2018 QCCA 794, 2018 QCCA 794
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Placements Rythme inc. 2018 QCCA 794 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026253-161 (500-22-218011-149) (500-22-223070-155) DATE : 15 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ APPELANT – demandeur c. PLACEMENTS RYTHME INC.
INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Comité paritaire des agents de sécurité (le « Comité »), se pourvoit en appel du jugement rendu par la Cour du Québec (l’honorable Nathalie Chalifour - « la juge ») le 29 juin 2016 [1] , qui rejette sa réclamation pour salaires, avantages, primes et indemnités payables par l’intimée, Placements Rythme inc. (« Rythme »), aux agents de sécurité responsables de la sécurité de deux bâtiments commerciaux sur la base du Décret sur les agents de sécurité [2] (le « Décret »), adopté en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective [3] (« la Loi »). [ 2 ] Le Comité soutient que la juge a erré en concluant que Rythme n’était pas l’employeur professionnel véritable des agents de sécurité au sens du Décret et en retenant subsidiairement, pour le cas où Rythme le serait, que Rythme était en droit de bénéficier de l’exception énoncée dans l’article 2.03 (5) du Décret, notamment en raison de la théorie de l’ alter ego . [ 3 ] Le Comité a raison. [ 4 ] Voici pourquoi.
Le contexte [ 5 ] À compter de 1975, Rythme est propriétaire de deux bâtiments où travaillent des agents de sécurité. [ 6 ] En janvier 2011, en raison de réorganisations corporatives, la propriété de ces bâtiments est cédée à Immeubles Rythme (« Immeubles »), une compagnie dont Rythme est l’unique actionnaire. [ 7 ]
Malgré l’acquisition de ces bâtiments par Immeubles, Rythme demeure débitrice des soldes hypothécaires qui grèvent les immeubles et, jusqu’au 18 janvier 2015, elle continue à embaucher et à payer les agents de sécurité qui y travaillent comme elle l’a toujours fait. À ce propos, la juge écrit : [11] Me Stein explique que les dirigeants de Rythme, aussi dirigeants de Immeubles, n’ont tout simplement pas songé à transférer la responsabilité des salaires des agents à Immeubles n’en voyant ni l’utilité ni la nécessité. Comme les comptes de déduction à la source étaient déjà ouverts au nom de Rythme, il sembla plus simple de laisser les choses telles quelles. [12] Mis à
part ceci, Rythme n’a aucune autre opération que de détenir les hypothèques et d’être l’actionnaire de Immeubles. [13] M. John Bonomo, vice-président Finances et administration de Immeubles, témoigne que Rythme et Immeubles ont un seul établissement d’affaires, un même bureau, une même réception et le même numéro de téléphone. [14] Mme Ornella Tartaglino, assure la présidence tant de Rythme que de Immeubles et son fils, Camillo Cravetto, est secrétaire des deux entités. [15] M. Cravetto assure la gestion quotidienne des affaires de Immeubles et s’occupe notamment de l’embauche des agents de sécurité
et de leurs conditions de travail. [16] M. Haken Kerroumi, employé de Immeubles, supervise et dirige les équipes selon les quarts de travail et se rapporte à M. Cravetto. [17] En l’absence de M. Cravetto, M.
Bonomo prend en charge l’organisation du travail des agents de sécurité. [ 8 ] Le 18 janvier 2015, à la suite de la réclamation du Comité, Rythme et Immeubles corrigent la situation : les agents de sécurité, à l’instar de leurs supérieurs hiérarchiques et immédiats (Messieurs Bonomo, Cravetto et Kerroumi), sont dorénavant embauchés et payés par Immeubles. [ 9 ] Il n’est pas contesté que le travail effectué par les agents de sécurité est assujetti au Décret : les seuls points en litige portent sur l’identification de leur employeur aux fins du Décret (Rythme ou Immeubles) et sur l’application, le cas échéant, de l’exclusion énoncée dans l’article 2.03(5) du Décret.
Le jugement dont appel [ 10 ] La juge décrit le débat dont elle est saisie et la position que soumet Rythme de la façon suivante : [1] Dans deux instances réunies, la demanderesse, le Comité paritaire des agents de sécurité (ci-après le : Comité), réclame de la défenderesse, Placement Rythme inc. (ci-après : Rythme) le paiement des salaires, avantages, primes et indemnités payables aux agents de sécurité responsables de la sécurité de deux bâtiments commerciaux sur la base du Décret sur les agents de sécurité (RRQ c D-2R1 ) (ci-après le : Décret), adopté en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ c. D-2 ) (ci-après la: Loi). [2] Les réclamations concernent l’année 2014 et une
partie du mois de janvier 2015 totalisent 19 440,12 $ [4] dans l’instance numéro 500-22-218011-149 et 36 549,73 $ [5] dans l’instance numéro 500 22 223070-155. [3] Rythme admet la justesse des calculs, des périodes de réclamations et le fait que les salariés sont des agents de sécurité au sens du Décret. [4] Cependant, Rythme prétend ne pas être soumise au Décret n’étant pas l’employeur des agents de sécurité même si elle payait leur salaire.
