2014 QCCQ 7325, 2014 QCCQ 7325
Opinion
Protection de la jeunesse — 14250 2014 QCCQ 7325 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-011280-120, 200-41-011281-128, 200-41-011282-126 DATE : 24 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Y , né le […] 2009 Z , née le […] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 4 février 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, les confiait à la garde de leur père et ordonnait diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année. Cette ordonnance avait été rendue suite à une entente de non-présence à la Cour, entente intervenue entre la directrice de la protection de la jeunesse et les parents, où ces derniers reconnaissaient le bien-fondé des allégations de la requête et des rapports déposés et consentaient aux conclusions recherchées.
[ 3 ] L'ordonnance du 4 février 2013 mettait en relief l'instabilité du couple, les ruptures et les réconciliations et la persistance d'importants conflits.
Cependant, à la date de l'ordonnance, la situation semblait plus harmonieuse. [ 4 ] Cette harmonie fut de courte durée puisque, de nombreux conflits ont opposé les parents depuis le prononcé de l'ordonnance. [ 5 ] Entre février et juin 2013, les parents ont rompu à quelques reprises et, depuis juillet 2013, ils auraient cessé toute cohabitation, madame faisant vie commune avec un nouveau conjoint depuis quelques semaines. [ 6 ] Cependant, avant la séparation, les enfants ont continué d'être exposés aux conflits des parents et même aux conflits impliquant des tiers.
Ainsi, en juillet 2013, l'ex-conjointe du grand-père maternel aurait agressé le père à la résidence familiale de ce dernier alors que X était présente.
L'enfant aurait même tenté de faire cesser l'agression en intervenant pour protéger son père. [ 7 ] De juillet jusqu'à novembre 2013, les parents ont tenu à la requérante des propos fort contradictoires quant à leur situation personnelle. [ 8 ] Au cours du mois de juillet, X verbalisait qu'il y avait beaucoup de chicanes à la maison, que son père parlait fort et qu'il était fâché. [ 9 ] Le 24 juillet 2013, le père informait la requérante que la mère avait fait une tentative de suicide.
Dans son témoignage, madame nie avoir fait une tentative de cet ordre mais, par ailleurs, la preuve révèle que madame a ingéré des médicaments et qu'elle a accepté d'être transportée au Centre hospitalier A où elle est demeurée pour une période de deux (2) jours. Cet événement, de même que l'intervention des policiers et des ambulanciers, auraient eu lieu en présence des enfants. [ 10 ] À partir de cet événement, la directrice de la protection de la jeunesse demanda au père que les enfants ne soient jamais laissés seuls en présence de leur mère. On verra par la suite, que cette entente n'a pas été respectée.
À la fin août, X affirmait encore que ses parents se battaient tout le temps et qu'elle était triste lorsque cela survenait. Par la suite, dans le but d'assurer la protection des enfants, la requérante demanda aux parents de voir les enfants un en l'absence de l'autre. [ 11 ] Encore là, ces ententes ne furent pas respectées puisque, au début septembre, la mère affirmait à la requérante se rendre chez le père tous les matins et tous les soirs.
De plus, lors d'une conversation téléphonique en date du 27 septembre 2013, la requérante put discuter avec la mère alors qu'elle se trouvait à la résidence du père. [ 12 ] Le 30 septembre 2013, la mère se rend à nouveau à la résidence du père et l'agresse physiquement. Les enfants étaient alors présents à la résidence. Suite à l'agression de madame, une plainte policière fut portée et un interdit de contact a été émis par la Chambre criminelle et pénale. [ 13 ]
Malgré les événements ci-haut, la mère se présente au domicile du père le 1 er octobre 2013 et, devant le refus de ce dernier de répondre à la porte, madame pénètre par effraction en brisant une fenêtre avec une hache. Suite à ces événements, madame a connu une période de détention jusqu'au 8 novembre 2013, en raison des accusations portées contre elle où elle a été déclarée coupable des chefs d'accusation suivants : voies de fait, agression armée, méfait.
Madame a aussi été déclarée coupable de deux (2) omissions de se conformer à une promesse puisqu'étant sous le coup d'une interdiction de contact avec monsieur B, elle s'est quand même trouvée en sa présence. [ 14 ] Madame a été en détention jusqu'au 8 novembre 2013. [ 15 ] Le 18 novembre 2013, la mère s'est présentée en milieu scolaire et monsieur B a accepté que la mère monte dans son véhicule automobile. X était présente.
