2021 QCCQ 7809, 2021 QCCQ 7809
Opinion
9167-5637 Québec inc. c. MNP Capital inc. 2021 QCCQ 7809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700712-178 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9167-5637 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
MNP CAPITAL INC. -et- MATHIEU MASSICOTTE -et- STÉPHANE AGANIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans cette affaire où plusieurs jugements ont été rendus par défaut puis rétractés, le défendeur Stéphane Aganier (« M.
Aganier ») présente un pourvoi en rétractation d’un jugement rendu par le juge Virgile Buffoni, J.C.Q., le 7 novembre 2018, qui le condamne à payer à 9167-5637 Québec inc. (« Québec inc. ») la somme de 15 000 $. [ 2 ] Le Tribunal doit disposer d’abord de ce pourvoi en rétractation, puis s’il l’accueille, de la demande de Québec inc. contre les défendeurs MNP Capital inc. (« MNP »), Mathieu Massicotte (« M. Massicotte ») et M. Aganier. POURVOI EN RÉTRACTATION Contexte procédural
[ 3 ] Le 7 juin 2017, Québec inc. intente la présente action et réclame 15 000 $ aux défendeurs alléguant le non-respect des ententes intervenues entre les parties, relatives à des travaux que devaient effectuer ces derniers. [ 4 ] Le 5 juillet 2017, deux contestations sont déposées au dossier de la Cour : • MNP et M. Massicotte allèguent que l’entente alléguée ne les concerne pas; • M. Aganier allègue qu’il considère avoir rempli les engagements qu’il a pris. [ 5 ] Le greffier fixe l’audience au 7 novembre 2018.
À cette date, toutes les parties sont présentes sauf le défendeur Aganier. [ 6 ] Le juge Virgile Buffoni J.C.Q. entend la preuve et, par jugement du même jour, il condamne M. Aganier à payer à Québec inc. la somme de 15 000 $ et rejette la demande à l’égard des défendeurs MNP et M. Massicotte. [ 7 ] Le 15 juillet 2019, Québec inc. procède à un avis d’exécution à l’encontre de M. Aganier. [ 8 ] M.
Aganier dépose un pourvoi en rétractation le 1 er octobre 2019. [ 9 ] Par jugement du 22 octobre suivant, le juge Daniel Lévesque, J.C.Q., déclare que les motifs invoqués au soutien de sa demande de rétractation sont suffisants, tout comme les motifs pour justifier son retard à agir. Il ordonne qu’une audience soit convoquée pour qu’il soit statué sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 10 ] Une nouvelle audience est convoquée pour le 7 janvier 2020. [ 11 ] À cette date, MNP et M. Massicotte sont représentés par Frédéric Tripard (« M. Tripard ») alors que M. Aganier est absent.
Pour cette raison, la juge Chantal Sirois, J.C.Q., rejette son pourvoi en rétractation. [ 12 ] Le 30 janvier 2020, M. Aganier dépose un nouveau pourvoi en rétractation.
Le même jour, le juge Luc-Hervé Thibodeau, J.C.Q., déclare que les motifs invoqués au soutien de ce nouveau pourvoi sont suffisants et demande au greffier de convoquer à nouveau les parties pour qu’il soit procédé une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 13 ] Les parties sont convoquées le 10 septembre 2020, mais le dossier est remis pour encombrement du rôle. [ 14 ] Le greffier de la Cour les convoque à nouveau le 13 novembre 2020. À cette date, M. Aganier et Jean-Claude Goyer (« M. Goyer »), président de Québec inc., sont présents alors que M.
Massicotte et le représentant de MNP sont absents. [ 15 ] Par jugement du 14 décembre 2020, la juge Micheline Laliberté, J.C.Q., accueille le pourvoi en rétractation de M. Aganier à l’encontre du jugement du 7 janvier 2020, puis accueille son pourvoi à l’encontre du jugement du juge Buffoni du 7 novembre 2018, ce qui a pour effet de remettre les parties dans le même état qu’avant ce jugement. [ 16 ] Se prononçant alors sur le fond du litige, la juge Laliberté condamne MNP à payer à Québec inc. la somme de 15 000$ et rejette l’action contre M. Aganier et M.
Massicotte. [ 17 ] Le 11 décembre 2020, c’est au tour de MNP de déposer un pourvoi en rétractation. [ 18 ] Le 7 janvier 2021, la juge Sirois déclare que les motifs invoqués au soutien de ce pourvoi sont suffisants et demande au greffier de convoquer à nouveau les parties à une audience portant sur ce nouveau pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 19 ] Les parties sont convoquées à une audience tenue par la soussignée. Toutes les parties sont présentes, M. Massicotte et MNP sont représentés par M.
