2017 QCCQ 9094, 2017 QCCQ 9094
Opinion
Charest c. Ville d'Amqui 2017 QCCQ 9094 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-700004-178 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ MARCO CHAREST demandeur c.
VILLE D’AMQUI défenderesse et Therry Caron défendeur appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victime d’une chute à l’aréna municipal alors qu’il assiste à un gala de kick-boxing, Marco Charest réclame 15 000 $ en dommages et intérêts. [ 2 ] La Ville d’Amqui ( la Ville ) nie responsabilité. Elle demande l’intervention de Therry Caron à
titre de défendeur en garantie. Ce dernier a loué l’aréna municipal et est responsable de la tenue du gala de boxe. Il nie responsabilité. LE CONTEXTE [ 3 ] Pour la première fois, Therry Caron organise un gala de kick-boxing à l’aréna d’Amqui. L’événement est prévu le 31 mai 2014. Au préalable, il convient d’un bail [1] avec la Ville. Au terme de ce contrat, il doit contracter une assurance [2] responsabilité civile des entreprises, ce qu’il fait. [ 4 ] Pour célébrer son anniversaire de naissance [3] , Marco Charest organise un groupe afin de participer à l’événement de gala kick-boxing.
Il regroupe une vingtaine de personnes, amis et membres de sa famille, pour l’événement du 31 mai. [ 5 ] Avant de s’y rendre, il soupe avec sa conjointe et ses deux enfants. Il ne prend aucun alcool. Il conduite son véhicule vers le centre sportif à Amqui. [ 6 ] Il arrive environ une heure à l’avance. Il est le premier de son groupe. Les places réservées dans la
section VIP (very important person) se situent au sol tout près de l’arène. Des tables et des chaises sont à leur disposition. Il se rend au bar, achète six bières et revient. Il en ouvre une et en prend une gorgée. Les gens continuent d’arriver. [ 7 ] Il emprunte un escalier pour monter vers les toilettes. Toutes les lumières de l’aréna sont allumées. [ 8 ] À sa sortie des toilettes, l’éclairage a changé. Selon lui, toutes les lumières sont éteintes sauf sur l’arène au centre de la patinoire. Il ne voit rien, l’éclairage est faible.
Il n’y a que des lumières près des machines distributrices à droite de l’escalier. Il rencontre son frère en haut de l’escalier, il discute brièvement avec lui puis il s’engage à nouveau dans le même escalier. [ 9 ] Il porte des « running shoes attachés ». Il manque la première marche, il tente de courir pour éviter sa chute, mais en vain. Il plonge vers l’avant et son visage frappe la baie vitrée. [ 10 ] Il se relève immédiatement, il a une petite commotion.
Il y a une mare de sang au sol. [ 11 ] Les préposés à la sécurité lui prodiguent les premiers soins puis un bon samaritain l’amène au centre hospitalier pour y recevoir les services médicaux appropriés. [ 12 ] Il n’est pas en mesure de préciser les circonstances de sa chute. Il ne se souvient pas s’il s’est engagé avec le pied droit ou gauche. [ 13 ] Dans la note de consultation à l’urgence [4] , le Dr Pierre Turbide note « chute dans l’escalier ce soir, avait pris une seule bière, a manqué une marche ». [ 14 ] Monsieur Charest soutient que l’escalier de l’aréna est non conforme. Il y a absence de rampes.
L’endroit n’est pas éclairé. Dans les autres arénas où il se rend, il y a des bandes jaunes ou réfléchissantes pour signaler le danger. Les marches de ciment ne sont pas
standards. De plus, l’escalier n’est pas conforme au Code du bâtiment . Toutefois, il ne présente aucune preuve à ce sujet. [ 15 ] Il subit des blessures importantes au visage et il a des fractures multiples au nez. Il est travailleur autonome et ne peut travailler durant quelques semaines. Depuis, cette chute, il est aux prises avec des sinusites à répétition. Puis il allègue une perte de jouissance. Il est affecté de paresthésie à la joue droite. Ainsi, il souffre d’hypersensibilité notamment l’hiver lors de chute de neige. Il a une déviation de la narine gauche. Il a une cicatrice.
