2021 QCCQ 9026, 2021 QCCQ 9026
Opinion
Protection de la jeunesse — 215280 2021 QCCQ 9026 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000023-216 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2006 et B Mère et C Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] L’adolescente, âgée de 14 ans, vit auprès de la mère et de son conjoint, monsieur D, le fils de ce dernier (Y 7 ans) ainsi que de sa demi-fratrie (Z et A, âgés de 5 et 8 ans), nés d’une autre union. [ 2 ] Elle bénéficie de contacts réguliers chez le père, notamment à raison d’une fin de semaine sur deux, lequel exerce la garde de son frère aîné. [ 3 ] En décembre 2020, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement d’abus physiques concernant Z, A et Y.
[ 4 ] Incidemment, la DPJ présente dans un premier temps des Demandes en protection à l’égard de ces trois enfants puis saisie également cette Cour, en date du 12 avril 2021 dans la situation de l’adolescente. [ 5 ] En effet, la DPJ allègue que l’adolescente encourt un risque sérieux d’abus physiques et qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques dans son milieu maternel, ce que la mère et X contestent. [ 6 ] Le Tribunal procède à une jonction d’instance pour les trois familles et rend ce jour des ordonnances distinctes, la présente ne concerne que l’adolescente. Les demandes de la DPJ et les prétentions des parties [ 7 ] À
titre de mesures applicables, la DPJ recommande de maintenir l’adolescente auprès de la mère dans le cadre d’un suivi d’une année, ce que le père accepte. [ 8 ] De leur côté, la mère et l’adolescente demandent la fermeture du présent dossier puisqu’elles estiment que les enfants mentent lorsqu’ils verbalisent recevoir des tapes/claques/pichenottes de la part de monsieur D et/ou de leur mère. [ 9 ] Subsidiairement, elles plaident que la preuve n’est pas prépondérante quant aux motifs allégués par la DPJ. [ 10 ] D’entrée de jeu, le Tribunal indique avoir retenu la compromission au motif d’abus physique (dans leur milieu maternel) concernant Z, A et Y, dont monsieur D est principalement l’auteur. [ 11 ] En effet, le Tribunal a retenu comme véridiques les verbalisations des enfants.
Ceux-ci rapportent par exemple, recevoir des tapes, sur les mains, les joues, la tête, des claques sur les fesses, et, pour Y, principalement des « pichenottes » sur la bouche lorsqu’il mange la bouche ouverte. [ 12 ] Le litige consiste donc à répondre aux questions suivantes : ▪ Tenant compte que le motif d’abus physiques concernant Z, A et Y a été retenu, l’adolescente encourt-elle un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère ou de son conjoint ? ▪ L’adolescente subit-elle, de façon grave ou continue, les comportements de la mère, en réaction aux interventions de la DPJ, et de nature à lui causer un préjudice ?
ANALYSE Le risque sérieux d’abus physiques a. Le droit applicable [ 13 ] La notion de « risque sérieux » n’étant pas définie par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , les tribunaux se sont maintes fois penchés sur cette question. [ 14 ] Il ressort de la jurisprudence que, pour être qualifié de sérieux, ce risque doit comporter des éléments « graves, importants, inquiétants » et être « probable », c’est-à-dire non « simplement possible », dont le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la DPJ. [ 15 ] À ce chapitre, rappelons les enseignements de la Cour supérieure : Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture [2] . [ 16 ] Chaque cas est un cas d’espèce et doit être analysé en regard des facteurs, non exhaustifs, énumérés à l’
article 38.2 de la LPJ , soit :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 17 ] Il est par ailleurs pertinent ici de rappeler que la LPJ ne crée pas d’automatisme : le Tribunal ne peut automatiquement conclure à la compromission d’un enfant du seul fait qu’il a déclaré compromis un autre enfant de la même famille ou ayant le même gardien. [ 18 ] Cela étant dit, qu’en est-il de la situation qui nous occupe ? b.
Application du droit aux faits. [ 19 ] La preuve fait état que la mère et son conjoint n’ont aucune reconnaissance des faits qui leur sont reprochés, qu’ils persistent à nier, affirmant que les verbalisations des enfants sont totalement fausses. [ 20 ] Il ressort également de la preuve que monsieur D a un tempérament colérique et impulsif et qu’il n’a pas entrepris de démarche
d’aide depuis l’intervention de la DPJ. [ 21 ] La DPJ allègue en outre un événement survenu alors que l’adolescente était âgée de 9 ans, au cours duquel monsieur D l’a montée de force dans sa chambre puis « lancée » sur son lit, ce que ce dernier nie avoir fait. [ 22 ] Ces faits ont été rapportés par l’adolescente elle-même, lors de sa première rencontre avec l’intervenante sociale, dans le cadre de l’évaluation du signalement concernant sa demi-fratrie. [ 23 ] Depuis ce jour, l’adolescente nuance ses propos et minimise le geste de monsieur D, disant maintenant, à cet effet : « Ça m’aurait étonnée qu’il le fasse », dit-elle.
