2015 QCCQ 8158, 2015 QCCQ 8158
Opinion
R. c. Laplante 2015 QCCQ 8158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-073722-134 DATE : 3 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante - intimée c. FRÉDÉRIC LAPLANTE Accusé - requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE (ARTICLES 8, 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS) ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au requérant d’avoir, le ou vers le 25 septembre 2013, eu en sa possession du cannabis ainsi que du haschich commettant ainsi les infractions punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité prévues à l’article 4(1)(4)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Il présente une requête en vertu des articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
LES FAITS [ 3 ] Le 25 septembre 2013, les agents Jérôme Denis et Annie Legault sont en patrouille dans le secteur de Saint-Célestin. [ 4 ] L’agent Denis explique qu’à cette période de l’année, les policiers procèdent à des patrouilles visant à cibler particulièrement les endroits où l’on retrouve des cultures de cannabis. [ 5 ] Les agents circulent donc en direction nord sur le rang Saint-Joseph vers 23 h lorsqu’ils aperçoivent un véhicule circulant sur le rang 6 en direction de Saint-Wenceslas.
Celui-ci rejoint le rang Saint-Joseph qu’il traverse pour poursuivre sa route sur le rang Côte Saint-Pierre. [ 6 ] Puisqu’il s’agit d’un endroit isolé et que la voiture circule sur des voies peu achalandées, les policiers font demi-tour pour se lancer à sa poursuite. [ 7 ] Il s’agit d’un véhicule muni d’une plaque d’immatriculation attribuée à une auto de location. [ 8 ] Les policiers procèdent à l’interception du véhicule pour les motifs suivants : • le mois de septembre est une période de l’année où les récoltes de cannabis mature sont très nombreuses dans ce secteur; • l’endroit est reconnu pour la richesse de ses terres agricoles ainsi que pour la culture illégale de cannabis.
Entre 50 000 et 100 000 plants par année sont saisis dans la région; • les récoltes ont généralement lieu de nuit; • les individus qui récoltent ces plants circulent sur les routes secondaires et peu achalandées; • l’utilisation d’un véhicule de location ou d’un véhicule volé est fréquente dans ce genre de cas. [ 9 ] Une fois que la voiture s’immobilise, l’agent Denis s’en approche et remarque qu’il y a de la boue près de la portière située du côté conducteur. Celle-ci semble avoir été projetée par la roue avant. [ 10 ] Le requérant est le conducteur du véhicule intercepté. Il est seul à bord et il est nerveux.
Ses mains sont très sales. L’agent Denis constate qu’il y a sur son vêtement de couleur noir des particules vertes.
[ 11 ] À l’aide de sa lampe de poche, l’agente Legault aperçoit à l’arrière du véhicule, sur le plancher, une feuille de cannabis. [ 12 ] L’agent Denis procède à l’arrestation du requérant pour possession de cannabis. [ 13 ] Une fouille du véhicule est effectuée et les policiers saisissent des résidus de cannabis, du papier à rouler des cigarettes, une bouteille servant à la consommation et trois boules de haschich. Dans un sac sur le banc arrière du véhicule, on retrouve des cisailles ainsi qu’une petite quantité de feuilles de cannabis, une lampe, des gants, des vêtements et du ruban adhésif. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le requérant allègue principalement une violation à l’
article 9 de la Charte . Selon lui, la fouille effectuée par les policiers est la conséquence directe d’une interception qu’il qualifie d’illégale. [ 15 ] Le présent litige soulève donc les deux questions suivantes : 1. L’interception du véhicule conduit par le requérant constitue-t-elle une détention arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte ? 2. Dans l’affirmative, les éléments de preuve obtenus après l’interception du véhicule du requérant doivent-ils être exclus suivant le paragraphe 24(2) de la Charte ? ANALYSE 1. L’interception du véhicule conduit par le requérant constitue-t-elle une détention arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte ? [ 16 ] Les policiers sont en droit d'intercepter un véhicule automobile à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière ou pour procéder à l’arrestation sans mandat d’une personne à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis un acte criminel. [1] La Cour suprême a jugé que les interpellations d'automobilistes, même au hasard, étaient également justifiées en vertu de l’article premier de la Charte [2] .
