2011 QCCQ 8004, 2011 QCCQ 8004
Opinion
Auger c. Pro-Select A/C inc. 2011 QCCQ 8004 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010083-106 DATE : 21 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE AUGER ET YVAN PION Demandeurs c. PRO-SELECT A/C INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse le paiement d'une somme de 931,70 $ à
titre de compensation suite au mauvais fonctionnement d'un climatiseur vendu par la défenderesse en juin 2006. [ 2 ] Bien que dûment appelée, la défenderesse est absente lors de l'audition.
LES FAITS [ 3 ] Le 6 juin 2006, les demandeurs achètent de la défenderesse un climatiseur de 12,000 BTU au coût de 2 329,25 $ toutes taxes incluses (P-4). [ 4 ] Ce climatiseur comporte une garantie de 5 ans pour la main-d'œuvre et pour les pièces. [ 5 ] De 2006 à 2009, l'appareil fonctionne adéquatement. [ 6 ] En 2009, celui-ci subit une baisse d'efficacité. [ 7 ] En 2010, le climatiseur devient complètement défectueux et malgré plusieurs contacts auprès de la défenderesse, celle-ci ne règle pas le problème et propose plutôt le remplacement du climatiseur moyennant un coût additionnel de 400 $. [ 8 ] Les demandeurs refusent d'assumer quelque somme que ce soit, car l'appareil est encore sous garantie. [ 9 ] Afin de préparer le dossier, les demandeurs prennent note des températures enregistrées pendant la saison estivale 2010 (P-1) et les écarts marqués démontrent bien l'inefficacité du climatiseur. [ 10 ] En mai 2011, l'appareil rend l'âme et les demandeurs remplacent complètement celui-ci par un autre appareil vendu par une tierce partie.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Manifestement, l'appareil ne remplit plus les attentes des demandeurs et ceux-ci sont en droit d'obtenir une compensation pour la perte de la fraîcheur espérée pour les saisons 2009 et 2010. [ 12 ] Les demandeurs réclament le remboursement d'une somme de 931,70 $ représentant les deux cinquièmes du prix d'achat vu l'impossibilité d'utiliser ledit climatiseur pendant la durée de temps utile prévue par la garantie (été 2009 et été 2010). [ 13 ] Cette façon de calculer est adéquate et les demandeurs ont le droit d'être compensés de cette façon. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 931,70 $ plus les intérêts au taux de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 septembre 2010 ainsi que les frais de courrier enregistré de 19,24 $ et les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juin 2011
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