Tripard en vertu d’un mandat de représentation que le Tribunal accepte. [ 20 ] Le Tribunal dispose alors, séance tenante, de deux pourvois en rétractation : • Pourvoi en rétractation de MNP Capital inc. du jugement de la juge Micheline Laliberté, daté du 14 décembre 2020 Le Tribunal accueille séance tenante ce pourvoi en rétractation et annule le jugement de la juge Laliberté rendu le 14 décembre 2020, remettant ainsi les parties en état avant qu’elles ne procèdent devant la juge Laliberté le 13 novembre 2020. • Pourvoi par M.
Aganier en rétractation du jugement rendu par la juge Sirois le 7 janvier 2020 Le Tribunal accueille séance tenante ce pourvoi et annule le jugement rendu par la juge Sirois le 7 janvier 2020, ce qui remet les parties en état avant ce jugement. [ 21 ] Le Tribunal dispose maintenant du premier pourvoi en rétractation de M. Aganier à l’encontre du jugement du juge Buffoni, daté du 7 novembre 2018. Analyse et décision [ 22 ] Au soutien de ce pourvoi en rétractation, M.
Aganier invoque les motifs suivants : • Il n’a jamais reçu signification de la demande de Québec inc. en 2017. • Il n’a jamais reçu l’avis de convocation pour l’audience du 7 novembre 2018. [ 23 ] La demande en rétractation de jugement est régie par les dispositions des articles 568 et 346 du Code de procédure civile :
« 568. Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur. Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. (Le Tribunal souligne) » [ 24 ] La jurisprudence constante considère que l’absence de signification légale et valable constitue une autre cause jugée suffisante pour accorder un pourvoi en rétractation, tenant compte du droit fondamental de toute
partie d’être entendue, ce qui exige qu’elle soit dûment notifiée d’une demande intentée contre elle. M. Aganier n’a pas reçu signification de la demande en 2017 [ 25 ] Sur sa demande introductive, Québec inc. indique, comme adresse de chaque
partie défenderesse, le 1501, boulevard Lionel- Boulet, le siège de MNP. M. Aganier n’y a jamais résidé. [ 26 ] De fait, la demande a été reçue par un certain Gilbert Guimond le 14 juin 2017, comme l’indique le dossier de la Cour. M. Aganier n’a jamais été avisé par M. Guimond de la réception d’une procédure à son nom. [ 27 ] Par ailleurs, ce n’est pas lui qui complète et signe la contestation datée du 5 juillet 2017 et déposée au dossier en son nom. [ 28 ] Au soutien de son témoignage, M. Aganier produit le rapport de l’experte judiciaire en écritures et documents, Yolande Gervais.
Elle conclut qu’ il est fort probable que Stéphane Aganier n’ait pas signé le document L-1 du formulaire intitulé « Contestation » , ajoutant qu’il s’agit d’une tentative d’imitation. [ 29 ] M. Tripard, qui agit pour MNP et M. Massicotte en vertu d’une procuration à cet effet, reconnaît que c’est Agathe Champagne, commis et employée de MNP, qui est autorisée par MNP à déposer au nom de M. Aganier sa contestation de la demande. [ 30 ] Il déclare avoir l’impression que M. Massicotte aurait parlé à M. Aganier de cette défense mais il n’en est pas certain. [ 31 ] M.
Aganier maintient qu’il n’est jamais informé par quiconque chez MNP de la défense déposée en son nom, dont il nie par ailleurs le contenu. M. Aganier n’a jamais reçu l’avis de convocation de l’audience du 7 novembre 2018 [ 32 ] M. Aganier est tenu dans l’ignorance de l’existence des procédures dirigées contre lui et ne reçoit pas l’avis de convocation du procès devant le juge Buffoni, ce qui explique son absence. Conclusion [ 33 ] Vu ce qui précède et vu le jugement du juge Lévesque qui considère que les motifs donnés par M.
Aganier pour justifier son retard à agir à l’intérieur du délai de six mois de l’article 568 C.p.c. sont satisfaisants, le Tribunal accueille le pourvoi en rétractation de M. Aganier, comme il sera inscrit aux conclusions du présent jugement. DEMANDE PRINCIPALE [ 34 ] Dans sa demande du 7 juin 2017, Québec inc. invoque et produit les ententes intervenues datées des 10 mars 2016 [1] et 19 juillet 2016 [2] . [ 35 ] Bien que les deux ententes ne mentionnent que les noms de M. Aganier et de M. Goyer, ce dernier reconnaît que M.
