2016 QCCQ 6650, 2016 QCCQ 6650
Opinion
Grand-Maison c. Taxi Champlain (Montréal) ltée 2016 QCCQ 6650 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146227-154 DATE : Le 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZIE GRAND-MAISON Demanderesse c. TAXI CHAMPLAIN (MONTRÉAL) LIMITÉE. Défenderesse -et- MICHEL HONEIN
Partie appelée au litige ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Suzie Grand-Maison (« Mme Grand-Maison ») réclame des dommages-intérêts totalisant 3 813,28 $ en raison d’une brûlure qu’elle a subie à la fesse gauche alors qu’elle était assise dans un taxi exploité sous la bannière de la défenderesse, Taxi Champlain (Montréal) Limitée. (« Champlain »). [ 2 ] Cette dernière ne nie pas la mésaventure dont se plaint Mme Grand-Maison et les dommages qu’elle a subis.
Elle considère cependant ne pas avoir à supporter une quelconque responsabilité à cet égard puisque le taxi était conduit par un propriétaire indépendant et entièrement autonome. Elle soutient donc qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et Mme Grand-Maison. [ 3 ] Par ailleurs, Champlain a appelé en garantie Michel Honein (« M. Honein »), le propriétaire de la voiture taxi. Elle demande à être remboursée par ce dernier de toutes les sommes qu’elle pourrait, le cas échéant, devoir payer à Mme Grand-Maison. [ 4 ] En l’instance, la compétence de la Cour du Québec est contestée, tant par Champlain que par M.
Honein. De fait, ils considèrent que l’événement vécu par Mme Grand-Maison constitue un accident au sens de la Loi sur les accidents automobiles [1] (« LAA »), de sorte que cette dernière aurait dû présenter sa réclamation auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »). LE CONTEXTE [ 5 ] Le 13 décembre 2014, en compagnie de membres de sa famille et d’amis, Mme Grand-Maison se rend au centre-ville de Montréal. Elle vient y fêter son anniversaire.
Dans cette perspective, comme la plupart des personnes qui l’accompagnent, elle a loué une chambre dans un hôtel du centre-ville. [ 6 ] Vers 23 h, le groupe veut se rendre dans un bar du centre-ville pour poursuivre la fête. On demande donc au concierge de l’hôtel de faire venir deux taxis. Ce dernier s’exécute en les hélant. [ 7 ] Quelques instants plus tard, une voiture taxi se présente. Sur le toit, elle porte un lanternon affichant le nom de « Taxi Champlain » et le numéro 5098. Ni Champlain ni M.
Honein ne nient que la voiture taxi est exploitée sous la bannière « Taxi Champlain ». [ 8 ] Mme Grand-Maison monte dans ce taxi avec son frère, Éric Grand-Maison, et son ami, Martin Fafard. Les trois passagers
s’assoient en arrière. Mme Grand-Maison est assise directement derrière le chauffeur. [ 9 ] La voiture taxi démarre. Environ deux minutes plus tard, elle ressent quelque chose de collant au niveau des fesses. Elle s’en plaint aussitôt auprès du chauffeur. [ 10 ] Puis, c’est une brûlure qu’elle ressent. Elle le mentionne au chauffeur, mais ce dernier ne semble pas lui prêter attention. [ 11 ] La douleur devient de plus en plus forte au niveau des fesses. Elle lève le ton pour que le chauffeur réagisse. Elle lui demande de s’arrêter.
Ce dernier ne semble pas l’entendre. [ 12 ] Puis, la douleur devenant presque intolérable, elle somme le chauffeur presque en hurlant de s’immobiliser. Ce dernier s’arrête finalement. Mme Grand-Maison note la présence d’une cloque au niveau des fesses. Pour calmer la douleur, elle sort du taxi et met de la neige dans son pantalon. [ 13 ] Les lumières intérieures de la voiture taxi ayant été allumées, les passagers observent alors des trous dans le siège, à l’endroit même où Mme Grand-Maison était assise.
Le chauffeur dépose de la neige sur la surface du siège et, mal à l’aise devant cette situation, il présente certaines explications sur ce qui pourrait en être la cause. [ 14 ] Il mentionne qu’il vient de « reconduire » une dame qui portait un manteau et qui avait plusieurs bouteilles de boisson avec elle.
Peut-être, dit-il, que deux ou plusieurs bouteilles se sont frappées et qu’elles se sont brisées, causant ainsi un déversement sur le siège. [ 15 ] Le frère de Mme Grand-Maison lui demande alors d’appeler les policiers. [ 16 ] Puis, constatant que sa condition ne s’améliore pas, Mme Grand-Maison enjoint au chauffeur de la ramener immédiatement à l’hôtel. Quelques minutes plus tard, arrivée à l’hôtel, elle se précipite dans sa chambre. Elle se place sous un jet d’eau froide pour calmer la douleur. [ 17 ] Un appel est fait auprès d’Info-santé. Une ambulance est finalement dépêchée sur les lieux.
