2015 QCCQ 9781, 2015 QCCQ 9781
Opinion
DM Automobile inc. c. Bellefeuille 2015 QCCQ 9781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016565-147 DATE : 22 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D.M. AUTOMOBILE INC.
Partie demanderesse c. JASON BELLEFEUILLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui vend des automobiles d’occasion à Salaberry-de-Valleyfield, réclame de son client, le défendeur, une somme de 858,75$ à
titre de frais d’annulation d’un contrat de vente d’un Jeep Wrangler 2010 au prix de 23 448,00$ dont le défendeur a refusé de prendre livraison. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme alléguant un droit de résiliation dont il aurait appris l’existence en communiquant avec l’Office de la protection du consommateur. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 26 juin 2014, le demandeur achète de la défenderesse un Jeep Wrangler 2010 au prix de 19 995,00$ plus un traitement d’antirouille, le tout pour un prix de 23 448,00$ (taxes incluses).
La livraison doit avoir lieu le 30 juin 2014. [ 4 ] Le défendeur demande un financement offert chez la demanderesse et est accepté avec des paiements mensuels d’environ 470,00$. [ 5 ] Le défendeur obtient une couverture d’assurance pour le véhicule qu’il fait transmettre à la demanderesse (pièce P-6). [ 6 ]
Malgré les nombreux appels de la demanderesse, même à son lieu de travail, le défendeur ne prend pas livraison du véhicule. [ 7 ] À l’audience, il déclare qu’après discussion avec sa mère, il a réalisé qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir ce véhicule. [ 8 ] Le 3 juillet 2014, il en informe verbalement son vendeur. [ 9 ] Quelques jours plus tard, le véhicule est revendu au même prix à un autre client.
Cependant, la demanderesse a perdu la somme de 399,00$ plus taxes que le défendeur avait commandée pour un traitement antirouille. [ 10 ] Par lettres de mise en demeure datées du 8 juillet 2014 (P-4) et du 9 septembre 2014 (P-2), la demanderesse réclame la somme de 858,75$ du défendeur. QUESTION EN LITIGE [ 11 ] La clause pénale contenue au contrat de vente et que le défendeur a acceptée en apposant ses initiales lui est-elle opposable?
ANALYSE [ 12 ] L’entente entre les parties comporte deux volets, soit un contrat de vente d’un véhicule d’occasion et un contrat de financement. [ 13 ] Il appert de la preuve que le contrat de financement n’a jamais été signé car la seule preuve disponible est une demande de financement (P-3) avec les renseignements nominatifs du défendeur, son emploi et ses revenus annuels.
[ 14 ] Le contrat de financement, suite à l’acceptation au crédit, n’a pas été signé. Il est donc inexistant et le défendeur n’avait pas à faire parvenir un avis de résiliation selon l’
article 73 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1 ) qui se lit comme suit : « 73. Un contrat de prêt d'argent et un contrat assorti d'un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat. » [ 15 ] Quant au contrat de vente d’une automobile d’occasion, celui-ci comporte une clause de pénalité (art. 2 de P-1) qui se lit comme suit : « 2.
CLAUSE DE PÉNALITÉ Si l’acheteur refuse de prendre livraison du véhicule, le vendeur pourra demander soit l’exécution de l’obligation ou l’annulation de la vente. Dans ce dernier cas, l’acheteur convient de payer au vendeur à
titre de dommages-intérêts liquidés, taxe en sus, le montant le plus élevé de : 1) une somme de quatre cents dollars (400,00$) ou (2) une somme représentant deux pour cent (2%) du prix de vente. » [ 16 ] Le prix de vente du véhicule étant de 19 995,00$, le pourcentage de 2% donne 399,90$, ce qui est inférieur à la somme de 400,00$. [ 17 ] La clause a dûment été portée à l’attention du défendeur puisqu’il y a apposé ses initiales. [ 18 ] Le défendeur devra supporter la somme de 400,00$ plus taxes, soit 460,00$, qui est juste et raisonnable puisqu’elle correspond au coût du traitement antirouille qu’il a commandé et que la demanderesse a effectué inutilement. [ 19 ] La demanderesse n’a pas droit à d’autres sommes que celle prévue à l’article 2 du contrat de vente puisqu’il s’agit d’une clause de liquidation des dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE le défendeur, Jason Bellefeuille, à payer à la demanderesse la somme de 460,00$ avec intérêt légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 24 octobre 2014 et les frais judiciaires de 103,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…