2011 QCCQ 11708, 2011 QCCQ 11708
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c. 9160-2540 Québec inc. 2011 QCCQ 11708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile »
N° : 705-22-010624-102 DATE : 27 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC, Demanderesse c. 9160-2540 QUÉBEC INC., -et- KARL ÉBACHER, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 17 317,99 $ des défendeurs 9160-2540 Québec inc. et Karl Ébacher, représentant le solde dû pour des prêt, marge de crédit et carte de crédit.
LES FAITS: [ 2 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 3 ] La défenderesse 9160-2540 Québec inc. est décrite au Registraire des entreprises du Québec comme une entreprise oeuvrant dans le domaine de fabrication d'éthanol. [ 4 ] Son administrateur, président et actionnaire majoritaire est Karl Ébacher. [ 5 ] Monsieur Ébacher exploitait cette entreprise avec son associé, Martin Bonin.
Ce dernier était initialement visé par la requête introductive d'instance dans cette affaire. [ 6 ] Dans le cadre de l'exploitation de 9160-2540 Québec inc., messieurs Ébacher et Bonin signent une demande de crédit auprès de la demanderesse le 23 décembre 2005 en ces termes: « Total des limites demandées 5 000,00 $ + 25 000,00 $ Marge de crédit Solution Libre-Affaires 1 000,00 $ Grand total: 31 000,00 $ […] Déclaration L'entreprise, par son (ses) représentant(
s) soussigné(s), requiert de la Fédération des caisses Desjardins du Québec («la Fédération») l'émission de cartes Affaires VISA Desjardins («la carte VISA») ainsi que leur renouvellement et remplacement, au nom de l'entreprise et pour l'usage de ses Représentants autorisés dont les noms paraissent ci-dessous. En regard de ces noms, figurent les limites de crédit Affaires, Accord D Affaires et marge de crédit Solution Libre-Affaires déterminées par l'entreprise pour chacun des Représentants autorisés.
Si la présente demande est acceptée et qu'une ou des cartes VISA sont émises, l'entreprise soussignée de même que le ou les propriétaires de l'entreprise s'engagent solidairement et de façon indivisible à payer les frais stipulés ci-dessus et à acquitter toute dette contractée relativement à l'utilisation desdites cartes et de tout produit qui y est rattaché. L'entreprise et ses propriétaires s'engagent enfin à ce que les cartes VISA soient utilisées par les Représentants autorisés selon les modalités du contrat de crédit Solution Libre- Affaires Desjardins de la Fédération accompagnant la ou les cartes VISA.
Conformément aux lois visant la protection des renseignements, les consentements suivants sont donnés soit:
1. L'entreprise, par son ou ses représentants soussignés de même que le propriétaire de l'entreprise (ci-après nommés les «soussignés») déclarent que les informations contenues à la présente, ainsi que celles (illisible) directement et qu'ils ont vérifiées à l'écran, sont véridiques. 2. Les soussignés consentent à ce que la Fédération recueille auprès de toute personne les renseignements nécessaires à la prestation de tous les services financiers requis dans le cadre de l'objet du dossier.
Ce consentement s'applique à la mise à jour des renseignements aux fins de permettre à la Fédération d'analyser de nouveau leurs engagements envers elle, notamment dans le cadre de renouvellements, d'amendements ou de changements dans leurs relations d'affaires. 3. Les soussignés consentent à ce que toute personne communique à la Fédération de (illisible) renseignements et ce, même s'ils sont relatifs à un dossier fermé ou inactif. 4.