Une chirurgie est à prévoir éventuellement. [ 16 ] Il réclame également des frais pour ses déplacements au centre hospitalier de Rimouski, les médicaments prescrits et ses frais de consultation juridique. [ 17 ] Tous ces postes de réclamation ne sont appuyés d’aucune preuve documentaire, sauf les frais d’avocats. [ 18 ] En revanche, les rapports médicaux et les photographies démontrent de graves blessures subies par monsieur Charest. [ 19 ] Ce dernier se rend régulièrement au centre sportif d’Amqui et en connait très bien la configuration des lieux.
Son fils y pratique le hockey et sa fille, le patin artistique. [ 20 ] Contrairement à ce que le demandeur soutient, Therry Caron témoigne sur l’éclairage le soir des événements. [ 21 ] D’abord, la billetterie ouvre à 18 h 30. Le gala est prévu vers 21 h – 21 h 30. Dix-huit combattants sont inscrits au programme qui prévoit neuf affrontements. [ 22 ] L’assistance se compose de 399 personnes, dont 142 dans la
section VIP et 257 dans les estrades. Environ la moitié de ceux-ci sont d’un côté de l’aréna et l’autre groupe, dans la
partie en face. Tous les sièges occupés dans les estrades font face à l’arène. [ 23 ] Toutes les lumières sont allumées dans l’aréna lorsque les gens arrivent. Il retient les services de l’entreprise Promo Son pour l’éclairage et le son. [ 24 ] Lorsque le combat doit commencer, seul l’éclairage au-dessus de l’arène est éteint dans le centre sportif.
Des spots de couleur sont suspendus au-dessus de l’arène et la porte d’arche menant au vestiaire des combattants est éclairée. [ 25 ] Ainsi, il est d’avis que la chute de monsieur Charest n’est qu’un malheureux accident. [ 26 ] De plus, il ne peut être tenu responsable puisqu’il a agi de façon sécuritaire. Il n’a apporté aucune modification aux lieux loués.
Selon lui, seule la Ville peut être tenue responsable des vices de conception ou non-conformité de l’immeuble dont elle est propriétaire. [ 27 ] De son côté , la Ville appelle Therry Caron en garantie, car elle est d’avis qu’il doit assumer la responsabilité de la chute. Notamment, le directeur des loisirs réfère à la clause 4.3 du bail. [ 28 ] Puis, la Ville d’Amqui plaide l’imprudence de monsieur Charest. [ 29 ] France Théberge est préposée à l’aréna pour la Ville le soir de l’événement. Elle doit s’assurer que les lieux sont adéquats.
Notamment elle visite les toilettes, les gradins et l’accès à l’arène et aux vestiaires. [ 30 ] Sa version des faits diffère de celle de monsieur Charest et de celle de monsieur Caron. [ 31 ] L’éclairage est modifié lors du gala. Elle n’a pas de plan précis pour la soirée. Elle s’ajuste selon les demandes de monsieur Caron. Les lumières de sécurité demeurent toutes allumées. À vingt pieds de l’escalier, il y a deux fluorescents de 35 watts. Les lumières du restaurant situé en haut sont allumées. Toutes les lumières au-dessus de l’arène sont éteintes. C’est plus noir. Monsieur Caron a des spots pour cette section.
Les lumières allumées représentent environ vingt-cinq pour cent de l’éclairage. [ 32 ] L’éclairage de l’aréna de la Ville est modifié en 2016. La Ville opte pour de l’éclairage DEL. Toutefois, l’emplacement des modules d’éclairage demeure le même. [ 33 ] C’est un agent de sécurité qui informe madame Théberge de la chute de monsieur Charest. Elle apprend qu’il est parti à l’hôpital. Elle ne constate pas de mare de sang près de la baie vitrée. [ 34 ] Jonathan Lévesque est directeur des loisirs à la Ville . Selon lui, les installations sont conformes. Il y a eu rénovations majeures en 2002.
