2020 QCCA 825, 2020 QCCA 825
Opinion
Procureure générale du Québec c. Ville de Montréal 2020 QCCA 825 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027353-184 (500-17-072720-124) DATE : 19 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et CORPORATION FCHT HOLDINGS (QUÉBEC) INC./ FCHT HOLDINGS (QUÉBEC) CORPORATION INC.
PIERRE VENNE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] La procureure générale du Québec (Procureure générale) se pourvoit à l’encontre d’un jugement déclaratoire rendu le 7 février 2018 et rectifié le 8 février 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson) [1] . [ 2 ] Le litige naît à la suite de la cession, en mai 2012, du lot 4 885 751 par la Ville de Montréal (Ville) à Développement 2655 De Salaberry inc., lot ensuite cédé à Corporation FCHT Holdings (Québec) inc. (First Capital), une société liée. La parcelle en litige,
partie du lot 4 885 751, est bordée par le boulevard Viau et les bretelles de sortie du boulevard Métropolitain, direction est, menant au boulevard Viau nord et sud. [ 3 ] La Procureure générale (au nom du ministre des Transports (MTQ)) et la Ville se prétendent toutes deux propriétaires de cette parcelle. Le jugement retient la prétention de la Ville au motif que la parcelle fait
partie des voies latérales appartenant à la Ville, qu’elle n’a aucune utilité autre que de s’intégrer aux voies latérales qui l’entourent et que la Ville a assumé seule son entretien et y a installé certaines infrastructures. [ 4 ] La Procureure générale prétend que la juge a commis (1) une erreur de droit en décidant que la Ville est titulaire du droit de propriété de cette parcelle de lot et (2) une erreur manifeste et déterminante en décidant que la superficie de l’immeuble est de 1 825,8 m 2 au lieu de 2 651,2 m 2 . [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la juge a erré en droit en décidant que la parcelle en litige appartient à la Ville, mais qu’elle n’a commis aucune erreur en concluant que la superficie de cette parcelle est de 1825,8 m 2 .
La propriété du terrain [ 6 ] Les parties conviennent que le litige porte sur la définition à donner à l’expression « voies latérales » dans la Loi concernant le Boulevard métropolitain [2] (Loi), que le boulevard Métropolitain appartient au MTQ et que les voies latérales appartiennent à la Ville, le tout conformément aux articles 3 et 16 de la Loi. [ 7 ] La Procureure générale soutient qu’une « voie latérale » au sens de cette loi inclut son assise ainsi que les talus de remblais qui en assurent la stabilité (au sens géotechnique) et, par conséquent, ne comprend pas la parcelle qui ne contribue pas à assurer la stabilité des voies latérales. [ 8 ] La Ville prétend plutôt que la « voie latérale » comprend l’assise de la bretelle de sortie, la portion de terrain assurant sa stabilité ainsi que le terrain qui se trouve au centre de ces voies latérales et rues transversales.
[ 9 ] Les articles pertinents de la Loi prévoient que : 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne donne un sens différent : a) “ Boulevard métropolitain ’’ désigne l’autostrade de la route dont la construction a été commencée dans l’île de Montréal sous l’autorité de la loi 19 George V (1929),
chapitre 103 et amendements; b) ‘‘ voies latérales ’’ désigne les rues construites ou à construire de chaque côté du Boulevard métropolitain ; […] 3. À compter du premier avril 1961, le Boulevard métropolitain est déclaré route provinciale au sens de la Loi de la voirie (Statuts refondus, 1941,
chapitre 141), et le ministre de la Voirie peut le terminer suivant cette loi. 2. In this act, unless the context requires a different meaning: a) “Metropolitan boulevard” means the expressway of the highway the construction of which was begun on the island of Montreal under the act 19 George V (1929),
chapter 103 and its amendments; b) “lateral road” means the streets constructed or to be constructed on each side of the Metropolitan boulevard ; […] 3. From the 1st of April 1961, the Metropolitan boulevard is declared provincial highway within the meaning of the Roads Act (Revised Statutes, 1941,
chapter 141), and the Minister of Roads may complete it pursuant to that act. À compter de la même date, l’assiette du Boulevard métropolitain est devenue la propriété de Sa Majesté du chef de la province, de même que tous immeubles acquis pour les fins de ce boulevard par La Corporation de Montréal Métropolitain et dont elle n’avait pas alors disposé et qui ne formaient pas
partie des voies latérales et il en est de même de tous autres immeubles subséquemment acquis pour les fins de ce boulevard par La Corporation de Montréal Métropolitain et qui ne font pas