Les soussignés consentent à ce que la Fédération communique des renseignements les concernant à toute institution financière, agent de renseignement ou toute autre personne avec laquelle la Fédération ou les soussignés entretiennent des relations d'affaires dans le cadre de la prestation de services financiers requis conformément à l'objet du dossier. Signature des propriétaires (
s) Martin Bonin le : 2005-12-23 (
s) Karl Ébacher le: 2005-12-23 » [ 7 ] La demande de crédit précitée constitue donc un cautionnement de ses administrateurs et propriétaires, Karl Ébacher et Martin Bonin. [ 8 ] Ils sont donc, selon ce que prétend la demanderesse, solidairement et indivisiblement responsables des dettes de l'entreprise auprès de la demanderesse. [ 9 ] Le contrat de crédit variable comporte aussi des règles décrites au prospectus intitulé «Solutions Libre- Affaires VISA Desjardins», nous pouvons, entre autres, y lire ceci: « L'entreprise et son propriétaire tels qu'identifiés sur la demande d'adhésion à Solutions Libre- Affaires VISA Desjardins, (ci-après nommés «le détenteur»), reconnaît que l'usage qui sera fait de la carte de crédit Affaires VISA Desjardins, (ci-après nommée «La carte VISA Desjardins») émise par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, (ci-après nommée «la Fédération»), attribuée à chacun des représentants autorisés de l'entreprise sera considéré comme un engagement du détenteur à respecter les conditions énoncées ci- dessous et régissant l'émission et l'utilisation de la carte VISA Desjardins. (…) […] 8.
TAUX DE CRÉDIT ANNUEL
A) Achat: Les achats courants inscrits au relevé du compte porteront intérêt au taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins du Québec en vigueur pour la période couverte par le relevé de compte, majoré d'un pourcentage maximum de 6 % l'an. Le taux applicable aux achats variera à chaque modification dudit taux préférentiel en vigueur à la date de facturation. Le taux d'intérêt annuel chargé au détenteur, lequel est composé des deux éléments décrits précédemment est indiqué sur chacun des relevés de compte mensuels du défendeur. […] 22.
ACCEPTATION Le détenteur reconnaît et accepte que son relevé de compte mensuel ou celui de chacun de ses représentants autorisés le cas échéant, constitue une preuve concluante du solde dû.
Cependant, dans le cas où sa signature ou celle d'un représentant autorisé n'apparaît pas sur la facture, il peut, dans les quinze (15) jours suivant la réception par celui-ci de son relevé de compte mensuel, contester ladite facture, (…). » [ 10 ] La demanderesse allègue que certains retards dans les versements mensuels et dans les paiements minimums dus ont été accumulés au fil des mois. [ 11 ] La représentante de la demanderesse à l'audition explique que dès 2008, les défendeurs étaient en défaut d'assumer le solde dû en capital, intérêts et frais totalisant près de 31 000 $. [ 12 ] Elle explique également que le financement accordé aux défendeurs était de type «Solutions Libre- Affaires » composé d'un forfait global incluant marge de crédit, prêt AccorD et carte de crédit. [ 13 ] Les relevés de compte émis aux défendeurs à compter de 2008 n'ont pas été acquittés à leur échéance est c'est pourquoi, les procédures de recouvrement de la demanderesse ont débuté à cette époque. [ 14 ] Elle ajoute également que lorsqu'une compagnie n'effectue plus ses versements, c'est là que ses administrateurs, par le biais du cautionnement, doivent prendre la relève et personnellement assumer les montants auprès de la demanderesse. [ 15 ] À
titre d'exemple, au 30 janvier 2009, le solde courant dû était de 31 512,75 $. [ 16 ] Des mises en demeure, négociations et pourparlers visant la perception des sommes dues par les défendeurs n'ayant pas été concluants, la demanderesse dépose en septembre 2009 sa requête introductive d'instance devant la Cour du Québec. [ 17 ] Un règlement hors Cour entre la demanderesse et le codéfendeur Martin Bonin a mené à un désistement desdites procédures
en janvier 2010 relativement à ce dernier uniquement. [ 18 ] À l'audience, le codéfendeur Karl Ébacher admet que dès 2008, une somme d'environ 31 000 $ était due à la demanderesse. [ 19 ] Il explique au Tribunal que de décembre 2005 jusqu'à juillet 2008, c'est lui qui a seul assumé le remboursement des sommes dues à la demanderesse.
À cet effet, il a effectué 37 paiements totalisant 28 365,68 $ en faveur de la demanderesse relativement aux mensualités qui lui étaient dues. [ 20 ] Monsieur Ébacher explique également au Tribunal que lui-même et monsieur Bonin n'avaient eu d'autre choix que de cautionner les affaires de l'entreprise (pièce P-2). Il reconnaît également que selon l'état de compte du 27 janvier 2010, une somme de 17 317,99 $ représentait alors le nouveau solde dû à la demanderesse, compte tenu de l'entente hors Cour intervenue entre monsieur Bonin et la demanderesse.
