de sécurité doivent intervenir à cinq reprises pour que la mère cesse d’être agressive à l’endroit des intervenantes. [ 30 ] En novembre 2019, l’intervenante sociale revoit avec la mère les attentes en lien avec le déroulement des contacts supervisés.
Les enfants démontrent des signes d’anxiété et ont peur des réactions explosives et agressives de leur mère à l’endroit des intervenantes sociales. La mère nie ses comportements et se dit plutôt victime des attaques des agents de sécurité. Elle refuse tout engagement afin que les contacts se déroulent paisiblement pour les enfants. [ 31 ] De novembre à janvier 2020, on note une accalmie dans les attitudes et propos agressants de la mère. Elle est plus calme et à l’écoute des enfants. Cette accalmie est de courte durée.
Dès janvier, la mère redevient hostile et agressive envers l’intervention sociale. [ 32 ] En mars 2020, les contacts sont supervisés par Skype étant donné l’arrêté ministériel en lien avec la COVID-19. Les contacts se déroulent somme toute positivement avec X alors que Y et Z démontrent peu de capacité à maintenir leur intérêt. [ 33 ] En mai 2020, la mère a la possibilité de reprendre les visites auprès de ses enfants en présentiel, ce qu’elle refuse puisqu’elle ne veut pas respecter les règles sanitaires (port du masque) et croit qu’elle mettra ses enfants en danger.
À plusieurs reprises, l’intervenante rassure la mère sur les mesures sanitaires en place. On lui expose aussi les impacts chez les enfants d’une telle rupture de contacts. La mère refuse une reprise de contact avec ses enfants. [ 34 ] X demande à sa mère lors d’un contact Skype quand il pourra la revoir en personne. En réponse à sa question, la mère lui demande s’il veut venir la visiter chez elle. Les réactions de l’enfant seront intenses à la suite de ce contact. Il sera suspendu le lendemain pour avoir été agressif en milieu scolaire. [ 35 ]
Malgré l’ordonnance rendue, la mère aborde avec les enfants leur retour à domicile. Bien qu’on reprenne la situation avec elle, elle n’y voit aucun impact chez ses enfants et continue de tenir les mêmes propos. La mère est centrée sur ses propres besoins. [ 36 ] En septembre 2020, les contacts sont espacés aux six semaines. Les réactions des enfants sont trop importantes et la mère est incapable de respecter le cadre mis en place.
La Directrice se voit dans l’incapacité de protéger les enfants des réactions intempestives et hostiles de la mère. [ 37 ] Le 1 er avril, le juge Claude Lamoureux suspend, de manière provisoire, les contacts entre les enfants et leur mère. Depuis la suspension, les enfants n’ont fait aucune demande pour voir leur mère. Leur anxiété et leur stress se sont apaisés. [ 38 ] Notons que des contacts entre les enfants ont lieu toutes les deux semaines. Ces contacts sont très positifs pour les enfants. ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE L’ENFANT DANS SON MILIEU DE VIE [ 39 ] X évolue positivement dans son milieu d’accueil.
Il y trouve un milieu encadrant, apaisant et stimulant. Il mentionne ouvertement vouloir demeurer dans sa famille d’accueil et craint de devoir retourner auprès de sa mère. Il a peur de sa réaction s’il lui dit qu’il veut demeurer dans sa famille d’accueil. [ 40 ] La relation entre l’enfant et ses parents d’accueil est significative et profonde. Les parents d’accueil ont fait un travail exceptionnel avec l’enfant qui est maintenant en mesure de bien fonctionner dans toutes les sphères de sa vie, et ce, malgré les défis
reliés à ses difficultés. [ 41 ] En janvier 2020, l’enfant reçoit un diagnostic d’autisme. Une médication lui est prescrite afin de diminuer son impulsivité. Il bénéficie d’un suivi médical serré et de plusieurs activités afin d’apaiser son anxiété. La mère est en désaccord avec le diagnostic émis ainsi qu’avec la prise de médication par son fils. Ses difficultés seraient davantage reliées au fait que son fils s’ennuie d’elle. [ 42 ] La scolarisation demeure un enjeu pour l’enfant. Il bénéficie de services spécialisés en milieu scolaire et sa situation se stabilise peu à peu.
Il est maintenant en mesure de bien fonctionner en milieu scolaire. [ 43 ] La mère d’accueil décrie l’enfant comme étant curieux et passionné. Elle voit une évolution majeure de l’enfant depuis son arrivée en famille d’accueil. Elle et son mari s’engagent à long terme auprès de l’enfant. [ 44 ] X pose beaucoup de questions et se confie de plus en plus sur son vécu auprès de sa mère. Il ne comprend pas les réactions de sa mère et pourquoi elle ne dit pas la vérité.
Ses craintes sont grandes face à un éventuel retour en milieu familial et il a besoin d’être rassuré quant à son avenir. [ 45 ] X est en droit de demeurer dans le milieu qu’il considère comme sa famille. Il est en droit de recevoir réponse à ses besoins de manière continue et de façon permanente. Le projet de vie présenté par la Directrice offre cette perspective de stabilité des liens et des conditions de vie pour l’enfant. Ce projet de vie s’avère dans le meilleur intérêt de l’enfant.
LES CONTACTS ENTRE LES ENFANTS ET LA MÈRE [ 46 ] Le dernier contact entre les enfants et leur mère en présence remonte à plus de quinze mois. C’est énorme pour de jeunes enfants. [ 47 ] Les contacts avec la mère sont déstabilisants pour l’enfant. À la suite des contacts, il réagit par des comportements anxieux et agressifs. Il a constamment besoin d’être rassuré par ses parents d’accueil. Lors du dernier contact qu’il a eu avec sa mère, X a uriné sur le sol lors de son retour en famille d’accueil.