Mais comme le rappelle le juge Cory dans l’arrêt Mellenthin [3] , celles-ci ne peuvent servir qu’à la détection des conducteurs en état d’ébriété, à la vérification du permis et des certificats d’immatriculation et d’assurance d’un véhicule ainsi que son état mécanique. [ 17 ] Dans l’arrêt Mann [4] , la Cour suprême a aussi reconnu un pouvoir de détention aux fins d’enquête lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, qu'une personne est impliquée dans un crime donné et qu’il est nécessaire de la détenir.
En outre, le policier qui possède des motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou celle d’autrui est menacée peut soumettre la personne qu’il détient à une fouille par palpation préventive.
Dans ce cas, la détention effectuée aux fins d’enquête doit être brève et les personnes détenues n’ont pas l’obligation de répondre aux questions des policiers. [ 18 ] Qu’en est-il dans le cas présent? [ 19 ] Il y a lieu de rappeler les motifs au soutien de l’interpellation du requérant : • l’interception a lieu dans un endroit reconnu pour la richesse de ses terres agricoles ainsi que pour la culture illégale de cannabis; • il est 23 h.
Les récoltes s'effectuent généralement de nuit; • l’interception a lieu au mois de septembre, période de l’année où les récoltes de cannabis mature sont très nombreuses dans ce secteur; • il s’agit de routes secondaires et peu achalandées. [ 20 ] Permettre un contrôle routier sur la base de ces seuls motifs équivaudrait à conclure que les policiers détiennent un pouvoir général de détention, de fouille et de perquisition de toute personne qui, de façon fortuite ou autrement, circule ou se trouve dans ce secteur, le soir ou la nuit. [ 21 ] Le fait que le requérant soit au volant d’une voiture louée n’ajoute rien aux motifs d’interception. [ 22 ] De plus, la boue sur le côté du véhicule du requérant a été aperçue une fois le véhicule immobilisé. [ 23 ] Même en tenant compte de toutes ces observations, force est de constater que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que le requérant était impliqué dans un crime donné et qu’il était nécessaire de le détenir. [ 24 ] Dans l’arrêt Mann (précité), une introduction par effraction venait d’être commise.
La Cour suprême a jugé que les policiers avaient des motifs raisonnables de détenir l’appelant. Il correspondait étroitement à la description du suspect transmise par le répartiteur radio et il se trouvait à seulement deux ou trois pâtés de maisons de la scène du crime.
Ces facteurs ont amené les policiers à soupçonner raisonnablement que l’appelant avait été impliqué dans des activités criminelles récentes et qu’il devait à tout le moins faire l’objet d’une enquête plus approfondie. [ 25 ] Le juge Iacobucci ajoute que la présence d’une personne dans un quartier dit à criminalité élevée n’est pertinente qu’en ce qu’elle témoigne du fait que cette personne se trouvait à proximité du lieu du crime.
[ 26 ] Il précise toutefois que le fait qu’un quartier possède un taux de criminalité élevé ne constitue pas en soi une raison de détenir quelqu’un [5] . [ 27 ] Dans l’arrêt Bachand [6] , l’accusé est intercepté par les policiers au volant de sa camionnette pour vérifier la raison de sa présence dans un quartier résidentiel d'où il sort rapidement à 2 h 40. [ 28 ] Les policiers voulaient vérifier les raisons de la présence de l’accusé dans ce secteur en raison de l'information selon laquelle des vols de matériaux de construction étaient commis la nuit.
Ceux-ci avaient donc convenu de faire des vérifications dans ce secteur.
