2021 QCCA 1668, 2021 QCCA 1668
Opinion
R. c. G.G. 2021 QCCA 1668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003906-216 (652-01-013972-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). DATE : 5 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G... G... Me MICHEL SAVARD
En appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par l'honorable Nathalie Aubry de la Cour du Québec, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2.
Agression sexuelle Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 34 Observations de Me Morneau-Deschênes; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes poursuit ses observations; 9 h 45 Observations de Me Savard; Échanges entre la Cour et Me Savard; Me Savard poursuit ses observations; 9 h 51 Réplique de Me Morneau-Deschênes; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes poursuit sa réplique; 9 h 55 Suspension; 10 h 24 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 26 Arrêt; 10 h 32 Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 35 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout
renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelante sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement [1] prononcé oralement le 2 juillet 2021 par l’honorable Nathalie Aubry de la Cour du Québec, district de Mingan, lequel inflige une peine d’emprisonnement de six mois à la suite d’une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle sur une mineure. [ 2 ] La requête se fonde sur les trois moyens que voici : - La juge aurait erré en droit en modifiant les conclusions factuelles retenues lors du jugement sur le verdict et en s’appuyant sur une version des faits de surcroît non supportée par la preuve. - La juge aurait commis une erreur de droit en rendant des motifs ne permettant pas de déterminer si elle a considéré ou non la conduite postérieure de l’intimé. - La juge aurait rendu une peine manifestement non indiquée. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le premier moyen d’appel est fondé, de sorte qu’il devient inutile d'analyser les deux autres. [ 4 ] Il se révèle en effet que la sentence ayant déterminé la peine se fonde sur des faits se distinguant en substance de ceux sur lesquels s’appuie le verdict de culpabilité. [ 5 ] Lors du procès, l’intimé a soutenu avoir uniquement caressé les fesses de la victime et nié tout contact avec la vulve de même que toute pénétration digitale.
En se prononçant sur le fond, la juge a expressément déclaré ne pas croire l’accusé et, du même souffle, rejeté sa version des faits. Elle a de plus accordé foi à la version de la victime selon laquelle il y avait eu pénétration digitale. [ 6 ] Or, le jugement sur la peine fait, au contraire, état de ce qui suit : [2] Un rapport présentenciel a été confectionné et les représentations sur sentence ont lieu le 9 avril 2021. [3] Les faits pertinents retenus par le Tribunal et exposés dans sa décision sur la culpabilité rendue en date du 8 septembre 2020 font
partie intégrante des présents motifs. Il ne sera pas nécessaire de les reprendre dans leur totalité. Toutefois, afin de faciliter la lecture et la compréhension du présent jugement sur la détermination de la peine, les faits peuvent se résumer ainsi. [4] Le Tribunal a cru la version de l’accusé selon laquelle il a touché les fesses et la vulve de la plaignante, mais qu’il n’y a pas pénétré son doigt. [2] [ 7 ]
Le paragraphe [4] ci-dessus recèle deux erreurs importantes. Tout d’abord, la juge écrit l’inverse de ce qu’elle avait retenu dans sa décision sur la culpabilité en indiquant, cette fois, avoir cru la version de l’accusé.
Deuxièmement, elle se méprend quant à la teneur de la version de ce dernier, puisque celui-ci n’a jamais reconnu avoir touché la vulve de la plaignante. [ 8 ] Il y a ici erreur de principe en ce que la base factuelle au soutien de la détermination de la peine doit être en harmonie avec celle ayant justifié le verdict de culpabilité [3] , un principe auquel déroge le jugement entrepris. [ 9 ] La Cour estime que cette erreur est déterminante, car la nature précise des gestes ayant constitué l’agression a provoqué une grande
partie des conséquences. Ici, la pénétration digitale a provoqué chez la victime une brève sensation de plaisir, suivie par un sentiment de culpabilité, ce qui lui a causé une cascade d’émotions pénibles [4] . [ 10 ] Compte tenu de l’existence d’une erreur de droit déterminante, la Cour doit elle-même fixer la peine appropriée.
Dans les circonstances, il ne s’agit pas de prendre en compte une hiérarchie de gravité entre divers gestes susceptibles de constituer des agressions sexuelles, mais plutôt de déterminer si la peine infligée tient compte des conséquences que ceux spécifiquement retenus au soutien du verdict ont eues sur la victime [5] . La Cour n’a pas ici à faire preuve de déférence envers le dispositif du jugement entrepris [6] . [ 11 ] Relativement aux facteurs à prendre en compte, la Cour s’inspire partiellement du jugement de première instance.
Ainsi, au nombre de ceux qui sont atténuants, la Cour retient le fait que l’intimé a été un actif pour la société toute sa vie, son faible risque de récidive et l’absence d’antécédent judiciaire. Au nombre des facteurs neutres, on dénombre l’âge de l’intimé [7] , le passage du temps [8] et l’absence de remords [9] .
Enfin, en ce qui concerne les facteurs aggravants, la Cour prend en compte l’âge de la victime au moment de l’évènement, soit 14 ans [10] , l’abus de confiance [11] , et, en dernier lieu, les conséquences importantes subies par la victime, tant émotionnelles qu’économiques [12] . [ 12 ] La juge a estimé sévère la peine de 6 mois de prison qu’elle lui a infligée. La Cour ne peut partager pareil avis, particulièrement sous l’éclairage de l’arrêt Friesen [13] .
Celui-ci invite les cours d’appel provinciales à « s’écarter des précédents vers le haut » [14] lorsqu’une infraction sexuelle est commise à l’endroit d’un enfant ou d’un adolescent. La Cour suprême y enseigne aussi que « [l]es tribunaux doivent […] prendre en considération la reconnaissance moderne du caractère répréhensible et de la nocivité de la violence sexuelle faite aux enfants au moment d’établir le degré de responsabilité du délinquant […] » [15] . [ 13 ] Considérant donc l’ensemble des facteurs, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’infliger à l’intimé une peine d’emprisonnement de 12 mois [16] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] accueille la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 15 ] accueille l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement entrepris aux fins de REMPLACER la peine imposée en première instance par une peine de 12 mois de détention, celle-ci devant être calculée à compter du 2 juillet 2021, date du prononcé du jugement de première instance; [ 17 ] ORDONNE à l’intimé G... G... de se constituer prisonnier avant le lundi 8 novembre 2021 à 11h00. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…