2013 QCCQ 9143, 2013 QCCQ 9143
Opinion
Morisseau c. Lauzon 2013 QCCQ 9143 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010997-123 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE MORISSEAU Demanderesse c.
JEAN-PAUL LAUZON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le remboursement d'un prêt de 1 000 $ effectué pour l'acquisition d'un véhicule automobile. [ 2 ] La requête introductive d'instance indique, par erreur, que la réclamation de la demanderesse est de 999,99 $.
Il s'agit manifestement d'une erreur manuscrite de l'employé du palais de justice qui a inscrit la demande, car chacune des parties admet que le montant en jeu est de 1 000 $. [ 3 ] Il est donc dans l'intérêt de la justice que la requête soit amendée pour la rendre conforme à la preuve.
LES FAITS [ 4 ] En juillet 2012, la demanderesse connaît le défendeur depuis quelques mois. [ 5 ] À ce moment, celui-ci lui demande de lui prêter une somme de 1 000 $ pour l'acquisition d'un véhicule automobile. [ 6 ] La demanderesse remet alors au défendeur 10 billets de 100 $ dans son appartement et lui demande de signer un document à cet effet. Celui-ci refuse et lui demande de lui faire confiance. [ 7 ] Deux semaines plus tard, Marcel Courtemanche, un ami de la demanderesse, rencontre le défendeur au Mail Montenach de Beloeil.
Il lui demande de quelle façon et quand cette somme sera remise à la demanderesse. [ 8 ] Dans un premier temps, le défendeur lui mentionne que cette somme sera remise petit peu par petit peu et par la suite, lui mentionne qu'il n'a pas l'intention de rembourser cette somme, car la demanderesse n'a aucun document pour le prouver. [ 9 ] Quelques semaines plus tard, la demanderesse et Marcel Courtemanche rencontrent à nouveau le défendeur au Mail Montenach de Beloeil. [ 10 ] La demanderesse lui demande alors quand elle sera remboursée.
Le défendeur crie alors des injures à la demanderesse et refuse de rembourser quoi que ce soit. [ 11 ] Le défendeur prétend que la demanderesse lui a donné la somme de 1 000 $ et que la remise de cette somme s'est effectuée par 10 billets de 100 $ remis dans le stationnement de la Caisse populaire de Saint-Hilaire. [ 12 ] Il nie avoir mentionné à la demanderesse qu'il avait besoin d'une somme d'argent pour acheter un véhicule automobile et appuie cette prétention par le dépôt de ses relevés bancaires de l'époque (D-4). [ 13 ] De plus, c'est en novembre 2011 qu'il a procédé à l'acquisition d'un véhicule automobile (D-1). [ 14 ] Il nie devoir quoi que ce soit à la demanderesse.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 15 ] La demanderesse a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve qu'elle a remis au défendeur une somme de 1 000 $ et que cette somme était un emprunt et non un don. [ 16 ] La preuve soumise est une preuve testimoniale dont le Tribunal doit évaluer la crédibilité. [ 17 ] De son propre aveu, la demanderesse a de la difficulté à comprendre beaucoup de choses à cause d'une opération au cerveau.
Pour cette raison, elle est aidée par Marcel Courtemanche. [ 18 ] Le témoignage de Marcel Courtemanche concernant la rencontre qu'il a eu avec le défendeur corrobore la version de la demanderesse quant au fait que la somme remise était un emprunt. [ 19 ] En défense, le témoignage de Jean-Paul Lauzon est apparu peu crédible au Tribunal. [ 20 ] En effet, celui-ci a été évasif à une question du Tribunal à savoir pourquoi la demanderesse lui aurait fait un don de 1 000 $ alors qu'ils ne se connaissent que depuis quelques mois. [ 21 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a fait une preuve prépondérante du montant qu'elle a remis au défendeur et qu'il s'agissait d'un emprunt remboursable à demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 décembre 2012 ainsi que les frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 juin 2013
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