partie des voies latérales. 3a. Le ministre de la voirie peut modifier le tracé du Boulevard métropolitain et des voies latérales, exproprier tout immeuble ou servitude qu’il juge requis pour l’exécution des travaux selon le tracé modifié, remettre au propriétaire exproprié par la Corporation de Montréal Métropolitain tout immeuble,
partie d’immeuble ou servitude qu’il juge n’être plus requis à cette fin ou en disposer autrement et modifier tous plans en conséquence. La Corporation de Montréal Métropolitain peut également exproprier tout immeuble ou servitude jugé nécessaire pour terminer le Boulevard métropolitain ou les voies latérales, l’approbation du ministre de la voirie tenant lieu de toutes formalités requises pour décréter cette expropriation et obtenir la possession préalable. Dans tous les cas visés par le présent
article l’indemnité est payable par la Corporation de Montréal Métropolitain et elle est fixée suivant les dispositions applicables aux expropriations faites par elle pour les fins du Boulevard métropolitain et de ses voies latérales. Le ministre de la voirie peut cependant intervenir à toute étape de la procédure. […] 4. Les voies latérales et les rues transversales ne font pas
partie du Boulevard métropolitain. Cependant, le ministre de la voirie peut y exercer pour l’utilité du Boulevard métropolitain tous les droits d’un propriétaire.
From the same date, the site of the Metropolitan boulevard has become the property of Her Majesty in the right of the Province together with all immoveables acquired for the purposes of such boulevard by the Montreal Metropolitan Corporation which it had not then disposed of and which did not form part of the lateral roads , and also all other immoveables acquired subsequently for the purposes of such boulevard by the Montreal Metropolitan Corporation which do not form part of the lateral roads. 3a.
The Minister of Roads may alter the course of the Metropolitan Boulevard and lateral roads, expropriate any immoveable or servitude the he considers necessary for the carrying out of the works according to the altered course, retrocede to the owner expropriated by the Montreal Metropolitan Corporation any immoveable, portion thereof or servitude that he considers no longer required for such purpose or otherwise dispose of same and change all plans accordingly.
The Montreal Metropolitan Corporation may also expropriate any immoveable or servitude deemed necessary to complete the Metropolitan Boulevard or lateral roads, approval by the Minister of Roads replacing all the formalities required to effect such expropriation and obtain prior possession. In all cases contemplated by this section, the indemnity shall be payable by the Montreal Metropolitan Corporation and fixed according to the provisions applicable to expropriations made by it for the purposes of the Metropolitan Boulevard and its lateral roads.
Nevertheless the Minister of Roads may intervene at any stage of the proceedings. […] 4 . Lateral roads and cross-streets shall not form part of the Metropolitan boulevard. Nevertheless the Minister of Roads may exercise thereon all the rights of an owner for the purposes of the Metropolitan boulevard.
[…] 7. Le ministre de la voirie peut faire poser par un officier compétent, aux endroits jugés nécessaires, des bornes dont il sera dressé procès-verbal. Les bornes ainsi posées marqueront la ligne de division entre le Boulevard métropolitain et les voies latérales ou autres terrains contigus. Ce bornage sera obligatoire pour tous. […] 16. À compter du premier avril 1961, les voies latérales dans les limites de la cité de Montréal sont des rues municipales et sa propriété . […] 18.
À compter du premier avril 1961, les voies latérales dans les limites des municipalités intéressées sont des rues municipales et la propriété de la corporation municipale dans le territoire de laquelle elles se trouvent, y compris les conduits souterrains qu’elle peut louer, les égouts et l’installation d’éclairage . La voie latérale en bordure de la ville Mont- Royal est comprise dans ses limites. [Soulignements ajoutés] […] 7. The Minister of Roads may cause to be planted by a competent officer, at the places deemed necessary, landmarks which shall be recorded by minute.
The landmarks so planted shall mark the dividing line between the Metropolitan boulevard and the lateral roads or other adjacent land. Such boundaries shall be binding on all concerned. […] 16 . From the 1st of April of 1961, the lateral roads within the limits of the city of Montreal shall be municipal streets and its property . […] 18 .
From the 1 st of April 1961, the lateral roads within the limits of the municipalities concerned shall be municipal streets and the property of the municipal corporation in whose territory they are located, including the underground conduits which it may let, sewers and lighting installations .