Analyse [ 24 ] L’absence de volonté de la mère et de son conjoint de mettre fin à la problématique, ainsi que le fait que ce dernier ne bénéficie d’aucune aide quant à son impulsivité, constituent effectivement des facteurs de risque suivant l’
article 38.2 de la LPJ . [ 25 ] Toutefois, le Tribunal doit tenir compte de la preuve dans son ensemble, en fonction également de la nature des faits signalés, ainsi que de l’âge et des caractéristiques personnelles de l’adolescente. [ 26 ] En l’espèce, X aura bientôt 15 ans, ce qui la rend beaucoup moins vulnérable que sa demi-fratrie.
Il s’agit d’un élément déterminant dans le cadre de la présente analyse. [ 27 ] En outre, le Tribunal est en présence d’une adolescente mature, qui fonctionne bien à la maison et qui ne présente pas de problématique particulière. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal retient qu’outre l’événement de la chambre impliquant monsieur D, la preuve ne fait état d’aucun élément factuel de la nature d’un abus physique qui serait survenu de sa part (ni de la mère) envers l’adolescente durant ces cinq dernières années. [ 29 ] D’ailleurs, le père de l’adolescente ne se dit pas inquiet à cet égard, n’ayant pas de craintes vis-à-vis monsieur D, ses préoccupations se situant davantage par rapport aux « conséquences psychologiques » vécues par sa fille, découlant de l’attitude négative de la mère face aux interventions de la DPJ. [ 30 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il est peu probable que la mère ou son conjoint s’emporte physiquement à l’égard de l’adolescente : ici, il y a un risque, mais ce risque ne peut, suivant la preuve, être qualifié de « sérieux » selon les critères étudiés précédemment. [ 31 ] Le Tribunal en conclut que la preuve n’est donc pas prépondérante quant au motif de risque sérieux d’abus physiques au sens de l’article 38 e) 2° de la LPJ .
Les mauvais traitements psychologiques a. Le droit applicable [ 32 ] La LPJ prévoit que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré compromis s’il « subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » [3] . [ 33 ] Cet
article énumère certains de ces comportements, dont la liste n’est pas limitative, lesquels peuvent par exemple se traduire par de l’indifférence, du dénigrement ou du rejet affectif. [ 34 ] Les tribunaux ont précisé que l’analyse de ce motif doit se faire en tenant compte de l’importance des conséquences du comportement du parent sur l’enfant, en fonction de son âge et de ses caractéristiques personnelles, et donc du préjudice déjà observable ou susceptible de survenir chez ce dernier. a.
Application du droit aux faits. [ 35 ] La DPJ s’inquiète de l’attitude et des comportements de la mère depuis leur intervention auprès de la famille sur le développement de l’adolescente. [ 36 ] Selon la preuve, cela se traduit par le fait que : - la mère ne tient pas l’adolescente à l’écart des événements en lien avec les interventions de la DPJ ; - la mère tient ainsi l’adolescente au courant de toute l’affaire, lui faisant par exemple lire les procédures et rapports concernant sa demi-fratrie ; - la mère se confie à sa fille, laquelle la supporte dans ce qu’elle vit ; - la mère traite ses enfants (Z et
A) de menteurs et n’intervient pas lorsque X fait de même (rejette leur affection, coupe les ponts avec sa demi-fratrie) ;
[ 37 ] L’intervenante sociale estime que ces comportements de la mère provoquent les réactions suivantes chez l’adolescente : - X adopte le même discours et la même position que la mère, notamment en rejetant sa demi-fratrie et en les traitant également de menteurs ; - X prend un rôle de protection qui ne lui revient pas à l’égard de sa mère (la consoler, la protéger, être sa confidente) ; - cette situation cause de l’insécurité et de l’anxiété à l’adolescente (cette dernière admet qu’elle vit du « stress ») ; - l’adolescente subit la pression et l’influence négative du milieu maternel ; [ 38 ] Le père confirme le changement d’attitude « flagrant » chez sa fille depuis sa rencontre initiale avec la DPJ, ce qui l’amène à accepter un suivi social « pendant quelques mois », dit-il, afin de s’assurer que tout aille bien pour elle. [ 39 ] À propos de l’adolescente, la preuve révèle ce qui suit. [ 40 ] Le 14 janvier 2021, l’intervenante sociale rencontre X, laquelle lui mentionne que « tout va très bien » à la maison, en ajoutant toutefois que le conjoint de sa mère peut être « impatient, se fâcher facilement, par exemple hausser le ton » et que Y reçoit des « pichenottes » sur les mains de la part de son père. - X témoignera ce jour s’être sentie contrainte par la DPJ lors de cette entrevue, se ravisant ainsi quant à ces allégations et affirmant que « D » n’est aucunement violent.