Aganier agit pour MNP alors que lui-même agit pour Québec inc. [ 36 ] Selon l’entente du 10 mars 2016, MNP doit effectuer des travaux sur deux terres appartenant à Québec inc., les lots 4 640 835 et 4 640 844.
Il s’agit notamment d’arracher des souches et de creuser des fossés. [ 37 ] Les parties conviennent que les 100 premières heures de travaux sont sans frais alors que la balance , soit près de 200 heures de travaux en surplus, sera facturée à raison de 50 % du taux normal en vigueur, soit 75 $ l’heure pour une pelle mécanique modèle 300. [ 38 ] Selon l’entente du 19 juillet suivant, MNP s’engage à effectuer des travaux sur les deux lots déjà convenus et sur les lots 4 812 806 et 99-100-101.
Cette fois, les 75 premières heures sont sans frais alors que la balance, soit près de 100 heures de travaux en surplus, sera facturée à raison de 50 % du taux normal en vigueur, soit 75 $ l’heure pour une pelle mécanique modèle 300. [ 39 ] Ces ententes font
partie d’une négociation plus large entre les parties, pour l’achat par MNP de terrains appartenant à Québec inc. [ 40 ] Cette entente se concrétise par un acte de vente instrumenté par le notaire Jean-François Monette le 28 juillet 2016 : MNP achète de Québec inc. le lot 282-3 du cadastre officiel de la circonscription foncière de Verchères [3] . [ 41 ] À l’audience, les parties déclarent avoir convenu qu’une
partie du prix de vente pour cet achat est constituée des travaux convenus aux ententes décrites plus haut.
[ 42 ] Vu le témoignage de M. Aganier qui affirme avoir signé ces contrats en tant qu’employé de MNP et l’admission de M. Goyer, président de Québec inc., à l’effet que lorsque M. Aganier transige avec lui, c’est au nom de MNP et non en son nom personnel, il ne peut y avoir de responsabilité personnelle de M. Aganier, non plus que de M. Massicotte, à l’égard des engagements souscrits par MNP. [ 43 ] Il reste donc à déterminer si MNP est redevable à Québec inc. de la somme de 15 000 $, en vertu des deux ententes décrites plus haut. [ 44 ] Selon un courriel du 6 avril 2017 que M. Massicotte adresse à M.
Goyer, le rapport journalier de la pelle effectuant les travaux convenus atteste de 92.75 heures [4] . [ 45 ] Selon le témoignage non contredit de M. Goyer, MNP est donc redevable à Québec inc. de 7.3 heures de travaux gratuits et de 200 heures au tarif de 75 $ l’heure. [ 46 ] M. Massicotte n’est pas présent à l’audience : lui-même et MNP sont représentés par M. Tripard. [ 47 ] Bien que ce dernier puisse agir pour M. Massicotte, il ne peut témoigner de faits qui ne sont pas à sa connaissance personnelle. [ 48 ] Le témoignage de M. Tripard ne peut donc contredire ceux de M. Goyer et de M.
Aganier rendus à l’audience, à l’effet que les deux ententes ont été signées par M. Aganier à la connaissance de M. Massicotte, M. Aganier affirmant lui avoir transmis une copie, à chaque fois. [ 49 ] Le Tribunal ne peut donc retenir la défense de MNP à l’effet que les ententes alléguées ne la concernent pas. [ 50 ] M. Tripard n’a pas connaissance personnelle quant à l’exécution des travaux convenus alors que par son courriel du 6 avril 2017, M. Massicotte atteste de 92.75 heures exécutées seulement. [ 51 ] Le témoignage crédible et non contredit de M.
Goyer est à l’effet que Québec inc. a dû retenir les services d’un autre entrepreneur pour effectuer les travaux convenus avec MNP, que cette dernière n’a pas effectués, qui lui ont coûté plus cher que le montant convenu avec cette dernière. [ 52 ] Par conséquent, vu la preuve et vu le fait que Québec inc. réduit sa réclamation à 15 000 $ alors que le montant exigible serait plus élevé, et considérant la preuve prépondérante à l’effet que MNP n’a pas effectué les travaux convenus en 2016, le Tribunal accueille la réclamation pour le plein montant. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUR LE POURVOI EN RÉTRACTATION : [ 54 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de Stéphane Aganier; [ 55 ] ANNULE le jugement prononcé le 7 novembre 2018 par le juge Virgile Buffoni, J.C.Q.; [ 56 ] LE TOUT sans frais.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : [ 57 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 58 ] CONDAMNE MNP Capital inc. à payer à 9167-5637 Québec inc. la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 avril 2017, date de la mise en demeure, de même que les frais judiciaires de 300 $. [ 59 ] REJETTE la demande contre les défendeurs Mathieu Massicotte et Stéphane Aganier, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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