2013 QCCA 374, 2013 QCCA 374
Opinion
Sarrazin c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023234-131 ( 500-06-000600-128 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er mars 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCATS DENIS SARRAZIN Me Owen Falquero Me Frederico Tyrawskyj MERCHAND LAW GROUP LLP INTIMÉS AVOCATS
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Jean-François Jobin BERNARD ROY (JUSTICE QUÉBEC) Me Dah Yoon Min Me Nancy Bonsaint JOYAL LEBLANC Requête du Procureur général du Canada en rejet d'appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2012 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 25 février 2013. Les procureurs ont été avisés que leur présence n'était pas requise et qu'une copie de l'arrêt leur serait communiquée ce jour. Arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d'un recours collectif, est-il nécessaire d'obtenir une permission pour appeler d'un jugement rendu avant l'autorisation du recours, lorsque le jugement décline la compétence de la Cour supérieure quant à une
partie des réclamations qu'entend faire valoir un requérant? [ 2 ] Le Procureur général du Canada demande le rejet de l'appel de Denis Sarrazin, parce qu'irrégulièrement formé, à l'encontre d'un jugement interlocutoire déclinant la compétence de la Cour supérieure sur une
partie des réclamations contenues à la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. [ 3 ] Voici le contexte. [ 4 ] L'appelant requiert l'autorisation d'exercer un recours collectif et d'être nommé représentant des personnes qui, comme lui, auraient été privées, de manière discriminatoire, de la reconnaissance du statut « d'Indien » en vertu de la
Loi sur les Indiens [1] . Cette exclusion les aurait privés de divers avantages auxquels ils auraient autrement eu droit en vertu de cette loi, n'eût été la discrimination entre les sexes empêchant leur inscription au registre des Indiens. [ 5 ] L'appelant demande donc à la Cour supérieure de déclarer, à l'instar de la Cour d'appel de Colombie-Britannique, que certains articles de la
Loi sur les Indiens , qui ont été en vigueur entre 1985 et 2001, sont inconstitutionnels. [ 6 ] La juge de première instance résume les réclamations du requérant qui, soit dit en passant, découlent toutes de la même cause d'action : [13 ] Ainsi, le recours collectif envisagé vise à obtenir, pour cette période, une condamnation du PGC et du PGQ au: • remboursement de sommes que les membres du groupe ont payées à
titre d'impôts sur le revenu (tant fédéral qu'au Québec), de taxes de vente (TPS et TVQ), de taxes sur le tabac et sur le carburant; • remboursement de primes payées au Régime des pensions du Canada; • remboursement de frais payés pour l'obtention de permis de chasse et de pêche; • remboursement des sommes défrayées pour des services de santé non assurés; • paiement de l'aide financière à l'éducation et de l'allocation annuelle de 5,00 $; • paiement de dommages compensatoires dont la nature n'est pas précisée; • paiement de dommages moraux et punitifs. [14] M. Sarrazin formule ces réclamations à
titre de réparation prévue à l'article 24(1) de la Charte et, suivant de récents amendements à la Requête en autorisation, en vertu du principe de l'enrichissement sans cause. [ 7 ] Le 27 novembre 2012, la juge accueille partiellement les requêtes en exception déclinatoire des deux procureurs généraux, aux motifs que la Cour supérieure n'a pas compétence pour se prononcer sur certaines des réclamations du requérant. [ 8 ] Retenant que d'autres instances, telles la Cour canadienne de l'impôt et la Cour du Québec, ont compétence exclusive pour entendre les demandes de remboursement des impôts sur le revenu, cotisations au régime de pensions du Canada, TPS et TVQ, taxe sur le carburant et le tabac, la juge prononce donc l'irrecevabilité partielle des demandes, au motif d'absence de compétence de la Cour supérieure. [ 9 ] Dans ses conclusions, la juge rejette la requête en autorisation quant aux conclusions relatives aux réclamations concernées, tout en ordonnant au requérant de déposer une requête amendée, qui devra tenir compte de son jugement. [ 10 ] Le 24 décembre 2012, le requérant dépose une inscription en appel de ce jugement. [ 11 ] Le Procureur général du Canada demande le rejet de l'appel, alléguant que le droit d'appel n'existe pas, sauf permission de la Cour.
Analyse [ 12 ] Un droit d'appel n'existe que dans la mesure prévue par le législateur [2] . [ 13 ] L'appelant prétend que l'article 1010 C.p.c. lui confère ce droit : 1010. Le jugement qui rejette la requête est sujet à appel de plein droit de la part du requérant ou, avec la permission d'un juge de la Cour d'appel, de la part d'un membre du groupe pour le compte duquel la requête a été présentée. L'appel est instruit et jugé d'urgence. Le jugement qui accueille la requête et autorise l'exercice du recours est sans appel.