En effet, selon elle, c’est le propriétaire des bâtiments, Immeubles Rythme inc. (ci-après : Immeubles), qui est le réel employeur des salariés. [5] À tout événement, Rythme invoque être l’alter ego de Immeubles ou être en osmose avec elle, de sorte qu’elle est justifiée de soulever l’exception de l’article 2.03 (5) du Décret qui exclut les salariés qui travaillent exclusivement pour le service et les besoins de l’employeur lui-même et non d’un tiers.
Rythme et Immeubles ne faisant qu’un, les agents payés par Rythme qui assurent la sécurité des bâtiments de Immeubles travaillent pour Rythme et non pour un tiers. [ 11 ] La juge écrit que le Décret ainsi que la Loi « ont pour objectif de protéger les travailleurs et d’éviter que la concurrence n’entraîne une réduction abusive des conditions de travail ».
Elle énonce qu’il s’agit de textes d’ordre public de protection qui doivent recevoir une interprétation large et généreuse et dont les exceptions doivent être interprétées restrictivement. [ 12 ] Cela dit, elle retient tout de même que Rythme n’est pas l’employeur véritable des agents de sécurité, prenant appui sur l’arrêt Pointe-Claire (Ville de) c. Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 57 [6] et sur l’ensemble de facteurs pertinents y décrits (processus de sélection, de l’embauche, de la formation, de la discipline, de l’établissement de l’horaire de travail, de la détermination des affectations et celle de la rémunération). [ 13 ]
Malgré le caractère prioritaire que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont accordé aux critères d’embauche et de rémunération dans le contexte de la Loi , la juge écarte la solution à laquelle ces critères devraient la conduire au motif que Rythme est l’unique actionnaire d’Immeubles et que ses activités se limitent à la gestion des hypothèques et au paiement de la rémunération des agents de sécurité par l’entremise d’un contrat de sous-traitance confié à la société Ceridian. [ 14 ] La juge écarte l’argument fondé sur la chose jugée voulant que Rythme soit l’employeur professionnel puisque l’une de de ses collègues en aurait décidé ainsi dans Comité paritaire des agents de sécurité c.
ISRA-GUARD (I.G.S.) [7] . [ 15 ]
Malgré sa conclusion, pour le cas où Rythme devrait être considéré comme l’employeur véritable des agents de sécurité, la juge examine l’argument de l’ alter ego aux fins de décider de l’application de l’exclusion de l’article 2.03 (5) du Décret. [ 16 ] À son avis, Rythme peut être qualifiée à
titre d’ alter ego d’Immeubles en raison de leur « relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l’une appartient, en réalité, aux activités de l’autre » [8] , alors qu’Immeubles est en droit de profiter de l’exclusion énoncée dans l’article 2.03(5) du Décret. L’analyse [ 17 ] La Loi et le Décret sont des instruments législatifs d’ordre public [9] , à caractère social et rémédiateur [10] , où la notion d’employeur ne doit pas, sans nuances, être assimilée à celles utilisées dans d’autres lois du travail.
En matière de décret de convention collective, un poids significatif doit notamment être accordé à deux critères au moment d’identifier qui est l’employeur, comme l’écrit la Cour dans 9141-6669 Québec inc. c. Comité conjoint des matériaux de construction [11] : [19] Les critères devant servir à déterminer qui est l’employeur professionnel au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective ne
sont pas les mêmes que ceux servant à déterminer qui est l’employeur au sens des autres lois du travail.
Le recrutement des employés et le versement de leur rémunération sont les critères déterminants . [Soulignement ajouté] [ 18 ] Ainsi, en appliquant les critères du Code du travail , tels qu’énoncés et analysés par la Cour suprême dans l’arrêt Pointe- Claire [12] , notamment et principalement le critère de la subordination, pour déterminer si Rythme devait être qualifiée d’employeur, et sans tenir compte adéquatement de ces nuances, la juge a commis une erreur révisable - elle a omis d’accorder en l’espèce le poids requis aux critères de recrutement et de versement de la rémunération.
Or, pour toute la période visée par les réclamations du Comité et selon la preuve au dossier, la prise en compte adéquate de ces deux critères conduit nécessairement à la conclusion que Rythme a été et est demeurée l’employeur des agents de sécurité au cours des périodes concernées, malgré les remboursements obtenus d’Immeubles. [ 19 ] L’exception énoncée dans l’article 2.03(5) du Décret est ainsi rédigée : 2.03 . Le décret ne s’applique pas: 5° aux salariés qui effectuent du travail de sécurité exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur; 2.03 .
The Decree does not apply to: (5) employees who carry out security work exclusively for their employer’s own service or needs; [ 20 ] Pour que cette exception s’applique, l’exclusivité du travail pour le propre service ou les propres besoins de l’employeur, en l’espèce Rythme, est requise. Or, ce n’est pas le cas, car le travail effectué l’est pour le service et les besoins d’Immeubles et de ses locataires, non pas pour celui de Rythme.
