2010 QCCQ 10520, 2010 QCCQ 10520
Opinion
2962-9110 Québec inc. (Ferblanterie JBM) c. Ventilation Provent inc. 2010 QCCQ 10520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre CIVILE » N° : 500-22-162804-093 DATE : Le 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2962-9110 QUÉBEC INC «FERBLANTERIE JBM»,
Partie demanderesse c. VENTILATION PROVENT INC
Partie défenderesse ET STEVEN BERGERON,
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 2962-9110 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale Ferblanterie JBM (« JBM »), réclame la somme de 57 844,52 $ pour marchandises vendues et livrées, de la
partie défenderesse Ventilation Provent Inc (« Ventilation Provent ») et Steven Bergeron (« Bergeron ») solidairement, qui se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 22 519,84 $ en dommages- intérêts pour troubles et inconvénients de même que frais d'expert. [ 2 ] JBM est une entreprise de fabrication de conduits de ventilation et Ventilation Provent est entrepreneur dans le domaine de la ventilation-climatisation, son administrateur étant Steven Bergeron. [ 3 ] Essentiellement, la défenderesse Ventilation Provent oeuvrait en tant que entrepreneur, donc installateur de produits de ventilation et JBM fournissait ces matériaux de ventilation, selon les besoins des contrats de construction. [ 4 ] Mme Ginette Joly, technicienne comptable et administratrice de l'entreprise demanderesse, est venue témoigner lors de l'audience à l'effet qu'elle a adressé à Bergeron au début de leur relation d'affaires, soit en février 1999, un document intitulé « Demande d'ouverture de compte ». (Pièce P-2) [ 5 ] Ce document fut adressé à la
partie défenderesse par icelle par la poste, pour qu'on le complète et, ensuite, il fut retourné par télécopieur, l'original n'ayant jamais pu être retracé jusqu'à cette date. [ 6 ] Ce document est reproduit ici pour une meilleure compréhension du litige:
[ 7 ] On peut constater à la lecture de cette « Demande d'ouverture de compte » (P-2) qu'elle contient une caution personnelle de la part de Bergeron, défendeur. [ 8 ] Ce document, qui avait été adressé en février 1999, ne fut retourné que dans la semaine suivante, encore selon le témoignage de Mme Ginette Joly.
[ 9 ] Les deux parties, par le biais de M Maurice Bernier, président de JBM, et Bergeron, l'administrateur de la défenderesse, furent en relation d'affaires pendant près de dix ans (jusqu'en 2008-2009). [ 10 ] Les comptes furent toujours payés entièrement par Ventilation Provent et ce n'est qu'en fin 2008, début 2009, que débutèrent les problèmes financiers. [ 11 ] Mme Joly tenta de rejoindre Mme Josée Forest, conjointe de Bergeron, administratrice de son entreprise, et reçut maintes assurances que les paiements seraient faits sous peu, mais à cette date demeure impayée une somme de 57 844,52 $, tel qu'il appert des états de compte et facturations. (Pièce P-3 en liasse) [ 12 ] Une mise en demeure fut adressée le 15 juin 2009. (Pièce P-4). [ 13 ] Soulignons ici que, immédiatement sur réception de la mise en demeure du 15 juin 2009, Bergeron répondit par la plume de son experte en écriture, Johanne E.
Bergeron, BFCDE, CDE, affirmant qu'il n'avait jamais signé le document « Demande d'ouverture de compte » contenant une caution. (Pièce P-2) (Rapport d'expertise de signatures daté du 4 janvier 2010 (Pièce D-1)) [ 14 ] D'ailleurs, en défense, le procureur de la
partie défenderesse soutient que: 9. D'abord, contrairement aux prétentions de la demanderesse à cet égard, il ne cautionna en aucun temps les obligations de la défenderesse Ventilation Provent Inc.; 10. Par conséquent, la réclamation de la demanderesse à son endroit est non seulement non fondée en faits et en droits ( sic ), mais empreinte de mauvaise ( sic ) en ce sens que sa signature fut forgée par la demanderesse; […] 15. Ainsi, le défendeur demandeurs ( sic ) reconventionnel est bien fondé en faits et en droit de réclamer à la demanderesse défenderesse reconventionnelle la somme de 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts subis, tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'enquête en cette cause; 16. Par le fait même, le défendeur/demandeur reconventionnel est bien fondé en faits et en droit de réclamer à la demanderesse défenderesse reconventionnelle la somme de 10 000 $, sauf à parfaire, à
titre de remboursement des honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus et à encourir par ce dernier en l'espèce. [1] [ 15 ] Johanne E.