Selon eux, la présence d'une camionnette qui sort rapidement de ce secteur à 2 h 40 du matin exigeait, en raison des devoirs qui leur incombent, qu’ils procèdent à une vérification. [ 29 ] Le juge Cournoyer estime qu’on ne pouvait conclure dans cette affaire qu'il existait objectivement des motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé était impliqué dans un crime donné ou qu'il y avait un lien clair entre lui et une infraction criminelle récente ou en cours. [ 30 ] Dans une affaire récente [7] , le juge Jean Asselin rendait une décision similaire. [ 31 ] Les policiers reçoivent un appel selon lequel une dame entend des bruits et un individu qui tousse dans le garage de sa résidence.
Elle mentionne également qu’elle voit une camionnette « louche » ou « suspecte » près de son domicile. Le policier qui patrouille dans le secteur aperçoit la camionnette noire de l’accusé. Après l’avoir interceptée, il constate que les capacités de conduire de ce dernier sont affaiblies par l’effet de l’alcool.
Il est arrêté et des accusations sont portées contre lui. [ 32 ] Le juge Asselin s’exprime comme suit : « Considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le policier intercepte le requérant au volant de son véhicule par intuition et sur de simples soupçons d’un lien quelconque avec une infraction criminelle. Rien ne justifie l’intervention policière dans les circonstances.
Les informations retenues par le policier ne satisfont pas aux critères énoncés par la Cour suprême dans les différents arrêts concernant le pouvoir de détention aux fins d’enquête. » [ 33 ] Le requérant n’a pas été interpelé en vertu du Code de la sécurité routière , pour vérifier sa sobriété ou encore parce qu’il existait des motifs raisonnables et probables de croire qu’il avait commis un acte criminel. [ 34 ] L’agent Denis n’avait pas non plus de motifs raisonnables de soupçonner que le requérant était impliqué dans un crime donné ou qu'il y avait un lien clair entre ce dernier et une infraction criminelle récente ou en cours si ce n’est sa seule présence dans un secteur reconnu pour la récolte de cannabis à cette période de l’année. [ 35 ] Les policiers ont été guidés par leur intuition selon laquelle le requérant était mêlé à une affaire de production de cannabis.
Ils n’auraient jamais dû procéder à son interception. [ 36 ] Conséquemment, il faut en venir à la conclusion qu’il y a violation de l’
article 9 de la Charte . 2. Les éléments de preuve obtenus après l’interception du véhicule du requérant doivent-ils être exclus suivant le paragraphe 24(2) de la Charte ? [ 37 ] Le Tribunal doit maintenant répondre à la question portant sur l’admissibilité ou l’exclusion de la preuve obtenue à la suite de l’arrestation du requérant. [ 38 ] La Cour suprême, dans les arrêts Grant , Harrison et Suberu [8] , propose d’évaluer et de mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire en examinant les trois critères suivants : 1.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2. L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte ; 3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 39 ] Il ne s’agit pas ici d’une simple irrégularité ou encore d’une erreur compréhensible. [ 40 ] Comme le mentionne le juge Asselin dans la décision Turcotte (précitée), la détention aux fins d’enquête n’est pas une notion nouvelle.
Elle date de 2004. [ 41 ] Le Tribunal comprend très bien l’importance pour les forces de l’ordre de combattre la production de cannabis qui représente un fléau dans la région.
Toutefois, cette préoccupation ne peut justifier une violation des droits constitutionnels du requérant. [ 42 ] Il s’agit d’une erreur flagrante puisqu’il n’existe dans cette affaire aucun motif raisonnable autorisant les agents à procéder à l’interception du requérant. [ 43 ] À la différence de l’arrêt Gagnon [9] , rendu récemment par la Cour d’appel , la violation a ici un caractère systémique dont la gravité est plus élevée puisque le danger de récidive croît au fur et à mesure que la saison des récoltes de cannabis approche.