« Elles [les intervenantes de la DPJ] voulaient tellement que je trouve quelque chose ! », dit-elle [4] . [ 41 ] Le 26 janvier, en rencontre avec la DPJ, X change sa version en adoptant le même discours que sa mère, laquelle, selon la preuve, lui avait tout raconté des événements. [ 42 ] Il appert que l’adolescente refuse depuis d’avoir des contacts avec Z et A, manifestant de la colère envers eux puisqu’ils ont « menti », dit-elle.
Analyse [ 43 ] Le Tribunal partage les constats et les inquiétudes de l’intervenante sociale. [ 44 ] D’une part, les comportements de la mère, ses propos et sa façon d’impliquer négativement l’adolescente aux événements impliquant la DPJ correspondent à la notion de mauvais traitements psychologiques étudiée ci-haut, lui causant de l’insécurité et du stress. [ 45 ] Ces comportements ont également pour effet d’opérer un inversement des rôles mère/fille, ce qui ce n’est pas dans l’intérêt de X et qui risque d’avoir des conséquences plus lourdes à court terme sur son développement, si cette situation perdure. [ 46 ] D’autre part, le Tribunal retient de son témoignage qu’il s’agit d’une adolescente ayant initialement verbalisé des choses compromettantes à la DPJ et qui, depuis, subit la pression de son milieu maternel afin de réparer les conséquences de ses paroles. [ 47 ] Pour se faire, elle va même jusqu’à repousser sa demi-fratrie et à tenter d’adapter sa version des faits, ce qui démontre à quel point elle est sous l’influence de la mère. [ 48 ] Il s’agit là d’un comportement humain d’une adolescente s’étant retrouvée bien malgré elle à devoir prendre parti pour son parent : le Tribunal ne lui en tient pas rigueur. [ 49 ] Cela étant dit, les impacts des comportements inappropriés de la mère n’en sont pas moins significatifs : se faisant, elle favorise ses besoins au détriment de ceux de sa fille, c’est-à-dire sans se soucier des répercussions chez cette dernière. [ 50 ] Conséquemment, l’adolescente a besoin de protection pour ce motif, lequel est prouvé de façon prépondérante. [ 51 ] La durée des mesures applicables [ 52 ] Toutefois, la durée d’une année proposée par la DPJ parait longue, le but des présentes mesures étant de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente. [ 53 ] Le Tribunal estime que cela peut se faire rapidement, compte tenu des circonstances et dans la mesure où la mère accepte incessamment de faire preuve d’ouverture quant aux impacts de ses actions sur sa fille. [ 54 ] Quant à l’adolescente, il importe de l’apaiser face à toute cette situation : elle n’a plus à s’en mêler ni à prendre la défense de sa mère et de son conjoint, chez qui une remise en question s’impose [5] .
CONCLUSION [ 55 ] La mère doit prendre du recul et faire en sorte que l’adolescente retrouve la place qui lui revient au sein de la famille. Elle doit par ailleurs « l’autoriser » à rétablir ses relations personnelles avec sa demi-fratrie.
[ 56 ] Quant au père, son milieu ne soulève pas d’inquiétudes. Il possède de bonnes capacités parentales et sa relation avec sa fille est positive. [ 57 ] Ainsi, ce dernier sera en mesure de poursuivre sa collaboration avec la DPJ et son accompagnement auprès de X dans le cadre du suivi social qui lui sera offert. [ 58 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 59 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 61 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois, soit jusqu’au 23 février 2022 : - QUE l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial maternel ; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission ; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties ; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa demi-fratrie soient favorisés ; - QU ’une personne qui travaille pour la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 62 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance ; __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Gina Blanchette, pour l’adolescente M e Jean-Sébastien Tremblay, pour la mère Monsieur C Dates d’audience : 13 mai 2021 et 11 août 2021 /mr
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