Bergeron, experte certifiée en écriture et documents, dans son rapport (Pièce D-1) du 4 janvier 2010, conclut de la façon suivante au soutien de la version de Bergeron: CONSIDÉRANT 1- Que le document en litige L1 est une photocopie et non un original; 2- Que les documents de comparaison sont en majorité des originaux; 3- Que les documents de comparaison couvrent la période de juillet 1997 à mai 2002; 4- Que les documents de comparaison sont en nombre suffisant; 5- Que plusieurs discordances significatives existent entre la signature sur le document en litige L1 au nom de «Steven Bergeron» et les signatures sur les documents de comparaison C1 à C18; 6- Que les discordances observées rencontrent les caractéristiques d'une signature de fantaisie qui se définit comme suit: « Il ne cherche donc pas à imiter un modèle mais il trace sur le document en cause une «signature» qui conserve généralement des caractéristiques graphiques du faussaire, celles-ci pouvant être plus ou moins déguisées.
Le résultat obtenu ne ressemble aucunement aux véritables signatures de la personne lésée » 2 2 Münch, André. L'Expertise en écritures et en signatures , Sillery, Les Éditions du Septentrion, 2000,
Chapitre XI «Les faux les plus fréquents et leur identification» p. 122. CONCLUSION NÉGATIVE Suite aux examens effectués, selon les méthodes classiques d'analyse sur les documents soumis à notre étude, sous réserve que les photocopies soient conformes aux originaux, il en ressort: Qu'il y a une forte probabilité que la signature au nom de «Steven Bergeron» sur le document en litige L1 n'émane pas de la même personne qui a rédigé les signatures sur les documents de comparaison C1 à C18.
Preuve pouvant être présentée en justice lors de notre témoignage. [2] [ 16 ] Au soutien de la demande est venu témoigner l'experte Yolande Gervais, experte judiciaire en écritures et documents, qui a produit un rapport en date du 18 mars 2010. (P-5) [ 17 ] En sus des 18 signatures de Steven Bergeron examinées par l'experte Johanne E. Bergeron, (aucun lien d'affiliation), Mme Gervais a aussi étudié un échantillonnage de 17 signatures additionnelles datant entre 2004 et 2009.
[ 18 ] Celle-ci constate que ses signatures présentent beaucoup de variation. Celle-ci constate de plus qu'il y a « si peu de constances graphiques que l'identification de l'auteur s'est réduit au mouvement guirlande et aux attaques des lettres ». [3] [ 19 ] Celle-ci constate, entre autres: 6) CONSTATATIONS Les examens optiques du document en litige ne peuvent être réalisés car il s'agit d'une photocopie et les traces de falsification ne sont pas visibles sur des photocopies. Notre étude de l'encre , de sa couleur et du type d'instrument n'est pas possible pour les mêmes raisons car il s'agit d'une photocopie.
L'étude de la signature en litige est faite «SOUS RÉSERVE» de ce que pourrait révéler l'original. L'étude de cette signature litigieuse révèle un tracé rapide dans le prénom Steven; le mouvement est ample exécuté sans hésitation. Quant au patronyme Bergeron, le départ «Be» est rapide et «rge» est hachuré et «ron» nous semble tremblé. La qualité du trait ainsi que la pression ne peuvent être évalué ( sic ) sur une photocopie de façon certaine car la qualité est plus ou moins bonne.
Les arrêts et tremblements sont des signes intrinsèques d'une fausse signature par imitation servile et ici, il ne s'agit par ( sic ) d'une imitation servile car la signature présente trop de différences avec les signatures de comparaison. Étonnamment, le prénom Steven est spontané, rapide et sans reprises alors que le patronyme est hachuré et tremblé. Les fausses signatures par tentative d'imitation sont peu homogènes et disparates sur tous les éléments de la signature et non que sur une
partie de la signature. Quant à une fausse signature fictive c'est-à-dire inventée pour les besoins du moment, elle ne présente pas de caractéristique de faux par imitation, car elle n'est pas une tentative d'imitation. Généralement, il n'y a aucune ressemble ( sic ) entre une signature fictive et la signature authentique. Mais, il ne s'agit pas d'une signature fictive car le prénom Steven et le «B» de Bergeron, présente certaines similitudes avec les signatures reconnues de Steven Bergeron. La seule hypothèse plausible est de l'autoforgerie .
