2015 QCCQ 9903, 2015 QCCQ 9903
Opinion
Drouin c. Québec (Ville de) 2015 QCCQ 9903 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061471-149 DATE : 19 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE DROUIN […] Québec, Québec […] Demanderesse c.
VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins Québec, Québec G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Drouin tient la Ville de Québec responsable des dommages causés à sa propriété le 24 octobre 2013. [ 2 ] Même si l’on tenait pour acquis que ce n’est que le 31 octobre suivant que la demanderesse a eu en main tous les éléments nécessaires à l’exercice du présent recours, sa requête instituée le 11 juillet 2014 est tardive, eu égard au délai de prescription extinctive ou délai de déchéance de son recours, édicté par l’article 585 paragraphe 5 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-191) qui prévoit : « 5.- Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 175 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 15 octobre 2015
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