Les ambulanciers arrivent à la chambre d’hôtel de Mme Grand-Maison en même temps que les policiers du SPVM. [ 18 ] On lui recommande fortement de se rendre à l’hôpital. Ne connaissant pas le produit ayant causé la brûlure, on craint qu’une infection ou intoxication puisse avoir lieu. [ 19 ] Mme Grand-Maison se rend donc au C.H.U.M., où elle arrive autour de 0 h 25, le 14 décembre 2013.
Elle partira le même jour, à la fin de l’après-midi, vers 16 h, après que différents examens et tests eurent été réalisés. [ 20 ] Elle récupère somme toute assez rapidement de sa mésaventure, non sans avoir subi toutefois de fortes douleurs pendant un certain temps et certaines craintes pendant une journée. [ 21 ] La réclamation de Mme Grand-Maison totalise 3 813,28 $.
La demande judiciaire est détaillée comme suit : (…) ambulance: 130,43 pantalon: 119,50 stationnement de l’hôpital: 8,00 poste canada pour envoi de la mise en demeure: 11,50 service de police de la ville de Montréal demande d’accès: 15,00 2 journées de travail perdues (1 pour moi et 1 pour mon conjoint): 459,85 chambre d’hôtel: 69,00 dommage et intérêt: 2500 préjudice esthétique: 500,00. [ 22 ] Champlain et M. Honein déclarent qu’ils ne sont pas tenus d’indemniser Mme Grand-Maison pour les dommages qu’elle a subis.
Pour eux, la réclamation ne relève pas de la compétence de la Cour du Québec et, de toute façon, ils affirment ne pas être responsables de sa mésaventure. [ 23 ] En ce qui concerne leur premier argument, ils plaident que l’événement en litige constitue un accident au sens de la LAA. Partant, la demande judiciaire déposée à la Cour du Québec (Division des petites créances) est donc irrecevable selon eux, car la réclamation de Mme Grand-Maison aurait dû être présentée auprès de la SAAQ. [ 24 ] Par ailleurs, Champlain soutient qu’il n’existe aucun lien de droit entre Mme Grand-Maison et son entreprise.
Elle souligne que les activités de l’entreprise consistent uniquement à offrir des services de répartition d’appels au bénéfice de propriétaires et chauffeurs de taxi indépendants et entièrement autonomes. Dans les faits, dit-elle, elle n’effectue aucun transport par taxi. [ 25 ] Elle insiste sur le fait que les propriétaires et les chauffeurs de taxi ne sont pas ses employés. Entièrement indépendants et autonomes, rappelle-t-elle, ils sont obligés pour exploiter une voiture taxi de se munir d’une police d’assurance les protégeant contre les
conséquences de leur responsabilité civile. [ 26 ] De cette obligation, Champlain y voit la confirmation que le lien droit dans la présente affaire n’existe pas entre elle et Mme Grand-Maison, mais uniquement entre cette dernière et le propriétaire ou chauffeur de la voiture taxi. [ 27 ] M. Honein, qui est le propriétaire de la voiture taxi dont il est question en l’instance, souligne de son côté que ce n’est pas lui qui la conduisait le 13 décembre 2013.
Il s’agit plutôt de Tarik Abou Salham, lequel lui louait régulièrement cette voiture. [ 28 ] Par ailleurs, brièvement exposé, il soutient n’avoir aucune responsabilité ici parce que, dans les circonstances pertinentes, il était impossible de détecter ou connaître la présence d’un produit toxique sur le siège arrière avant que Mme Grand-Maison ne se blesse.
ANALYSE ET MOTIFS [ 29 ] Le Tribunal doit d’abord décider si la mésaventure subie par Mme Grand-Maison est assujettie à la LAA, auquel cas la Cour du Québec devra décliner compétence sur cette réclamation. [ 30 ] Si le Tribunal conclut que la Cour du Québec a effectivement compétence, il traitera par la suite du lien de droit entre Mme Grand-Maison et Champlain et, le cas échéant, du fond de l’affaire. … [ 31 ] La compétence de la Cour du Québec doit être exclue seulement si le Tribunal conclut que l’événement vécu par Mme Grand- Maison constitue un accident d’automobile au sens de l’article 1 de la LAA et qu’il n’est pas visé par l’exclusion énoncée à son
article 10. [ 32 ] Les articles pertinents de la LAA à cet égard sont les articles 1, 19 et 83.57, dont les dispositions les plus importantes sont les suivantes : 1.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «accident»: tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; «automobile»: tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; (…) «préjudice causé par une automobile»: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile; (…) 10. Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants: 1° si le préjudice est causé, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l'automobile, soit par l'usage de cet appareil; (…) Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114 , la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun . (…) 83.57 Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. [ 33 ] De ces dispositions, il ressort que, si l’événement vécu par Mme Grand-Maison est effectivement un accident au sens de la LAA et que l’exception prévue à l’article 10 LAA ne s’applique pas, la SAAQ est l’entité qui doit l’indemniser pour le préjudice subi.
