2020 QCCQ 7764, 2020 QCCQ 7764
Opinion
Protection de la jeunesse — 206260 2020 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 120-41-000765-206 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2015 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité et le développement de X (5 ans) compromis puisqu’il est victime de méthodes éducatives inappropriées et qu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif.
La même demande est formulée dans la situation de sa soeur Y (4 ans). [ 2 ] Pour corriger la situation, la DPJ recommande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 1 er avril 2021. Il y est hébergé depuis le 25 septembre dernier. La DPJ recommande que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et supervisés par la DPJ ou une personne désignée par celle-ci. En ce qui concerne les contacts avec la mère, ils auront lieu selon un minimum de trois heures par semaine. [ 3 ] La mère admet les deux motifs de compromission.
Elle émet une réserve quant au motif d’abus physiques. Elle nie avoir délibérément frappé l’enfant, mais reconnaît toutefois que les méthodes utilisées ne sont pas toujours adéquates. Elle demande des contacts plus généreux avec Y et demande de prévoir un coucher à sa résidence dans les meilleurs délais. La mère ne demande aucun contact additionnel pour voir son fils. [ 4 ] Le père qui vit en Europe participe virtuellement à l’audience. Il est d’avis que la mère a de bonnes capacités parentales et est en désaccord avec le placement de l’enfant et de sa soeur.
Il envisage d’en reprendre la garde. [ 5 ] L’avocat qui veille aux intérêts de l’enfant est d’avis que les mesures que recommande la DPJ sont dans son meilleur intérêt de son jeune client et dans le respect de ses droits. [ 6 ] À l’audience, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif et prolonge les mesures prononcées le 24 septembre 2020. Le motif de compromission portant sur les abus physiques et les mesures recommandées par la DPJ sont pris en délibéré.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La preuve démontre-t-elle que l’enfant et sa soeur sont victimes de méthodes éducatives inappropriées dans le milieu de la mère? [ 8 ] Les mesures que recommande la DPJ sont-elles dans le meilleur intérêt de l’enfant? L’ANALYSE
Les motifs de compromission Négligence sur le plan éducatif (art. 38b) 1iii L.p.j.) [ 9 ] Ce motif de compromission est admis sans réserve par la mère. [ 10 ] La preuve révèle des lacunes importantes relativement à la surveillance parentale dans le milieu de vie de la mère. À
titre d’exemple, lors d’une visite-surprise du 30 juin, X joue dehors en sous-vêtement, sans surveillance. Une voisine propose d’aller chercher la mère de l’enfant à l’intérieur. L’enfant pleure, veut se cacher, prétexte que sa mère ne sera pas gentille avec lui. Lorsque l’intervenante informe la mère du signalement, cette dernière rappelle à son fils de 5 ans qu’elle lui avait confié la responsabilité de la réveiller de même que sa sœur. [ 11 ] Aussi, depuis l’arrivée de la période de confinement en mars, la mère vit des ruptures avec son conjoint C, ce qui nuit à la routine des enfants.
Ils peuvent se coucher entre 20 et 22 heures le soir. [ 12 ] Sur recommandation de monsieur C en mars, elle installe des crochets à l’extérieur aux portes des chambres des enfants pour les périodes de retrait.
Malgré les demandes répétées, c’est l’intervenante du CLSC qui enlèvera les crochets en juin. [ 13 ] La preuve permet de conclure que l’enfant se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif. Les abus physiques (art. 38e) L.p.j.) [ 14 ] Les admissions de la mère et les verbalisations des enfants permettent au Tribunal de conclure que X et sa sœur Y reçoivent des tapes de leur mère bien plus souvent que ce qu’elle admet.
De l’avis du Tribunal, la preuve recueillie ne représente que la pointe de l’iceberg. [ 15 ] Les enfants verbalisent recevoir des tapes à l’intervenante de la DPJ, à l’école et aux parents de la famille d’accueil. [ 16 ] Notamment lors d’une rencontre du 30 juin, invitée à parler de sa mère Y s’exprime ainsi : « est pas gentille », « parce que maman me donne des claques », puis elle ajoute que sa mère lui donne des claques sur le front, que ça fait mal et ajoute « mais y a pas de bleu là ». [ 17 ] En réponse à la façon dont ça se passe avec sa mère, X répond : « pas bien, ma mère me chicane toujours », « a me donne des claques ».
