2016 QCCQ 6767, 2016 QCCQ 6767
Opinion
Protection de la jeunesse — 162907 2016 QCCQ 6767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004063-166 DATE : Le 1 er avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse - et - X, né le […] 2015, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville A, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions de la demande en protection. [ 3 ] L’avocate de l'enfant consent aux conclusions de la demande en protection. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] X ne présente aucune difficulté particulière et il se développe bien. [ 6 ] Le père est impulsif et peut se montrer agressif à l’occasion. Les parents déménagent fréquemment. [ 7 ] Ils ont besoin de support pour maintenir une routine de vie et une organisation familiale saine. Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de X sont compromis. [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal d’ordonner que l’enfant reçoive des soins et des services de santé.
Par contre, la preuve ne démontre pas la nécessité ou l’utilité de cette mesure. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 12 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 13 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Christian Madore, pour le DPJ M e Julie Demontigny , pour l’enfant M e Mario Mélançon, pour la mère M e Pierre Gamache, pour le père Date d’audience : 22 mars 2016
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