2017 QCCQ 12195, 2017 QCCQ 12195
Opinion
Sauvé c. Elzarka 2017 QCCQ 12195 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-002163-177 DATE : 10 octobre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL SAUVÉ , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeur-locataire c.
TAMER ELZARKA , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeur-locateur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Le demandeur-locataire (ci-après « le Locataire ») demande au Tribunal la permission d'en appeler de la décision de la Régie du logement (ci-après « la Régie ») rendue le 6 juillet 2017, après une audience tenue le 27 juin 2017 [1] .
La décision de la Régie [ 2 ] Dans sa décision, la Régie décrit ainsi le contexte [2] : [1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. [2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. [3] La demande est signifiée par huissier le 11 mai 2017. [4] Il s'agit d'un bail du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois. [ 3 ] Le décideur indique que le Locataire a payé le loyer dû avant l'audience du 27 juin 2017.
Toutefois, le défendeur-locateur (ci- après « le Locateur ») maintient sa demande de résiliation du bail, en raison des retards fréquents dans le paiement du loyer [3] . [ 4 ] Considérant que le Locateur a démontré que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, le décideur résilie le bail, ordonne l'éviction du Locataire et de tous les occupants du logement et refuse l'exécution provisoire prévue à l'
article 82.1 de la
Loi sur la Régie du logement [4] . Il condamne également le Locataire à payer au Locateur les frais judiciaires de 83 $ [5] . Les motifs d'appel [ 5 ] Sans formuler de questions à soumettre en appel, le Locataire invoque les motifs suivants [6] :
5. Le demandeur-locataire est justifié de demander la permission d'appeler du jugementrendu le 6 juillet 2017, pour les motifs ci-après décrits ;
a) Les parties sont également en instance devant la Régie du Logement dans le dossiernuméro 335730 26 20170509, tel qu'il appert de la demande numéro 2239845, pièce P-3 ;
b) Dans ce dossier, le demandeur-locataire réclame la somme de 7233,85$ au défendeur-locateur pour le remboursement de travaux faits sur son immeuble et pour honorer le contrat debail qui prévoyait deux mois de loyer gratuits ;
c) Cette demande a été modifiée le 9 mai 2017, soit deux jours avant la demande ayantdonné lieu au jugement en litige ;
d) Les parties sont en attente d'une date d'audition dans ledit dossier ; [Transcription conforme] [6] Il allègue également que, lors de l'audience du 27 juin 2017, son procureur a voulu mettre en preuve ses réclamations pour leremboursement des travaux exécutés sur l'immeuble du Locateur qui, selon l'article 1688 du Code civil du Québec, justifiait de retenir lesloyers, vu leur caractère urgent et nécessaire.
Il reproche au décideur de n'avoir fait aucune mention de cette demande dans sa décision etde ne pas avoir motivé le rejet de cette preuve. [7] Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2017 et de l'ordonnance d'éviction qui y est contenue. Le cadre légal de la demande de permission d’en appeler [8] La demande de permission d'appeler du Locataire se fonde sur le premier alinéa de l'article 91 de la
Loi sur la Régie dulogement qui prescrit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque laquestion en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [9] Cette disposition limite le droit d’appel en prévoyant la permission d’appeler qui est accordée uniquement lorsque les critèresde cet
article sont satisfaits. [10] Le Locataire doit donc démontrer, pour obtenir la permission d'en appeler de la décision de la Régie, qu'il existe, en l'espèce,une question qui mérite d'être soumise à la Cour du Québec. [11] La jurisprudence a établi les critères à considérer pour permettre l'appel[7] : [19] Le sens à donner à cet énoncé a été l'objet de plusieurs décisions. L'interprétation qui a été retenue est inspirée de celle desarticles 26 paragraphe 6 du Code de procédure civile du Québec, qui traite de l'appel sur permission devant la Cour d'appel, et 159 de laLoi sur la justice administrative (L.R.Q. c.
J-3) dont les libellés sont très similaires. [20] Tout en jouissant d'une large discrétion, le Tribunal ne peut accueillir une requête pour permission d'appeler à moins de conclureque l'un ou plusieurs des paramètres retenus par la jurisprudence s'appliquent à la décision dont on veut appeler. [21] Les critères d'évaluation pour déterminer si le dossier soulève une question qui doit être soumise à la Cour du Québec ont étéétablis par la jurisprudence et peuvent se résumer comme suit : 1. La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général?1 2. S'agit-il d'une matière controversée?2 3.
Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée?3 [22] Le dernier critère inclut le concept de l'erreur en droit, l'atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur manifeste del'appréciation des faits mis en preuve. 1. 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, (QC CA), [1993] R.J.Q. 2522 C.A. Howell c. Chartrand & al, J.E. 97-853 Boissonnault c. Boulanger & al, 500-02-094357-014, (C.Q., 2001-11-07), SOQUIJ AZ-50366966 2. Industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, J.E. 98-411 (C.A.) Péladeau c. Jauvin, J.E. 2001-1483 C.Q.
Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Boissinot, 2001 J.Q. 1062 (C.Q.) 3. Corp. de l'École des hautes études commerciales de Montréal c. Lacombe, (QC CA), J.E. 98-931 (C.A.) Visimax inc. c. Verreault, J.E. 2001-25 (C.A.) Montour c.
Gagnon, J.E. 2001-609 (C.A.) [12] Il importe également de préciser que, selon la doctrine, le degré de retenue dont doit faire preuve le Tribunal ne s'applique pas àl'étape de la permission d'appeler, mais plutôt lors de l'examen de la décision au fond[8]. [13] Selon la jurisprudence, le seul fait de conclure que le premier décideur a commis une erreur de droit n’est pas suffisant pourqu’une requête pour permission d’appeler soit accordée[9].
Le Tribunal doit conclure que la ou les questions soumises sont sérieuses,nouvelles, controversées ou d’intérêt général et qu’en conséquence, elles méritent d’être entendues par la Cour du Québec[10]. [14] D’autres critères ont été élaborés par la jurisprudence tels l’obligation pour l’appelant de démontrer la faiblesse apparente de ladécision attaquée[11].
ANALYSE ET MOTIFS [15] Le Locataire reproche essentiellement au décideur de ne pas avoir pris en compte sa réclamation pour des travaux exécutés surl'immeuble qui fait l'objet d'une demande distincte devant la Régie. [16] Cette demande est toujours pendante devant la Régie. Aucune demande de joindre les demandes n'a été présentée. [17] Par ailleurs, la décision sur les retards fréquents est succincte.
L'article 79 de la
Loi sur la Régie du logement exige que ledécideur motive sa décision. Cette exigence est une composante essentielle des règles de justice naturelle[12]. [18] Une décision sera suffisamment motivée lorsque les motifs, examinés dans leur ensemble et en tenant compte du contexte et descirconstances, permettent d'en comprendre le fondement et de procéder à son contrôle judiciaire[13]. [19] En l'espèce, le décideur aurait certes pu exposer davantage les faits quant aux retards fréquents et au préjudice subi par leLocateur, mais on comprend que la preuve lui a permis de conclure ainsi. [20] La question de savoir si les loyers étaient payés fréquemment en retard repose en grande
partie sur l'appréciation de la preuvesoumise devant la Régie. [21] Sera rejetée une demande pour permission d’appeler ayant pour but de faire apprécier de nouveau la preuve par la Cour duQuébec siégeant en appel, avec l’espoir que la décision qu’elle rendra sera différente de celle prononcée par la Régie[14], à moins d’unefaiblesse apparente[15]. [22] Pour conclure à la faiblesse apparente prima facie d’une décision, il faut démontrer la présence d’erreurs manifestes etdominantes dans l’appréciation des faits.
Il faut aussi que les questions à trancher soient sérieuses, nouvelles ou d’intérêt général. [23] En l’espèce, les motifs de contestation ne soulèvent pas de questions sérieuses, nouvelles ou d’intérêt général ou de questionscontroversées.
Aussi, il n’apparaît pas, à la lecture de la décision, d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits mis en preuvepouvant révéler une faiblesse apparente dans la décision de la Régie. [24] Le Tribunal conclut que les motifs invoqués à la permission d'en appeler ne révèlent pas de questions d’intérêt que la Cour duQuébec doit traiter et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder l’appel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [25] REJETTE la demande pour permission d'appeler; [26] LE TOUT, sans les frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Monsieur Michel SauvéDemandeur-locataire Me Marco-Pierre CazaMarco-Pierre Caza avocatsProcureur du défendeur-locateur Date d’audience :12 septembre 2017
[10] Lamarche McGuinty inc. c. Bristol (Municipalité de), (QC CQ), [1999] R.J.Q. 1270 (CQ); Gestion Danco inc.c. Hébert, 2011 QCCQ 3923; Canelis c. Société d'habitation Loge Henri, 2015 QCCQ 6763.
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