En effet, ce dernier a versé le 26 janvier 2010 la somme de 15 000 $ en échange d'une quittance. [ 21 ] Monsieur Ébacher allègue qu’étant donné que l'acte de cautionnement précise que lui-même et monsieur Bonin sont indivisibles, cela fait en sorte qu'en acceptant le paiement partiel de 15 000 $ et en lui donnant quittance, la demanderesse a renoncé a tout recours également contre lui. [ 22 ] Rappelons que monsieur Ébacher allègue que monsieur Bonin a obtenu quittance de la demanderesse, mais la seule preuve qu'il dépose à l'appui de ses prétentions est l'état de compte du 27 janvier 2010 où il y est indiqué que le 26 janvier précédant, la demanderesse a déduit de 15 000 $ le solde des sommes qui lui étaient dues. [ 23 ] Monsieur Ébacher ne dépose aucun document en preuve relativement à cette quittance concernant monsieur Bonin et ce dernier n'est pas entendu au procès. [ 24 ] Aussi, il allègue que si monsieur Bonin n'est plus poursuivi, il ne devait pas l'être lui non plus, compte tenu qu'il avait antérieurement effectué seul les 37 versements mensuels à la demanderesse. [ 25 ] Le Tribunal devrait donc tenir compte de sa demande reconventionnelle de 23 886 $ qui, le 14 novembre 2008, avait été perçue par erreur par la demanderesse dans le compte de la compagnie 9160-2540 Québec inc. [ 26 ] Le défendeur Karl Ébacher a effectué d'ailleurs en ce sens plusieurs démarches afin de récupérer cette somme. [ 27 ] Une lettre de Nathalie Grenier du 28 novembre 2008 qui résume la situation en ces termes.
« Le 28 novembre 2008 […] D'abord, permettez nous d'apporter des précisions concernant ce que vous appeler un «vol d'argent». Comme vous le savez, 9160-2540 Québec inc. est en recouvrement d'une somme d'environ 31 000.00 $ auprès de Visa Desjardins («Visa»). Le retrait de 23 886 $ en faveur de Visa effectué du compte de 9160-2540 Québec inc. («la compagnie») le 14 novembre dernier devait servir à obtenir quittance totale de la somme due par la compagnie à Visa, suite à une entente négociée entre Visa et Monsieur Bonin.
Suite à la réception d'une lettre datée du 13 novembre 2008 émise par vos aviseurs légaux ainsi qu'à la réception des résolutions appropriées, nous avons pu être à même de constater que Monsieur Bonin, ancien administrateur de la compagnie, n'avait pas autorité pour négocier un acquittement de la dette au nom de la compagnie et autoriser le paiement du montant ainsi négocié à Visa.
Aussi, en conformité avec la demande que avez formulée dans votre lettre du 20 novembre, nous avons avisé Visa du remboursement fait sans autorisation légitime et, à votre demande, nous avons pu demander à Visa d'annuler l'entente prise avec Monsieur Bonin. Visa a accepté de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant le remboursement. Aussi, la compagnie est toujours redevable de la totalité des sommes dues auprès de Visa Desjardins.
Par ailleurs, vous trouverez ci-joint une lettre de notre part que vous pourrez remettre à vos fournisseurs et qui explique le retour des chèques sans provision durant cette période du 14 novembre et du 18 novembre derniers, date à laquelle le montant payé à Visa Desjardins a été à nouveau crédité au compte de 9160-2540 Québec inc. » (sic) [ 28 ] Monsieur Ébacher allègue qu'il a subi un tort important et qu'il aurait droit à 10 000 $ de dommages-intérêts pour pareils agissements de la demanderesse. [ 29 ] D'ailleurs, une lettre du 18 décembre 2008 du procureur de la caisse populaire où faisaient affaires les défendeurs précise la situation.