[ 14 ] Il découle de l'article 1010 C.p.c. que seul le jugement qui rejette la requête en autorisation est sujet à appel de plein droit. Ce n'est pas l'effet du présent jugement. Le jugement en autorisation n'a pas encore été rendu et l'instance se poursuit. [ 15 ] Il est maintenant bien établi que les jugements interlocutoires rendus au cours des procédures en autorisation d'un recours collectif ne sont pas susceptibles d'appel au sens des articles 29 et 511 C.p.c. [3] . Toutefois, dans certains cas, il est possible d'obtenir une permission d'appeler. [ 16 ] Dans l'affaire Ridley inc. c.
Bernèche [4] , après avoir fait une revue exhaustive des arrêts rendus par la Cour, la juge Marie- France Bich réitère le principe que sauf exception, des jugements rendus avant celui statuant sur la demande d'autorisation ne sont pas susceptibles d'appel. [ 17 ] Cependant, elle précise que dans certains cas exceptionnels, une permission d'appeler peut être accordée, soit lorsque la question est nouvelle ou lorsqu'il est primordial, dans l'intérêt de la justice, de la trancher immédiatement : [17] La règle que l'on peut tirer de ces arrêts est, en définitive, celle qu'exprime la Cour dans Pharmascience, ci-dessus : sauf exception, ne sont pas susceptibles d'appel les jugements rendus avant le jugement statuant sur la demande d'autorisation d'exercer le recours collectif. [18] Le principe est clair.
Quels sont les contours de l'exception? [19] Les circonstances justifiant de déroger au principe sont fort rares, comme on le constate à la lecture de la jurisprudence. [20] Un peu comme c'est le cas lorsqu'on a affaire à un jugement rejetant une requête en irrecevabilité (qui n'est normalement pas susceptible d'appel), il semble d'abord que la permission peut être accordée lorsque la question est nouvelle et qu'il est primordial, dans l'intérêt de la justice, de la trancher immédiatement : c'était le cas dans l'affaire Apotex (devenue Pharmascience), où l'on débattait de la constitutionnalité même des articles 1002 et 1003 C.p.c. [21] La permission peut également être accordée si le débat porte directement sur la compétence ratione materiae de la Cour supérieure, comme c'était le cas dans l'affaire Société Asbestos ltée (jugement sur lequel je reviendrai). [22] La permission peut être accordée aussi en cas de litispendance : c'est ce que semble avoir décidé la Cour dans Hotte c.
Servier Canada inc., où trois requérants se disputaient, dans des procédures différentes en Cour supérieure, le droit de représenter le même groupe de consommateurs contre la même
partie défenderesse, pour une même cause d'action. (Références omises) [ 18 ] Dans l'affaire Toyota c. Harmegnies [5] , le juge Pierre J. Dalphond fait siens les commentaires de la juge Bich dans l'affaire Ridley , tout en précisant qu'il soit possible que d'autres cas s'ajoutent aux exceptions: [8 ] Je fais miens les commentaires de la juge Bich dans un jugement soigné rendu le 14 juillet 2006, Ridley inc. c. Bernèche, 2006 QCCA 984 , où elle analyse les dispositions du Code de procédure civile et la jurisprudence en matière d'appel des jugements rendus avant le stade de l’autorisation d’un recours collectif.
Ce jugement m'apparaît refléter correctement l'état du droit et je l'endosse entièrement. Il en ressort que, règle générale, il n'y a pas d'appel de ces jugements. Exceptionnellement, la possibilité d'obtenir une permission d'appeler a été reconnue à l’égard d’un jugement portant sur la compétence ratione materiae de la Cour supérieure ou la litispendance. On pourrait aussi concevoir une telle possibilité pour un jugement statuant sur l’inhabilité de l’avocat d’une
partie ou violant le secret professionnel protégé par l’art. 9 de la Charte québécoise; il existe, peut-être, certains autres cas. [ 19 ] La Cour estime que cette position, maintenant bien établie, doit être maintenue. Les jugements rendus avant le jugement en autorisation ne sont pas susceptibles d'appel, sauf cas exceptionnels et sur permission seulement. [ 20 ] L'appel a donc été irrégulièrement formé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel du Procureur général du Canada, avec dépens; [ 22 ] REJETTE l'appel avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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