«De façon plus fréquente que l'on pense, il n'est pas rare qu'une personne conteste une signature qui figure sur un document, qu'elle a pourtant signé (…) Dans de nombreux cas toutefois, le signataire modifie volontairement sa façon habituelle de signer dans le but de la désavouer par la suite. Les modifications apportées peuvent être importantes et toucher la plupart des aspects de l'écriture tels la forme, le format, les dimensions, la lisibilité, le geste graphique, la continuité du tracé, etc.
Dans d'autres cas, les modifications peuvent être minimes et ne toucher que quelques aspects particuliers tels l'inclinaison, la forme de certaines lettres, certaines proportion, etc. Lorsqu'une autoforgerie est comparée avec des signatures habituelles et non modifiées du signataire, il est normal de relever des différences graphiques souvent importantes et c'est pourquoi l'expert doit examiner des documents rédigés (et non signé
s) de la personne en cause afin de déceler tous les éléments qui pourraient lui permettre d'établir l'authenticité d'une telle signature modifiée.» André Münch «L'expertise en écritures et en signatures» Septentrion 2000, pp. 122-123 . «On peut cependant imaginer un scripteur déformant sa signature pour pourvoir ensuite la nier (…) Évidemment, le grand danger pour le faussaire, c'est qu'en s'éloignant trop de son type de signature normale, il risque d'éveiller l'attention trop tôt.» Edmond Locard «Les faux en écriture et leur expertise»
Payot 1959, p. 113 . […] 7) CONCLUSIONS Notre étude de la signature en litige nous permet de conclure: Qu'il est très probable que la signature en litige soit de Steven Bergeron. Il s'agit d'autoforgerie c'est-à-dire un déguisement de sa propre signature .
Yolande Gervais Expert judiciaire en écritures et document [4] (soulignement du Tribunal) [ 20 ] Celle-ci, de surcroît, ajoute des commentaires additionnels sur le rapport d'expertise de Mme Bergeron: 8) NOS COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE DE JOHANNE BERGERON Observations générales page 4 du rapport Bergeron L'examen du document L 1 ne peut être fait avec des lampes u.v. et i.r. pour la détection de trace de falsification. Une photocopie ne laisse pas voir de traces de grattage, gommage, de tracé latent, d'ajout chimique, etc.
Quant à l'examen du document litigieux pour vérifier s'il s'agit d'une photocopie, elle se voit à l'œil nu. Le toner d'un photocopieur donne rarement un trait continu et ceci est très visible dans l'écriture. La feuille révèle la présence des points de toner noir sur le papier.
Discordances page 5 et 6 du rapport Bergeron Les discordances observées par Mme Bergeron sont réelles avec un échantillonnage fournit ( sic ) par Steven Bergeron. Il y a quelques similitudes qui ne sont pas soulignées. L'échantillonnage des 17 signatures supplémentaires, donne un autre résultat car les signatures sont très différentes des 18 autres. Devant les nouvelles signatures, il faut questionner les échantillonnages de comparaison. Pourquoi autant de différences entre C 1 à C 18 et C 19 à C 35 . Il ne faut pas oublier que l'expertise repose en grande
partie sur l'échantillonnage de comparaison. Un signataire qui change constamment sa signature est difficile à identifier. Si, plus est qu'il ne forme pas de lettres, néglige ses signatures, et présentent des variations multiples. Il est facile de nier une signature dans ces conditions. Discordances page 6 du rapport Bergeron Les agrandissements de 200% sur des parties de la signature n'ont aucune validité quant aux caractéristiques de reprises parce que le document est une photocopie de plus ou moins bonne qualité.
