2016 QCCA 1750, 2016 QCCA 1750
Opinion
Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d'assurances générales c. 9060-2467 Québec Inc. 2016 QCCA 1750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008387-141 (415-17-000903-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROMUTUEL VERCHÈRES – LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE aux droits de PROMOTUEL LAC ST-PIERRE – LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me HENRI RENAULT (Stein, Monast)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9060-2467 QUÉBEC INC. Me JEAN GAGNÉ (Gagné, Bélanger) En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2014 par l'honorable Jules Allard de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Contrat – Assurance – Dommages Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 49 Observations de Me Renault; Observations de la Cour; Me Renault poursuit; 10 h 57 Me Renault dépose une pièce au cours de ses observations; 11 h 12 Suspension; 11 h 26 Reprise; Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; Me Gagné poursuit; 11 h 51 Réplique de Me Renault; Suspension; 12 h 05 Reprise; Me Gagné mentionne qu’il n’y avait pas de contestation sur le montant de la réclamation; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec égards pour le juge de première instance, nous sommes en présence, ici, d’un contrat de construction d’un ouvrage visé à l’
article 2115 al. 1 C.c.Q . La perte de l’ouvrage a eu lieu avant sa délivrance à Ferme Côté inc. (« Ferme »). La preuve faite ne permettait pas, en effet, de conclure à un ouvrage exécuté en phases successives. Il y a là une erreur manifeste et déterminante du premier juge dans l’appréciation de la preuve. Mentionnons à ce sujet que le contrat ne comporte aucune stipulation en ce sens et que les paiements faits à
titre d’acompte ne peuvent être assimilés à une réception partielle de l’ouvrage. [ 2 ] Dès lors, l’entrepreneur est tenu de la perte de l’ouvrage, sauf si elle est due à la faute du client ou si celui-ci est en demeure de recevoir cet ouvrage, ce qui n’est ni invoqué ni démontré ici. [ 3 ] Quant à l’intérêt assurable de Ferme, il n’était pas remis en cause au procès. Au surplus, il repose à tout le moins sur l’investissement fait en date du contrat par l’assurée et sur la valeur, au demeurant importante, du projet entrepris.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel avec frais de justice; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] CONDAMNE l’intimée 9060-2467 Québec inc. à payer à l’appelante 157 737,73 $; [ 7 ] CONDAMNE en outre l’intimée 9060-2467 Québec inc. à payer à l’appelante les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus aux articles 1618 et 1619 C.c.Q. depuis le 17 novembre 2010; [ 8 ] CONDAMNE enfin l’intimée 9060-2467 Québec inc. aux dépens en première instance, incluant le coût des expertises produites et celui des frais d’assistance technique de l’expert, tant avant que pendant le procès. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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