En fait, comme il a été mentionné précédemment, quiconque circulait le 25 septembre 2013 dans ce secteur à cette heure du jour aurait
inévitablement été intercepté. [ 44 ] Dans les circonstances, il s’agit certainement d’une démarche dont il faut se dissocier et par conséquent, il faut conclure que ce facteur milite en faveur de l’exclusion. L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte [ 45 ] L’attente en matière de protection de la vie privée lorsqu’il s’agit d’un véhicule automobile n’est pas très élevée. [ 46 ] Cependant, la détention fut assez longue. Dès qu’on a aperçu la feuille de cannabis sur le plancher de la voiture, l’accusé a été détenu et fouillé. Son véhicule a aussi fait l’objet d’une fouille.
L’accusé a été conduit au poste de police où des photographies de lui ont été prises. [ 47 ] Dans l’arrêt Harrison , la juge en chef McLachlin s’exprime comme suit : « Cela étant dit, le fait pour un automobiliste d’être intercepté et fouillé par la police sans justification a une incidence plus qu’anodine sur ses attentes légitimes en matière de liberté et de vie privée.
Comme le juge Iacobucci l’a fait remarquer dans l’arrêt Mann , la nature relativement peu intrusive de la détention et de la fouille « doit être mise en balance avec l’absence de tout motif raisonnable la justifiant » (par. 56 (souligné dans l’original)). Toute personne dans la position de l’appelant est en droit de s’attendre à ne pas être importunée — sous réserve, comme nous l’avons déjà mentionné, d’un contrôle routier valable. » [10] [ 48 ] Par conséquent, ce facteur milite également en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 49 ] Le Tribunal est bien conscient qu’il s’agit d’une preuve fiable dont l’exclusion risque fort d’entraîner l’acquittement du requérant. [ 50 ] Il faut tout de même reconnaître que si la société a intérêt à ce qu’une affaire soit jugée au fond lorsqu’il s’agit d’un crime grave, elle n’aura sans doute pas le même intérêt lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas ici, d’infractions d’une gravité objective moindre. L’accusé fait face à des accusations de possession simple de stupéfiants qui sont punissables sur déclaration
sommaire de culpabilité. [ 51 ] En outre, le Tribunal estime que l’intérêt de la société à ce que le système de justice soit irréprochable doit l’emporter devant son intérêt à ce que l’affaire soit jugée au fond. C’est en quelque sorte ce qu’allègue le requérant au paragraphe 8
d) de sa requête. Il a raison. [ 52 ] Ce facteur milite donc aussi en faveur de l’exclusion de la preuve. La mise en balance des facteurs [ 53 ] Le Tribunal constate que les trois facteurs examinés plus haut militent tous en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 54 ] La conduite attentatoire de l’État est particulièrement sérieuse et l’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte est importante. [ 55 ] Il faut rappeler que les décisions dans des affaires similaires sont nombreuses en jurisprudence. Les pouvoirs d’interception sont assez bien connus.
Il n’y a pas beaucoup d’ambiguïté en cette matière. Comme le mentionnent les juges McLachlin et Charron dans l’arrêt Grant (précité), si la police n’est pas tenue d’entreprendre une réflexion juridique au sujet de précédents contradictoires, elle doit cependant connaître l’état du droit. [ 56 ] Admettre les éléments de preuve en l'espèce équivaudrait à lancer le message voulant que « la fin justifie les moyens » [11] . [ 57 ] Mettant en balance les facteurs examinés plus haut, le Tribunal conclut que l’utilisation en preuve des stupéfiants saisis serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 58 ] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; [ 59 ] ORDONNE l’exclusion de tous les éléments de preuve obtenus par les policiers à la suite de l'interception du requérant le 25 septembre 2013. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. M e Jean-Marc Poirier Procureur de la
partie poursuivante - intimée M e Maurice Biron
Procureur de l’accusé - requérant Date d’audience : 28 mai 2015 [1] Art. 495a) du Code criminel. [2] R. c. Ladouceur, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1257 et R. c. Soucisse, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1546(QCCA). [5] Arrêt Mann préc. 4, paragr. 47. [6] Bachand c. La Reine, 2009 QCCS 1799.
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