2018 QCCQ 8963, 2018 QCCQ 8963
Opinion
Comeau et Fils inc. c. Garage Denis Pelletier inc. 2018 QCCQ 8963COUR DU QUÉBEC«Division des petites créances»CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE BEDFORDLOCALITÉ DE GRANBY«Chambre civile»N° : 460-32-700451-189 DATE : 23 novembre 2018______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q.______________________________________________________________________ COMEAU ET FILS INC.Demanderessec.
GARAGE DENIS PELLETIER INC.Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] La demanderesse réclame 4 461,03$ pour la fourniture d’un réservoir de 500 gallons servant à récupérer l’huile usée. Lereprésentant de la défenderesse soutient qu’il y avait eu une entente pour un montant de 2 000,00$. [2] Il dit avoir convenu de ce prix avec le père du représentant de la demanderesse à l’audience.
Celui-ci est sceptique car, commeil l’a démontré au Tribunal, le coût d’achat du réservoir par la demanderesse est supérieur à 2 000,00$. Toutefois, celui qui a convenude ce prix avec Denis Pelletier, propriétaire de la défenderesse, est absent à l’audience et cette affirmation n’est donc pas contredite. [3] Il convient d’ajouter que même si M. Dionne avait témoigné, il aurait fallu un commencement de preuve pour lui permettred’établir l’entente pour une valeur supérieure à 1 500,00$, ce qui n’est pas un frein pour la défenderesse en vertu de l’article 2862 C.c.Q.: 2862.
La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout actejuridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout actejuridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise." [4] Il s’agit en l’occurrence d’un acte juridique passé par la demanderesse dans le cours des activités de son entreprise.
Lademanderesse ne peut établir un prix supérieur à 1 500,00$ alors que la défenderesse peut prouver par témoignage un tel prix. Voir lejugement de mon collègue, l’Honorable Claude Bigué, Thiboutot-Roy c. Croteau, 2007 QCCQ 12305 , 2007 Q.C.C.Q. 12305,aux paragraphes 15 et 16 : "[15] La présente réclamation concerne le prix de cours privés. L’engagement d’une personne à donner des cours privés contre rémunération est un contrat. [16] Le Code civil du Québec prévoit des règles pour faire la preuve d’un contrat, qui est un acte juridique. Ici, la réclamation est de 2 827,68 $.
Or, selon l’article 2862 du Code civil du Québec, la preuve de l’acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500,00 $. Aucune preuve par témoignage, ni par la demanderesse ni par les membres de sa famille, n’est donc recevable à l’appui de la réclamation de MmeThibodeau. " [5] La demanderesse ne s’est pas ménagé une preuve en faisant signer, par exemple, l’acceptation d’une soumission.
[ 6 ] Le Tribunal s’estime donc lié par la preuve testimoniale apportée en défense. Au montant de 2 000,00$ admis par la défenderesse, il y a lieu d’ajouter les frais de l’excavateur au montant de 109,23$ ainsi qu’un montant de 100,00$ pour le transport. Le tout forme donc un total de 2 209,23$ auquel il faut ajouter les taxes, soit 110,46$ de TPS et 220,37$ de TVQ pour un total de 2 540,06$. C’est ce que la preuve permet d’établir comme dette de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 540,06$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 26 avril 2018, date de la mise en demeure. [ 8 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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