« Joliette, 18 décembre 2008 […] Conformément à la demande de la compagnie 9160-2540 Québec Inc. dans sa lettre du 20 novembre 2008, la Caisse Desjardins de Joliette a pris toutes les dispositions nécessaires afin que Visa Desjardins remette les parties dans l'état où elles étaient avant la réception d'une somme de 23 886,00 $, compte tenu que l'entente de règlement du solde d'environ 31 000,00 $ réclamé par Visa Desjardins n'avait pas été autorisée par vous, à
titre d'administrateur de la compagnie 9160-2540 Québec inc. En conséquence, le 21 novembre 2008, la somme de 23 886,00 $ a été déposée au compte de la compagnie, et la Caisse Desjardins de Joliette a remboursé à ladite compagnie les frais encourus par les quatre (4) chèques qui ont été retournés avec la mention «provisions insuffisantes» suite au transfert des argents à Visa Desjardins.
La compagnie 9160-2540 Québec Inc. ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice compte tenu qu'elle a été remboursée des frais qui lui ont été occasionnés entre le 14 et le 21 novembre 2008.
Au surplus, vous ne pouvez exiger que ladite somme de 23 886,00 $ soit remise dans le compte de la compagnie et en même temps que la transaction avec Visa Desjardins soit maintenue puisque ladite somme de 23 886,00 $ n'a pas été encaissée par Monsieur Martin Bonin, coactionnaire dans la compagnie 9160-2540 Québec inc., mais transmise directement à Visa Desjardins en paiement des sommes réclamées à la compagnie ainsi qu'aux cautions Karl Ebacher et Martin Bonin.
La Caisse Desjardins de Joliette n'a pas à s'immiscer dans un litige entre les actionnaires de ladite compagnie, et elle n'a fait que remettre cette dernière dans la même situation où elle était le 13 novembre 2008, au moment où elle a été informée du litige existant entre les dits actionnaires.
Nos clientes nient donc toute responsabilité dans la présente affaire et soyez avisé que toute procédure judiciaire qui pourrait être entreprise par la compagnie 9160-2540 Québec Inc. ou par vous-même sera vigoureusement contestée. » [ 30 ] Au cours de l'audience, le Tribunal a rappelé les règles applicables dans le cadre du fardeau de la preuve au défendeur Karl Ébacher afin de lui permettre d'établir avec une certaine preuve juridiquement acceptable les prétentions contenues à sa défense et demande reconventionnelle.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 31 ] Les principales questions en litiges retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. Le solde dû par la compagnie 9160-2540 Québec inc. le 27 janvier 2010 est-il de 17 317,99 ? 2. Le défendeur Karl Ébacher est-il personnellement responsable de ce solde dû de 17 317,99 $ en vertu de l'acte de cautionnement qu'il a signé le 23 décembre 2005 ? 3. Quel est l'impact du règlement hors Cour et du désistement intervenus entre la demanderesse et le codéfendeur Martin Bonin? 4.
Le défendeur Ébacher peut-il valablement prétendre à compensation en regard des allégations contenues à sa demande reconventionnelle? 5. La somme de 10 000 $ réclamée à
titre de dommages-intérêts est-elle bien fondée? LE DROIT APPLICABLE: [ 32 ] Le Tribunal estime important de rappeler les articles suivants du Code civil du Québec , lesquels, le Tribunal est tenu d'appliquer. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 1440. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1518.
L'obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à l'exécution de l'obligation que séparément et jusqu'à concurrence de sa part dans la dette. Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d'eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l'exécution de sa part dans la créance. 1519.
L'obligation est divisible de plein droit, à moins que l'indivisibilité n'ait été expressément stipulée ou que l'objet de l'obligation ne soit pas, de par sa nature, susceptible de division matérielle ou intellectuelle. 1520. L'obligation qui est indivisible ne se divise ni entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs héritiers. Chacun des débiteurs ou de ses héritiers peut être séparément contraint à l'exécution de l'obligation entière et chacun des créanciers ou de ses héritiers peut, inversement, exiger son exécution intégrale, encore que l'obligation ne soit pas solidaire. 1523.
L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier. 1528. Le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1529.
La poursuite intentée contre l'un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires. 1532.
Le créancier qui renonce à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout. [ 33 ] Aussi, le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 34 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 35 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 36 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c. Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[ 37 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 38 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c.
Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 39 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 40 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 41 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 42 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 43 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 44 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante et non contredite établit que le solde dû par la défenderesse 9160-2540 Québec inc. est de 17 317,99 $. [ 45 ] Le défendeur Karl Ébacher est personnellement responsable du solde dû par la compagnie puisqu'il a signé en faveur de la demanderesse le 23 décembre 2005 un acte de cautionnement pour toute somme due par 9160-2540 Québec inc.