De plus, il tend à se responsabiliser lorsque les visites ne se déroulent pas bien. [ 48 ] Les paroles et attitudes hostiles de la mère lors des visites ont des impacts majeurs chez l’enfant : anxiété importante et prolongée après les contacts, agressivité et suspension du milieu scolaire. [ 49 ] Le Tribunal est d’avis que les contacts ont été préjudiciables pour l’enfant. La qualité des contacts est teintée par la grande méfiance de la mère. Cette dernière passe davantage de temps à argumenter avec les intervenantes qu’à se centrer sur les besoins de ses enfants.
La mère n’a pas saisi l’opportunité qu’elle avait pour améliorer ses capacités à décoder et répondre aux besoins des enfants. Elle s’est acharnée à démontrer que la Directrice agit injustement à son endroit, oubliant par le fait même ses enfants qui sont présents pour la voir. [ 50 ] Les contacts doivent demeurer positifs pour les enfants.
Malheureusement, la méfiance de la mère affecte beaucoup la qualité des contacts en plus de déstabiliser émotionnellement ces derniers. [ 51 ] En ce qui concerne les contacts futurs entre l’enfant et sa mère, la Directrice souhaite le maintien d’un lien minimal entre eux, et ce, selon les besoins de l’enfant et son souhait.
Il faudrait ajouter à ces balises le facteur suivant : selon l’évolution de la mère sur le plan personnel. [ 52 ] Le Tribunal rappelle les principes dégagés par la Cour suprême qui doivent guider le Tribunal lorsque vient le temps d’évaluer l’opportunité du maintien d’un droit d’accès [7] : • Le principe du maintien des liens familiaux par l’octroi d’un droit d’accès ne sera accordé que si cela est dans le meilleur intérêt de l’enfant; • Un droit d’accès ne doit pas être accordé si son exercice a des effets négatifs sur la santé physique ou psychologique de l’enfant; • La stabilité émotive d’un enfant est de première importance.
Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. [ 53 ] Reprenons finalement ce passage qui est très pertinent à l’analyse que doit faire le Tribunal lorsqu’il est question d’octroyer ou non un droit d’accès [8] : « La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant. Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien.
Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l’enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès . Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu’il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l’enfant, des signes tels que la tristesse, l’anxiété, la régression, le retour ou l’aggravation de problèmes de comportement ou de l’humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudices. » (nos soulignements) [ 54 ] L’incapacité de la mère à prioriser les besoins de l’enfant et les impacts subis par ce dernier militent vers une interdiction d’accès. Le Tribunal est toutefois conscient que la situation de X est différente de ses jeunes frères et sœur. X mentionne s’ennuyer de sa mère et souhaite la revoir.
Par contre, il mentionne ouvertement avoir peur de ses réactions et ne pas les comprendre. La stabilité émotionnelle de cet enfant, déjà fragilisé par son diagnostic, doit demeurer la priorité. [ 55 ] La Directrice souhaite permettre l’échange de lettres entre X et sa mère. Ce moyen de communication permettra sans doute à l’enfant d’être épargné des propos et attitudes néfastes de la mère. Une ouverture éventuelle vers un autre mode de communication devra tenir compte de l’évolution de la mère sur le plan personnel et sa capacité à respecter un cadre. Jusqu’à présent, la preuve a clairement
établi son incapacité à mettre de l’avant les besoins de l’enfant. [ 56 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt des enfants ainsi qu’à leurs besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 57 ] GRANTS the application; [ 58 ] DECLARES that the security and development of the child are still compromised; [ 59 ] EXTENDS the decision rendered on July 17, 2019; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 60 ] ENTRUSTS the child to the foster family of Ms. E and Mr.
F until his majority; [ 61 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection as to the frequency and modalities, taking into consideration the wishes and best interest of the child as well as the emotional state of the mother; [ 62 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of youth protection has the intention to propose at least 4 contacts a year between the child and his mother as long as it meets the child best interest and desire; [ 63 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to supervise the contacts between the child and his mother or to appoint a third person to do so; [ 64 ] PROHIBITS the mother from questioning the child about his foster family or from making comments about the latter; [ 65 ] PROHIBITS the mother from talking about the child’s return home; [ 66 ] PROHIBITS the mother from using her phone while she is in contact with the child or to record, take pictures or video unless it’s authorized by the Director of youth protection; [ 67 ] PROHIBITS the mother from consuming drugs or alcohol in the presence of the child; [ 68 ] ORDERS that the contacts between the child and his sibling be favoured; [ 69 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of certain attributes of parental authority in connection with health, education, leisure activities, renewal of health insurance card, school registration and extracurricular activities, applications for passports, health insurance, social insurance, driver’s license as well as the authorization to travel outside Canada and GRANTS these attributes to Ms.
E and F; [ 70 ] ORDERS that the child receives all the services and health care required by his situation, including his psychiatric follow-up; [ 71 ] RECOMMENDS that the mother get involved in a therapeutic follow-up in order to resolve her emotional difficulties; [ 72 ] RECOMMENDS that the mother get involved in services in order to address her problematic of substances use; [ 73 ] ORDERS that the mother report periodically to the Director to inform him of her current situation; [ 74 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 75 ] THE WHOLE until April 4, 2030; [ 76 ] ORDERS the english translation of the present decision; [ 77 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in City A, on July 2, 2021 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Ann-Sophie Larose Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Leclerc Attorney of the child Me Michel F. Perreault Attorney of the mother Date of hearing: September 24, 25 2020 and June 18 2021
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