Cette indemnisation tiendra lieu de tous ses droits et recours et la Cour du Québec n’aura pas compétence pour entendre le litige. [ 34 ] En l’espèce, l’exclusion prévue à l’article 10 LAA ne s’applique évidemment pas. Il reste donc à déterminer si l’événement vécu par Mme Grand-Maison constitue un accident au sens de l’article 1 de la LAA. [ 35 ] Les tribunaux, à maintes reprises, ont mentionné que la LAA est avant tout une loi « remédiatrice » à caractère social et, dans cette perspective, elle doit recevoir une interprétation large et libérale.
L’interprétation doit aussi être plausible et logique eu égard à son libellé [2] . [ 36 ] En 1992, dans l’arrêt Pram [3] , la Cour d’appel décrivait comme suit l’objet de la LAA : [La Loi ] a essentiellement pour but de veiller à ce que les victimes d’accidents d’automobile soient indemnisées sans égard à la responsabilité pour leurs dommages corporels. Elle retire aussi l’arbitrage des dommages aux tribunaux judiciaires et le confie à la Société de l’assurance automobile du Québec.
[37] Dans cet arrêt, le juge Baudouin énonce plusieurs principes devant guider les tribunaux dans leur analyse servant à déterminersi un événement donné est un accident au sens de la LAA : La jurisprudence a eu, de façon directe ou indirecte, à se prononcer plusieurs fois sur la nature de ce lien de causalité, souvent dans descas limite. Il me paraît qu'on peut en tirer les constatations et enseignements suivants: 1. La détermination du lien causal requis par l'article 1 paragraphe 10 de la loi reste principalement une question de logique et de fait,fonction des circonstances propres à chaque espèce. 2.
L'application de la loi ne requiert pas que l'automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime. 3. Il n'est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l'automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre,soit par le biais de l'activité humaine. Le rôle actif ou passif du véhicule n'est pas un critère déterminant du lien de causalité. 4. Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance. 5.
Le simple usage de l'automobile, c'est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pourpermettre de donner lieu à l'application de la loi. Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celuide dommage causé par l'automobile. 6. Il n'est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu'il se soit réalisé dans le cadregénéral de l'usage de l'automobile. Une grande
partie de la difficulté (fort réelle par ailleurs) d'identifier le lien de causalité résulte peut-être du fait qu'on oublie parfois quela loi ne vise pas seulement les accidents de la circulation ou les accidents routiers au sens courant de ces termes, mais aussi les accidentsd'automobile au sens large, soit tous ceux qui résultent non plus de la conduite mais de l'usage d'une automobile.[4] (le Tribunal souligne) [38] La Cour suprême du Canada s’est prononcée récemment sur cette question. [39] Dans l’arrêt Westmount c.
Rossy[5], elle devait déterminer si le décès d’une personne survenu après la chute d’un arbre sur sonvéhicule automobile en mouvement était couvert par la LAA. [40] Les membres de sa famille poursuivaient en responsabilité civile la Ville de Westmount puisqu’elle était propriétaire du terrainoù se trouvait l’arbre qui est tombé.
Devant se prononcer sur la recevabilité du recours intenté devant le tribunal de droit commun (Coursupérieure), elle mentionne d’abord : (…) Si la situation relève du régime d’assurance automobile du Québec, toute indemnisation découlant de l’incident est régie par cerégime, ce qui ferait obstacle à un recours civil. Pour que l’action relève du régime en question et empêche donc les intimés de poursuivrela Ville, le décès de M. Rossy doit avoir découlé d’un « accident » au sens de la
Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., ch. A-25(« Loi »), c’est-à-dire un événement au cours duquel des blessures ou un préjudice ont été « causé[s] par une automobile, par son usageou par son chargement » (art. 1 « préjudice causé par une automobile »). Tel est le cœur du présent pourvoi.[6] [41] Puis, traitant de l’objet de la LAA, elle écrit : [18] Le gouvernement québécois a donc mis sur pied un régime public d’assurance automobile sans égard à la responsabilité géré par laSociété de l’assurance automobile du Québec (la « SAAQ »).