The lateral road bordering the town of Mount Royal is included within its limits. [Emphasis added] [ 10 ] Il est bien établi qu’il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [ 11 ] Ici, le législateur a pris soin de définir, à l’article 2, l’expression « voies latérales » et indique qu’elles désignent les rues construites ou à construire de chaque côté du boulevard Métropolitain.
A priori , le sens grammatical semble indiquer que la voie latérale est une rue et non un terrain qui serait compris entre deux rues. [ 12 ] L’article 18 indique également que les voies latérales situées dans les limites des municipalités sont des rues municipales et comprennent les égouts et installations d’éclairage.
Une voie latérale pourrait donc comprendre des égouts et des installations d’éclairage, mais, encore une fois, le législateur n’indique pas qu’une voie latérale pourrait comprendre un terrain entre deux rues. [ 13 ] Le deuxième alinéa de l’article 3 attribue à Sa Majesté du chef de la province (représentée ici par le MTQ) la propriété de l’assiette du boulevard Métropolitain, de même que des immeubles acquis pour les fins de ce boulevard et dont elle n’avait pas disposé au 1 er avril 1961 et qui « ne formaient pas
partie des voies latérales ». La règle est donc l’attribution de la propriété expropriée au MTQ, l’exception, à la Ville. Néanmoins, en vertu de cette disposition, un immeuble pourrait donc, en certaines circonstances, faire
partie d’une voie latérale. [ 14 ] Ici, la juge commet une erreur révisable en concluant que la parcelle de lot contestée fait
partie des voies latérales au motif qu’elle n’aurait aucune autre utilité que de s’intégrer aux voies latérales et rue transversales qui l’entourent et de contribuer à leur aménagement. La Ville reconnaît que la parcelle n’est pas nécessaire pour assurer la stabilité des voies latérales et rues transversales l’entourant; il est donc difficile de voir en quoi elle contribue à leur aménagement, outre le fait qu’elle se trouve au milieu de celles-ci. La situation d’enclave n’est pas, à elle seule, concluante sur la propriété.
À l’inverse, comme tous en conviennent d’ailleurs, les parties du lot appartenant à la Ville incluent tant l’assise de la voie latérale que les talus de remblais qui en assurent la stabilité. Ces remblais, par exemple, « font
partie » des voies latérales au sens de l’article 18 de la Loi. [ 15 ] La juge tient également compte du fait que la Ville se soit toujours occupée de l’entretien de la parcelle visée. Ce facteur n’est pas pertinent à la détermination de la propriété puisque nul ne peut s’approprier les biens de l’État par occupation, prescription ou accession (
article 916 al. 2 C.c.Q. ). Tout au plus est-il indicatif du fait que la Ville se croyait sans doute propriétaire puisqu’elle a assumé cet entretien. Quant au règlement de zonage et aux importantes restrictions y alors contenues, ils n’aident pas non plus à déterminer la propriété du terrain. [ 16 ] En somme, tant le sens ordinaire et grammatical du texte que l’esprit de la loi, son objet et l’intention du législateur emportent la conclusion que la parcelle appartient au MTQ. La superficie de la parcelle en litige
[ 17 ] Comme mentionné, la Procureure générale reconnaît que les voies latérales comprennent la superficie nécessaire afin d’assurer leur stabilité.
Néanmoins, elle prétend que la superficie nécessaire pour assurer la stabilité des voies latérales pourrait être moindre que celle utilisée actuellement. [ 18 ] Elle appuie sa prétention sur un rapport géotechnique, confectionné en 2012, établissant qu’il serait possible de diminuer la superficie du talus existant de façon sécuritaire pour réduire la parcelle appartenant à la Ville, en posant l’hypothèse où les remblais d’approche seraient constitués de sols pulvérulents mis en place et compactés en couches minces et en tenant compte de la géologie du secteur.
Le reprofilage des talus permettrait d’augmenter la superficie de la parcelle en litige. Il nécessiterait par ailleurs d’assurer la protection de la pente des remblais contre l’érosion; il serait requis de végétaliser les talus reprofilés dans les plus brefs délais et des travaux d’entretien pourraient s’avérer nécessaires dans les premières années.