Les travaux ont été confiés à un entrepreneur général qualifié. [ 35 ] Il plaide la maladresse de monsieur Charest. L’ANALYSE [ 36 ] Monsieur Charest a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance de preuve, que la Ville d’Amqui ou Therry Caron ont commis une faute causant ainsi sa chute et qu’il existe un lien de cause à effet entre les dommages subis et cette faute de la
partie défenderesse. [ 37 ] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit les règles suivantes quant au fardeau de la preuve : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve
plus convaincante. [ 38 ] Les conditions de la responsabilité civile sont énoncées à l’
article 1457 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 39 ] En matière de chute, comme en l’espèce, la jurisprudence réfère souvent à la notion de piège. Cette notion est ainsi expliquée par les auteurs Baudoin Deslauriers et Moore [5] : 1-199 – Conditions – Le piège, en droit civil québécois, est une situation factuelle qui répond à trois conditions 79 . La première est que la situation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse.
Pour n'en prendre que quelques exemples, ainsi en est- il de la présence non signalée d'un mur de verre 80 , d'une trappe dont l'orifice est masqué par un tapis 81 , d'un tuyau dissimulé sous la neige 82 , d'une porte qui s'ouvre sur le vide complet 83 , d'une chaîne basse qui ferme l'accès d'une station de ravitaillement automobile 84 , d'une suppression des mesures de protection de la cage d'un monte-charge 85 , d'une barrière mal signalée 86 , etc. 87 . La seconde est la non- apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage.
L'apparence de la situation dangereuse doit être telle qu'une personne normalement prudente et diligente incapable de s'apercevoir de la présence d'un danger. Comment, par exemple, quelqu'un qui ouvre une porte peut-il imaginer que celle-ci donne sur le vide 88 ? [ 40 ] Le piège n’est que la matérialisation de la faute de ne pas avoir empêché une situation dangereuse de naître que ce soit un défaut de conception ou d’entretien. [ 41 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Charest n’a pas démontré, par preuve prépondérante, de vice inhérent à l’escalier emprunté le 31 mai 2014.
Ce dernier ne présente aucune preuve technique sur la non-conformité de l’escalier. [ 42 ] De plus, la preuve révèle que l’éclairage est adéquat lors de l’événement. Le Tribunal retient la version de monsieur Caron quant à l’éclairage. Seule la
section au-dessus de l’arène est totalement éteinte. Les éclairages d’appoint (spots) sont dirigés sur celle-ci et vers l’arche d’entrée des combattants. [ 43 ] Au surplus, monsieur Charest connait très bien les lieux. Il s’y rend régulièrement depuis quelques années. Avant sa chute, il emprunte le même escalier pour le monter, mais perd pied au moment d’en redescendre. Monsieur Charest constate que l’éclairage a changé, mais ne prend pas de précaution particulière avant de s’engager dans l’escalier. À ce sujet, il ne peut se rappeler avec quel pied il entreprend sa descente.
De l’avis du Tribunal, il s’agit d’un manque d’attention. Monsieur Charest ne peut plaider que les lieux constituaient un piège dont la Ville doit être tenue responsable. [ 44 ] Monsieur Charest n’a pas rencontré le fardeau que la loi lui impose. Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un malheureux accident dont on ne peut imputer la faute à l’une ou l’autre des parties défenderesses. [ 45 ] Ainsi, le recours du demandeur est rejeté. En conséquence, il n’y a pas lieu de traiter des dommages réclamés. [ 46 ] L’article 340 C.p.c. prévoit que les frais de justice sont dus à la
partie qui a gain de cause, à moins que le Tribunal n’en décide autrement. Le Tribunal conclut que les frais de contestation sur la demande principale seront assumés par le demandeur. Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal rejette la demande en garantie, chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande contre la Ville d’Amqui avec les frais de justice de 300 $; [ 48 ] REJETTE la demande en garantie, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017
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