Ce nouveau régime vise avant tout à indemniser les victimes des accidentsde la route en cas de décès ou de préjudice corporel, et ce, sans égard à la responsabilité. Les dispositions de la Loi qui figurent sous leTitre II éliminent les dépenses et l’incertitude relatives aux recours civils et privés en dommages-intérêts. Cependant, l’autre portion durégime, soit celle décrite au
Titre III, concerne le préjudice matériel causé par les automobiles. Ce régime est toujours fondé sur laresponsabilité en plus d’exiger la souscription de contrats d’assurance responsabilité privés pour couvrir ces dommages (Bédard c. Royer, (QC CA), [2003] R.J.Q. 2455, p. 2460, par. 24, le juge Gendreau; J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (7e éd. 2007) vol. I, Principes généraux, p. 929-35). [42] Définissant ensuite le test applicable, elle mentionne : Chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres.
Cependant, à tout le moins, un accident qui découle de l’utilisation d’unvéhicule comme moyen de transport répondra à la définition du terme « accident » utilisé dans la Loi et aura donc été « causé par uneautomobile » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Loi. Tout recours civil relatif au dommage causé par l’accident enquestion sera irrecevable et les victimes devront formuler une réclamation auprès de la SAAQ. Il n’est pas nécessaire que le véhicule aitété une cause active de l’accident.
La simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule suffiront pour que la Loi s’applique(…).[7] (le Tribunal souligne) [43] Enfin, en appliquant à la situation de M. Rossy le test exposé, la Cour suprême conclut que l’événement dont il a été victime estcouvert par la LAA : Lorsqu’on applique ce test aux faits de la présente affaire, on doit conclure que la Loi s’applique à l’accident dont M. Rossy a étévictime. S’il est vrai que l’automobile était possiblement stationnaire ou en train de traverser un carrefour, selon la preuve au dossier,M.
Rossy l’utilisait comme moyen de transport lorsque l’accident est survenu. Cela suffit pour conclure que le préjudice est le résultatd’un « accident » au sens de la Loi et que, dès lors, le droit à une indemnité sans égard à la responsabilité prévue par le régimes’applique. Ainsi, la demande civile des intimés est irrecevable et ils doivent s’adresser à la SAAQ pour être indemnisés.
[ 44 ] De tout ce qui précède, il découle qu’il n’est pas nécessaire qu’une collision entre deux véhicules se produise pour que l’événement constitue un accident au sens de la LAA.
D’ailleurs, à plusieurs reprises, les tribunaux ont reconnu qu’un accident survenant « pendant la procédure de montée ou de descente d’un véhicule automobile emport[ait] application de la LAA » [8] . [ 45 ] En 2015, la Cour d’appel a même décidé que, « dans un contexte où le lien causal entre l'accident et le dommage doit demeurer plausible et logique, l'explosion d'un véhicule causée par la tuyauterie mal colmatée d'un système d'alimentation au propane intégré à l'autocaravane » [9] était un accident au sens de la LAA. [ 46 ] Elle a conclu ainsi parce que : En l'espèce, le préjudice a été causé par l’automobile puisque c’est le véhicule tout entier qui a explosé et causé les dommages à l’intimé qui se trouvait à l’intérieur du véhicule au moment de l’accident. [10] [ 47 ] Les dommages subis par Mme Grand-Maison, s’ils n’ont pas été produits directement par le véhicule taxi lui-même, se sont réalisés dans le cadre général de son utilisation.
Elle était une passagère et s’en servait comme moyen de transport. Elle a constaté la brûlure dont elle a été victime lorsque le véhicule taxi était en mouvement sur la rue. [ 48 ] Au regard des principes juridiques établis par les tribunaux et des règles d’interprétation applicables, le Tribunal doit conclure que le simple usage du véhicule taxi donne ouverture ici à l’application de la LAA.
En effet, le concept de « dommage causé par l’usage de l’automobile » reçoit une interprétation plus large que celui de « dommage causé par l’automobile » [11] . … [ 49 ] Le Tribunal, vu les principes juridiques applicables et les circonstances décrites, doit constater que la Cour du Québec, qu’elle siège ou non en Division des petites créances, n’a pas compétence pour se saisir de la demande judiciaire de Mme Grand-Maison. Elle doit présenter sa réclamation à la SAAQ. [ 50 ] Sa demande judiciaire doit donc être rejetée et il devient inutile de se prononcer sur les autres questions soumises.
Du coup, l’appel en garantie entrepris par Champlain contre M. Honein devient sans objet. Ce recours doit donc aussi être rejeté. [ 51 ] Par contre, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire supporter à une
partie les frais de justice de l’une ou l’autre des autres parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence sur la réclamation de la demanderesse ; REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans aucun frais de justice ; REJETTE l’appel en garantie de la défenderesse, mais aussi sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2016 [2] Propane Nord-Ouest c. Galarneau , (C.A., 2015-10-06), 2015 QCCA 1688 , SOQUIJ AZ-51222237 , 2015EXP-3055 , J.E. 2015- 1690 [9] Propane Nord-Ouest c. Galarneau , supra , note 1, paragr. [60].
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