Sur la base de ce rapport, la Procureure générale prétend que la parcelle dont la propriété devrait lui être reconnue serait donc de 2 651,2 m 2 plutôt que de 1825,8 m 2 . [ 19 ] La juge ne commet aucune erreur en concluant que le droit de propriété des parties s’est cristallisé en avril 1961, par l’effet du deuxième alinéa de l’article 3 (ajouté en juillet 1964, mais ayant une portée rétroactive). À cette date, le MTQ est devenue propriétaire du boulevard Métropolitain et de tous les immeubles expropriés aux fins de sa construction dont elle n’avait pas alors disposé et qui ne formaient pas
partie des voies latérales et la Ville est devenue propriétaire des voies latérales. Au moment de la construction [3] et au meilleur de la preuve disponible, la parcelle en litige mesurait 1 825,8 m 2 .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement l’appel avec les frais de justice; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance, et statuant de nouveau : [ 22 ] DÉCLARE que le 31 mai 2012, soit la date de l’acte de vente du lot 4 885 751 du cadastre du Québec par la Ville de Montréal à Développement 2665 De Salaberry inc. publié le 1er juin 2012 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 19 117 379, le ministre des Transports du Québec était propriétaire de l’immeuble désigné dans sa Déclaration d’appartenance au domaine de l’État publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 17 mai 2012 sous le numéro 19 067 826 en vertu de la Loi concernant le Boulevard métropolitain : Désignation Une
partie du lot un million cent vingt-six mille cent quatre-vingt-neuf (ptie lot 1 126 189) du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Montréal, de la Ville de Montréal, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest, par une
partie du lot 1 126 189, mesurant le long de ces limites seize mètres et dix-neuf centièmes (16,19
m) et dix-huit mètres et quatre-vingt-trois centièmes (18,83 m); vers le nord, par une
partie du lot 1 126 189, mesurant le long de cette limite cent mètres et deux centièmes (100,02 m), le long d'un arc de cercle de cent trois mètres et cinquante-sept centièmes (103,57
m) de rayon; vers le nord-est, par une
partie du lot 1 126 189, mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et soixante-dix-huit centièmes (33,78 m); vers le sud, par une
partie du lot 1 126 189, mesurant le long de cette limite cent cinquante-six mètres et soixante-cinq centièmes (156,65 m), le long d'un arc de cercle de deux cent quarante-trois mètres et quatre-vingt-six centièmes (243,86
m) de rayon, l'extrémité ouest de cette dernière ligne étant le point à rattacher. Le point à rattacher de ladite parcelle est situé à une distance de dix huit mètres et cinq centièmes (18,05
m) mesurée suivant un gisement de 15°49'13" à partir de l'intersection de la ligne de division des lots 1 122 215 et 1 122 298 avec la ligne sud du lot 1 126 189 SUPERFICIE : mille huit cent vingt-cinq mètres carrés et huit dixièmes (1 825,8 m 2 ). Cet immeuble est maintenant ainsi désigné : Désignation Une
partie du lot quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante et un (ptie lot 4 885 751), du cadastre du QUÉBEC, de la circonscription foncière de MONTRÉAL, de la VILLE DE MONTRÉAL, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest, par une
partie des lots 4 885 750 4 885 751, mesurant le long de ces limites seize mètres et dix-neuf centièmes (16,19
m) et dix-huit mètres et quatre-vingt-trois centièmes (18,83 m); vers le nord, par une
partie du lot 4 885 751, mesurant le long de cette limite cent mètres et deux centièmes (100,02 m), le long d'un arc de cercle de cent trois mètres et cinquante-sept centièmes (103,57
m) de rayon; vers le nord-est, par une
partie du lot 4 885 751, mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et soixante-dix- huit centièmes (33,78 m); vers le sud, par une
partie du lot 4 885 751, mesurant le long de cette limite cent cinquante-six mètres et soixante-cinq centièmes (156,65 m), le long d'un arc de cercle de deux cent quarante-trois mètres et quatre-vingt-six centièmes (243,86
m) de rayon, l’extrémité ouest de cette dernière ligne étant le point à rattacher. Le point à rattacher de ladite parcelle est situé à une distance de dix-huit mètres et cinq centièmes (18,05
m) mesurée suivant un gisement de 15°49’13" à partir de l’intersection de la ligne de division des lots 1 122 215, 4 885 751 et 4 951 001.