La mère aurait connu une désorganisation importante à la garderie et ce, devant les enfants. [ 16 ] Nourrissant énormément d'inquiétudes quant à l'état de santé de la mère, la directrice de la protection de la jeunesse a appliqué des mesures de protection immédiates confiant les trois (3) enfants à madame C, tante maternelle.
Par la suite, en date du 21 novembre 2013, le Tribunal ordonnait que les enfants soient confiés à la garde de leur père à l'exclusion de la mère jusqu'à la tenue de la présente audience. [ 17 ] Depuis cette date, la requérante a nourri beaucoup d'inquiétudes quant au respect de cette ordonnance, ayant plusieurs indices qui la laissaient croire que les parents y contrevenaient. Des documents émanant du milieu scolaire et certaines observations de la requérante ont pu, en toute légitimité, faire croire au non-respect de l'ordonnance.
Cependant, après avoir entendu les deux (2) parents, le Tribunal en est venu à la conclusion qu'il n'y avait pas de preuve prépondérante démontrant que les parents ne s'étaient pas conformés à l'ordonnance du 21 novembre 2013. [ 18 ] Effectivement, dans son témoignage, madame a reconnu avoir consommé quotidiennement des drogues fortes pendant toute la période estivale et elle a admis que sa situation était à la dérive.
Madame a reconnu avec franchise plusieurs éléments de la situation qui étaient à son désavantage, ce qui donne de la crédibilité à la déposition qu'elle a faite à l'audience. [ 19 ] Quant au père, il a fourni des explications satisfaisantes qui font conclure que c'est à tort que la requérante a cru que l'ordonnance n'était pas respectée. Répétons-le, l'intervenante sociale avait de bonnes raisons de douter des propos des parents et des attitudes de ces derniers qui n'avaient guère été transparents. [ 20 ] Depuis le 21 novembre 2013, les parents affirment qu'ils n'ont eu aucun contact entre eux.
Madame B affirme qu'elle joindra prochainement un groupe relativement à son trouble de personnalité limite ainsi qu'elle y est obligée dans le cadre de sa probation. De plus, madame a un suivi médical régulier et elle accepte d'autoriser l'intervenante sociale à communiquer avec les professionnels qui lui viennent en aide pour connaître l'évolution de sa situation. [ 21 ] Quant au père, il affirme que sa séparation avec madame est définitive, il a entamé, à la fin de l'été, des procédures de divorce qui suivront leur cours.
[ 22 ] Ce qui précède nous démontre que les enfants ont continué d'être victimes de mauvais traitements psychologiques en étant exposés aux conflits parentaux. Effectivement, les enfants évoluent dans un contexte familial qui constitue un risque sérieux pour leur développement. [ 23 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien des enfants auprès de leur père, à l'exclusion de la mère, bien qu'estimant que la situation familiale soit fragile. Pour la requérante, cette orientation en est une du moindre mal et tient compte du fort lien affectif qui unit les enfants à leurs parents.
Effectivement, lors des contacts supervisés, les intervenantes furent en mesure d'observer les relations chaleureuses entre les parents et les enfants et ont observé aussi que ces derniers allaient spontanément vers leurs parents et leur démontraient de l'affection.
De plus, les trois (3) enfants ont évolué de façon fort satisfaisante tant à la garderie qu'à la maternelle et n'ont aucun retard de développement. [ 24 ] À l'audience, les deux (2) parents ont consenti à l'ensemble des conclusions recherchées mais la mère demandait que le minimum des contacts soit plus élevé que celui suggéré par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 25 ] Suite à la preuve faite et devant la fragilité de la situation, le Tribunal fera droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse en recommandant par ail-leurs que les contacts mère/enfants soient augmentés suivant l'évolution de la situation.
Effectivement, considérant que la mère donne accès à la directrice de la protection de la jeunesse à des informations sur l'évolution de sa situation en communiquant avec les personnes qui lui viennent en aide, il sera plus facile d'augmenter les contacts puisque l'intervenant social aura les garanties nécessaires dans l'intérêt des enfants. [ 26 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 27 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 28 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z demeurent compromis; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur père, à l'exclusion de la mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les contacts mère/enfants soient augmentés suivant l'évolution de la situation de cette dernière; - 2. que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels, notamment par une thérapie tel qu'ordonné dans sa probation et par un suivi médical approprié; [ 32 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Julie Bégin pour la mère (casier 22) Me Frédérique Champagne pour le père (casier 5) Date d’audience : 2014-01-24 /hp
Loading document…