La juge retient d’ailleurs que c’est bien le cas, mais elle s’autorise de la théorie de l’ alter ego pour obvier à cette difficulté. [ 21 ] Avec égards, la juge ne pouvait permettre à Rythme de tirer profit de cette exception en prenant appui sur la théorie de l’ alter ego . [ 22 ] Premièrement, toute exception à l’application d’un décret doit être interprétée restrictivement. [ 23 ] Deuxièmement, il y a lieu de retenir que deux personnes morales légalement constituées ne doivent pas être admises à plaider qu’elles ne sont, en quelque sorte, que des « vases communicants » dans le seul but de se créer ou de se faire reconnaître des droits. [ 24 ] Si la théorie de l’alter ego (de l’osmose ou des vases communicants, le cas échéant) peut créer chez Rythme ou chez Immeubles des obligations en raison des faits et gestes de l’une ou de l’autre (leur en imposer), elle ne peut leur permettre d’écarter leur personnalité juridique distincte dans le but de réclamer un droit qui n’appartiendrait, le cas échéant, qu’à l’une d’elles (le bénéfice de l’exception énoncée dans l’article 2.03 (5) du Décret). [ 25 ] Dans le présent contexte et par analogie, bien que l’affaire ne concerne pas une situation de relations de travail, il y a lieu de retenir les propos suivants de l’arrêt de la Cour rendu en 2017 dans 4291484 Canada inc. c.
Berthiaume : [18] Yvon Joyal, âme dirigeante du « Groupe Joyal », a choisi de faire affaire sous une forme juridique alambiquée, comportant une multitude de sociétés plutôt que sous le couvert d’une société unique ou sous son nom personnel. Cette structure très complexe, dans laquelle même ses procureurs et comptables ne semblent pouvoir s'y retrouver, lui confère sans doute de nombreux avantages juridiques et fiscaux. Il doit cependant aussi en accepter les inconvénients , comme le signalait la juge Wilson dans Kosmopoulos c.
Constitution Insurance Co . : Il y a un argument convaincant selon lequel [TRADUCTION] « quiconque choisit de profiter des avantages qu’offre la constitution en société doit aussi en supporter les inconvénients, de sorte que, si jamais on doit faire abstraction de la personnalité morale, ce ne doit être que dans l’intérêt de tiers à qui, sans cela, ce choix porterait préjudice » : [L. C. B. Gower, Modern Company Law (4th ed. 1979)], à la p. 138. Un avocat compétent a conseillé à M.
Kosmopoulos de constituer son entreprise en société afin de protéger ses biens personnels et rien dans la preuve n’indique que sa décision de profiter des avantages qu’offre la constitution en société n’était pas sincère. Ayant opté pour les avantages de la constitution en société, il ne devrait pas lui être permis de se soustraire à ses désavantages. Il ne devrait pas lui être loisible de « jouer sur les deux tableaux » en même temps .
Ce commentaire s’applique tout aussi bien à une structure corporative complexe . [13] [ Soulignement et caractères gras ajoutés ] [ 26 ] Finalement, bien qu’il l’ait réclamée dans chacun des dossiers, le Comité n’a pas présenté d’argumentation au sujet de la pénalité de l’
article 22
c) de la Loi dans son mémoire et son avocat n’en a pas discuté lors de l’audition. Prenant en compte l’admission des parties devant le juge de première instance que Rythme a bien collaboré à l’enquête du Comité et la bonne foi de celle-ci, il n’y a pas lieu d’accorder cette pénalité dans l’un ou l’autre des dossiers [14] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’appelante; [ 28 ] INFIRME le jugement de première instance et PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT : • Dans le dossier 500-22-218011-149
[ 29 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 30 ] CONDAMNE Placements Rythme inc. à payer au Comité paritaire des agents de sécurité 16 337,95 $ avec intérêts sur la portion due aux salariés s’élevant à 15 511,66 $ depuis la date des réclamations, le tout conformément à l’
article 45 de la
Loi sur les décrets de convention collective , et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 31 ] Avec frais de justice en faveur du Comité paritaire des agents de sécurité. • Dans le dossier 500- 22-223070-155 [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 33 ] CONDAMNE Placements Rythme inc. à payer au Comité paritaire des agents de sécurité 30 569,15 $ avec intérêts sur la portion due aux salariés s’élevant à 29 901,91 $ depuis la date des réclamations, le tout conformément à l’
article 45 de la
Loi sur les décrets de convention collective , et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 34 ] Avec frais de justice en faveur du Comité paritaire des agents de sécurité. TexteJugement ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Patrick de Niverville Boisvert de Niverville et associés Pour l'appelant Me Claude Dufresne Me Alexandre Lacasse Dufresne Hébert Comeau inc. Pour l'intimée Date d’audience : Le 13 mars 2018
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