SUPERFICIE: mille huit cent vingt-cinq mètres carrés et huit dixièmes (1 825,8 m²). [ 23 ] DÉCLARE que l’acte de vente par la Ville de Montréal à Développement 2665 De Salaberry inc. publié le 1er juin 2012 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 19 117 379 et visant le lot 4 885 751 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Montréal, de la Ville de Montréal est bon et valide sous réserve de la déclaration précédente; [ 24 ] DÉCLARE que M e Pierre Venne doit remettre au ministre des Transports du Québec la lettre de crédit de 282 630,80 $ que lui a confiée First Capital;
[ 25 ] AUTORISE la Procureure générale du Québec à conserver l’acompte de 130 000 $ reçu de First Capital; [ 26 ] PREND ACTE que, pour les fins du présent litige, la Procureure générale du Québec renonce à réclamer un
titre de propriété sur les parcelles 3 et 4 du lot 4 885 751 de même que la contrepartie financière y reliée, ces parcelles étant ainsi décrites : PARCELLE N° 3 – Immeuble hors-emprise à disposer Une
partie du lot quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante et un (ptie lot 4 885 751), du cadastre du QUÉBEC, de la circonscription foncière de MONTRÉAL, de la VILLE DE MONTRÉAL, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord-ouest, par une
partie du lot 4 885 751, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et cinq centièmes (26,05 m); vers le nord, par une
partie du lot 4 885 751, mesurant le long de cette limite vingt-sept mètres et seize centièmes (27,16 m); vers le sud, par le lot 1 122 298, étant la parcelle n° 5, mesurant le long de cette limite cinquante mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (50,99 m), le long d'un arc de cercle de cent cinquante-quatre mètres et quatre-vingt-seize centièmes (154,96
m) de rayon; vers le sud- ouest, par le lot 4 885 750, mesurant le long de cette limite trois mètres et quarante-six centièmes (3,46 m). SUPERFICIE: quatre-vingts mètres carrés (80,0 m²) PARCELLE N° 4 – Immeuble hors-emprise à disposer Une
partie du lot quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante et un (ptie lot 4 885 751), du cadastre du QUÉBEC, de la circonscription foncière de MONTRÉAL, de la VILLE DE MONTRÉAL, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le nord, par une
partie du lot 4 885 751, mesurant le long de ces limites cinquante-cinq mètres et trente-sept centièmes (55,37
m) et trente-neuf mètres et soixante-quatre centièmes (39,64 m); vers le nord-est, par le lot 1 126 051, étant le boulevard Viau, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et quarante-deux centièmes (29,42 m); vers le sud, par le lot 1 122 298, étant la parcelle n° 5, mesurant le long de ces limites trente-cinq mètres et quarante-sept centièmes (35,47
m) le long d'un arc de cercle de cent vingt-sept mètres et vingt-deux centièmes (127,22
m) de rayon et quatre-vingt-cinq mètres et neuf centièmes (85,09
m) le long d'un arc de cercle de deux cent vingt-trois mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (223,89
m) de rayon.
SUPERFICIE: quatre cent quarante-quatre mètres carrés et six dixièmes (444,6 m²) Le tout tel que montré sur un plan préparé par Philippe Amyot, arpenteur-géomètre, le 29 mai 2012 et conservé aux archives du ministère des Transports sous le numéro XX-8507-154-11-0002, feuillet n° 1A/1. [ 27 ] PREND ACTE que, pour les fins du présent litige, la Procureure générale du Québec renonce à la « Déclaration d’appartenance au domaine de l’État » publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 17 mai 2012 sous le numéro 19 067 826 et ORDONNE la radiation de la « Déclaration d’appartenance au domaine de l’État » publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 17 mai 2012 sous le numéro 19 067 826; [ 28 ] PREND ACTE que, pour les fins du présent litige, la Procureure générale du Québec renonce au « Procès-verbal de bornage » publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 5 juin 2012 sous le numéro 19 128 906 et Ordonne la radiation du « Procès-verbal de bornage » publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 5 juin 2012 sous le numéro 19 128 906; [ 29 ] Déclare que le jugement équivaut à bornage établissant la ligne séparative entre les lots 4 885 750 et 4 885 751, tous deux du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Montréal, de la Ville de Montréal, à la ligne séparative montrée au plan de cadastre du cadastre du Québec; [ 30 ] Ordonne que le jugement soit publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sur le lot 4 885 751 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Montréal, de la Ville de Montréal; [ 31 ] Ordonne aux parties de se conformer à l’entente intervenue le 6 juin 2017 et homologuée par le Tribunal le 6 juin 2017 (Pièce P-14); [ 32 ] Avec les frais de justice contre la Ville de Montréal.
MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Mouhaimina Rebba Me Stéphan Nadeau BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Pour la Procureure générale du Québec Me Éric Couture GAGNIER GUAY BIRON
Pour Ville de Montréal Me Sandra Mastrogiuseppe KUGLER, KANDESTIN Pour Corporation FCHT Holdings (Québec) inc./ FCHT Holdings (Québec) Corporation inc. Date d’audience : 26 mai 2020
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