D'ailleurs sur le même document la qualité du trait des écritures manuscrites, et on pourrait identifier des reprises qui n'en sont pas réellement. Il est visible qu'il y a arrêt entre le «e et le r» et entre le «r et le «g» mais pour le reste de l'écriture, la photocopie ne permet pas de se prononcer sur la qualité du trait. Considérant (suite) page 7 du rapport Bergeron La conclusion d'une signature de fantaisie ou dites ( sic ) fictive ne présente aucune ressemblance avec les véritables signatures de la personne lésée.
Nous avons trouvé des ressemblances avec les spécimens soumis sur un certains ( sic ) nombres ( sic ) de caractéristiques qui nous permettent d'envisager l'autoforgerie et non pas une signature de fantaisie. [5] [ 21 ] Soulignons certains commentaires à l'égard du rapport d'expertise de Johanne E.
Bergeron (Pièce D-2) où, à la page 4 de son rapport dans « Observations générales », on constate la mention suivante : «Notre méthodologie rencontre les normes ASTM (American Society for Testing and Materials) du comité technique E-30 Forensic Sciences et E30.02 Questioned Documents.» [ 22 ] Par contre, celle-ci a admis en contre-interrogatoire par le procureur de la demanderesse n'avoir jamais suivi ce programme de formation. [ 23 ] De surcroît, Mme Bergeron a admis, nonobstant la mention spécifique dans son curriculum vitae : (D-1) Associations Membre certifiée (2008), membre régulier (2007) et du comité de direction (depuis 2007) et membre associé de l'Independent Association of Questioned Document Examiners (IAQDE) depuis 2006. [6] que cette Association n'existait plus, elle serait même en voie de dissolution.
Donc, celle-ci ne pouvait plus, logiquement, être membre de cette Association. [ 24 ] Le Tribunal retiendra donc la version de l'experte Yolande Gervais et la version des faits de Mme Ginette Joly, technicienne comptable et gestionnaire de la demanderesse qui a présenté un témoignage crédible, sans hésitation, et véridique. [ 25 ] En effet, c'est sur le fondement de la «Demande d'ouverture de compte» en date de février 1999 que les parties ont collaboré ensemble depuis plus de 10 ans. [ 26 ] Toutes les informations que l'on y retrouve, que ce soit la Banque (C.P.
Cavelier de la Salle), le numéro de téléphone, les références de crédit (L.H.
Price ([…]), Calibrais ([…]) et Sica ([…])), de même que la date de naissance de Bergeron, ne pouvaient être que de connaissance de celui-ci ou de sa conjointe. [ 27 ] Ces informations n'étaient certainement pas disponibles à ses différents contacts d'affaires. [ 28 ] De plus, il y a un point sur lequel les deux expertes en écriture sont d'accord: Bergeron, délibérément, modifiait chacune de ses signatures en toutes occasions. [ 29 ] D'ailleurs, le Tribunal ne peut que constater aux échantillons produits de part et d'autre par les deux expertes la grande imagination utilisée par Bergeron quant à sa propre signature. [ 30 ] Quant à l'affirmation contenue au paragraphe 10 de la « Défense et demande reconventionnelle amendée du défendeur / demandeur reconventionnel Steven Bergeron », que c'est la demanderesse JBM qu aurait forgé la signature de Bergeron comme caution sur le document « Demande d'ouverture de compte ».
Par contre, aucune preuve ne fut présentée lors de l'audience, à part une simple accusation de Bergeron durant son témoignage et ceci, sans corroboration aucune. (Témoignages, documents ou autres). [ 31 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire; [ 32 ] Considérant que la
partie demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation et a rencontré son fardeau de preuve en vertu des articles 2803 ss C.c.Q .; [ 33 ] Considérant que la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse est mal fondée en faits et en droit, étant donné le susmentionné; [ 34 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse, Ventilation Provent Inc. et Steven Bergeron, à payer à la demanderesse, 2962-9110 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale Ferblanterie JBM, la somme de 57 844,52 $ avec intérêt au taux de 24%
annuellement et ce, depuis le 1 er juin 2009; [ 36 ] Avec les entiers dépens, y compris les frais d'experts; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Joël Brassard DUNTON RAINVILLE Procureur de la demanderesse Me David Beaudoin BEAUDOIN, BERNIER, KARANTIAS INC Procureur de la défenderesse et demandeur reconventionnel Dates d’audience : Les 21 et 22 octobre 2010, Salle 14.01
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