Le tout a été signé en faveur de la demanderesse en spécifiant expressément la solidarité et l'indivision d'avec le codéfendeur Martin Bonin. [ 46 ] Le Tribunal conclut que cet acte de cautionnement lie le défendeur Karl Ébacher pour toute somme due par la défenderesse 9160-2540 Québec inc. [ 47 ] Le règlement hors Cour intervenu entre la demanderesse et le codéfendeur Martin Bonin n'affecte pas les responsabilités
légales et financières de Karl Ébacher. [ 48 ]
Malgré l'entente hors Cour intervenue entre Bonin et la demanderesse, le défendeur Ébacher ne peut prétendre à l'inapplicabilité de la clause de solidarité telle que prévue au cautionnement. Compte tenu de cette clause de solidarité, le Tribunal doit appliquer les règles strictes du Code civil du Québec et déclarer que la quittance donnée par la demanderesse en compensation de la somme de 15 000 $ n'affecte que les droits et obligations de Martin Bonin. Cette quittance, rappelons-le, n'a pas été déposée en preuve, mais même si elle l'avait été, le Tribunal se doit d'appliquer les principes juridiques ci-avant décrits du Code civil du Québec. [ 49 ] De plus, force est de constater que l'
article 1532 du Code civil du Québec nous rappelle que la créancière en pareilles circonstances, même lorsqu'elle règle hors Cour avec l'une des parties, ne renonce pas à la solidarité qu'avait antérieurement offerte Karl Ébacher par la signature de l'acte de cautionnement.
La demanderesse conserve ainsi tous ses recours contre tous les autres débiteurs. [ 50 ] Bien que le Tribunal soit convaincu de la bonne foi de Karl Ébacher et du fait qu'il a véritablement assumé seul les 37 premiers paiements mensuels de la compagnie jusqu'à l'été 2008 (totalisant 28 365,68 $), ces versements ont été faits avant les soldes réclamés ici en l'instance par la demanderesse. [ 51 ] Le fait que Karl Ébacher ait voulu que son coactionnaire Martin Bonin prenne en charge à compter de l'été 2008 les prochains versements des sommes mensuellement dues à la demanderesse ne lie pas cette dernière. [ 52 ] En effet, même si une entente est intervenue entre Ébacher et Bonin quant à la responsabilité de ces derniers pour les prochains versements dus à la demanderesse, cette dernière n'est pas liée par les ententes prises entre les coactionnaires d'une compagnie. [ 53 ] Le défendeur Karl Ébacher ne peut donc pas opposer compensation pour toutes les sommes qu'il avait versées à la demanderesse avant que ne naissent les retards dans les versements dus par 9160-2540 Québec inc. [ 54 ] Le Tribunal ne peut retenir la demande reconventionnelle de 10 000 $ présentée par Karl Ébacher pour les dommages-intérêts qu'il a subis dans toute cette affaire. [ 55 ] Certes, il s'agit là d'une situation catastrophique que toute personne en affaires veut éviter, mais voilà, en cautionnant sa propre entreprise, Karl Ébacher s'est engagé pour le meilleur et pour le pire. [ 56 ] Le Tribunal ne peut imputer à la demanderesse ou à ses représentants des gestes de mauvaise foi donnant ouverture à une réclamation en dommages-intérêts.
Les comportements des représentants de la demanderesse ne dérogent pas de ceux de toutes personnes placées en pareilles circonstances.
La mauvaise foi n'est pas prouvée ici. [ 57 ] En conséquence, le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante quant à la version offerte en demande et n'a d'autre choix que d'accueillir la requête introductive d'instance amendée selon ses conclusions et rejette la demande reconventionnelle. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance amendée du 17 mars 2010. [ 60 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement et conjointement à payer à la demanderesse la somme de 17 317,99 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 janvier 2010. [ 61 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 62 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Mathieu Leblanc-Gagnon Fasken Martineau DuMoulin SENCRL Procureurs de la demanderesse Monsieur Karl Ébacher Défendeur Date d’audience : 12 septembre 2011
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