Pour indiquer à quel endroit sur son corps, X se frappe le front avec la main et verbalise « des claques sur la gueule » [1] . [ 18 ] Qui plus est, lors des contacts supervisés spontanément, l’intervenante entend l’enfant s’exprimer ainsi : « tu nous ne donneras plus de tapes maman? » [ 19 ] De plus, en visite chez monsieur C et sur recommandation de sa mère, la mère admet avoir attaché X dans un siège d’appoint dans la voiture pendant quelques minutes lorsqu’il hurle afin qu’il retrouve son calme. [ 20 ] Lors des contacts, l’intervenante constate que la mère lève le ton et montre des signes d’impatience.
Elle doit apprendre à gérer ses émotions. [ 21 ] Le Tribunal conclut que l’enfant se retrouve dans une situation d’abus physiques par des méthodes éducatives inappropriées exercées par la mère. Les mesures recherchées [ 22 ] La mère déménage dans la région de la vallée de la Matapédia en mars dernier pour rejoindre son amoureux C. Leur relation est en dents de scie. La mère mentionne que monsieur C a des problèmes de consommation de cannabis, de cocaïne et alcool. De plus, il est affecté de problème de santé mentale. [ 23 ] La mère devra faire preuve de transparence.
Notamment, questionnée sur sa relation avec C, elle informe l’intervenante que c’est terminé. Toutefois au cours des jours qui suivent, la mère, enceinte de ce dernier, accepte sa demande de fiançailles. Ce n’est que confrontée à sa publication sur Facebook qu’elle admettra être fiancée à ce dernier. [ 24 ] La mère lui fait confiance. Il a entrepris les programmes offerts à L’Estran et au C-TA-C. Selon elle, il ne représente pas un danger pour ses enfants.
Toutefois, elle comprend qu’actuellement il ne pourra être présent lors des contacts avec ses enfants. [ 25 ] De plus, la mère ne peut continuer à soutenir que les gestes sont dictés par d’autres personnes, lorsqu’elle prend des mesures inappropriées à l’égard de ses enfants. Elle doit assumer son rôle de mère et les responsabilités qui s’en suivent. [ 26 ] La mère a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite en 2011, mais elle en nie le bien-fondé. Elle est toutefois ouverte à une nouvelle évaluation.
Le Tribunal l’encourage à s’y soumettre. [ 27 ] Enfin, le Tribunal ne peut passer sous silence qu’entre 2015 et 2019, durant une période où la mère vit en [Région A], sept (7) signalements sont reçus dans la situation de ses deux jeunes enfants. [ 28 ] La mère devra maintenir ses engagements contractés devant la Cour à savoir; 28.1. En respectant les balises établies pour le contact; 28.2. En établissant une routine au préalable;
28.3. En gérant adéquatement ses émotions; 28.4. En étant transparente avec la DPJ; 28.5. et que les contacts se déroulent en l’absence de monsieur Rémi C. [ 29 ] Le père a été déporté vers le [Pays A] en mai 2016 à la suite de violence domestique. Y est née le [...]. Le père n’a jamais été en sa présence. Il communique avec les enfants par moyen technologique. Il aide la mère financièrement. Rien dans la preuve ne permet de croire que ces contacts ne sont pas positifs. En conséquence, ils seront maintenus entre l’enfant et son père. [ 30 ] La mère souhaite des contacts plus généreux avec Y.
Le Tribunal invite les parties à faire preuve de prudence avant d’autoriser des couchers à la maison. Lors des contacts supervisés, l’intervenante constate que la mère devient facilement impatiente et hausse le ton. Toutefois, elle ne voit aucun geste inadéquat. [ 31 ] De manière à favoriser des contacts plus significatifs, ceux-ci pourront avoir lieu entre la mère, Y et son frère X, mais également des contacts séparément entre la mère et chacun des enfants. [ 32 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs prévus aux articles 38e) 1 et 38b) 1iii L.p.j.; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 1 er avril 2021 aux conditions suivantes : [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents aient lieu suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la DPJ ou une personne désignée par celle-ci.
En ce qui concerne la mère, à défaut d’entente entre les parties, que ces contacts aient lieu à raison d’un minimum de trois (3) heures par semaine. [ 38 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant et la mère participent activement à l’application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis à son état, notamment la poursuite du suivi en pédiatrie et/ou en pédopsychiatrie si jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 41 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet GOULET. BERNARD, LANGLAIS & CHASSÉ, AVOCATS Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Hugo Caissy Le Centre communautaire juridique A Pour l’enfant Me Carol Abud Pour la mère B Personnellement (en WebRTC) Date d’audience : 21 octobre 2020
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