2017 QCCA 1491, 2017 QCCA 1491
Opinion
2441-0946 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1491 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025569-153 (500-80-019737-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 2441-0946 QUÉBEC INC. m e sERGE fOURNIER (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me MARC LESAGE (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 6 août 2015 par l'honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité - Taxe compensatoire applicable aux institutions financières Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience Argumentation de Me Serge Fournier 9 h 57 Suspension de l’audience 10 h 04 Reprise de l’audience 10 h 11 Argumentation de Me Marc Lesage 10 h 27 Suspension de l’audience 10 h 34 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Louis Rochette, J.C.A. – voir p.3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] 2441-0946 Québec inc., qui fait affaires sous le nom d’« Insta-chèques », se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, rendu le 6 août 2015 (l’honorable Diane Quenneville) qui rejette sa requête introductive d’instance en appel de cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec [1] . *** [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 3 ] L’appelante opère un commerce dont l’activité principale est l’encaissement de chèques, ce qui représente environ 80% de son chiffre d’affaires.
Ce service consiste, pour l’appelante, à recevoir un chèque endossé par un client, à qui elle charge un frais fixe de 1,99 $ et 3% de la valeur du chèque, pour ensuite l’encaisser dans son propre compte en banque en tant que cessionnaire. [ 4 ] L’intimée procède à une vérification des déclarations de revenus de l’appelante pour les années 2006 à 2009 inclusivement et en vient à la conclusion qu’elle est une « institution financière » au sens de l’
article 1159.1 de la
Loi sur les impôts [2] et de l’ article 149(1)
a) de la
Loi sur la taxe d’accise [3] auquel le premier renvoie. À ce titre, l’appelante serait donc assujettie à la taxe compensatoire prévue à la
Partie IV.1 de la LI , plus précisément aux articles 1159.2 et 1159.3. [ 5 ] Par conséquent, l’intimée délivre un nouvel avis de cotisation pour chacune des quatre années d’imposition en litige en vue de réclamer de l’appelante la taxe compensatoire à laquelle les institutions financières sont soumises.
[ 6 ] L’appelante dépose une requête introductive d’instance pour contester ces nouveaux avis de cotisation au motif qu’« en tout temps pertinent aux présentes, elle n’a jamais été une institution financière au sens de la
Loi sur les impôts » et qu’ainsi, elle n’est pas soumise à la taxe compensatoire qui y est prévue. [ 7 ] Après une analyse des activités de l’appelante et des dispositions législatives pertinentes, la première juge rejette sa requête en appel des cotisations, concluant que l’appelante est une « institution financière » au sens de la LI et de la LTA et qu’elle est, de ce fait, assujettie à la taxe compensatoire.
Elle statue que les avis de cotisation émis sont valides. *** [ 8 ] La seule question en litige est celle de savoir si la juge a commis une erreur révisable en concluant que l’appelante est une « institution financière » au sens de l’article 1159.1 LI . [ 9 ] L’appelante met de l’avant deux moyens principaux au soutien de son appel. D’abord, la juge se serait méprise quant à la méthode d’interprétation utilisée pour cerner l’intention du législateur, faisant fi de la règle qu’en matière fiscale, une interprétation restrictive s’impose devant toute ambiguïté dans la loi.
Deuxièmement, la juge aurait commis une erreur en se référant à la notion de « services financiers » alors que cette notion est étrangère à la définition d’institution financière énoncée à l’article 149(1)
a) LTA auquel l’article 1159.1 LI renvoie. *** [ 10 ] Au départ, il convient de préciser que l’appelante, pour soutenir sa position que la juge aurait dû uniquement se référer à la définition d’« institution financière » énoncée à l’article 149 de la LTA , nous donne un portrait inexact des règles ayant trait à la méthode d’interprétation dite « restrictive » qui serait applicable en droit fiscal.
Les professeurs Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat exposent de manière plus juste les principes applicables, conformes en ceci à la jurisprudence de la Cour suprême : En matière fiscale, la tendance dominante a traditionnellement favorisé une interprétation à la fois littérale et restrictive.
Cependant, aujourd’hui, il semble acquis que les lois fiscales doivent être interprétées de la même manière que les autres lois, mais appliquées, en cas de doute raisonnable, de manière à favoriser le contribuable. [4] [ 11 ] Rien ne laisse croire que la juge adopte une méthode d’interprétation contraire à cet enseignement dans les circonstances. [ 12 ] Regardons d’un peu plus près le cadre législatif mis en place pour l’imposition de la taxe compensatoire aux institutions financières. [ 13 ] Le régime de la taxe de vente du Québec (TVQ) prévoit la détaxation des services financiers.
Ainsi, sous le régime de la TVQ, et ce, contrairement à ce qui prévaut sous le régime de la taxe sur les produits et services (TPS), les institutions financières peuvent réclamer un remboursement de la taxe sur les intrants. [ 14 ] Depuis 1992, le législateur provincial impose une taxe compensatoire aux institutions financières afin de maintenir leur fardeau fiscal, et ce, malgré la détaxation des services financiers sous le régime de la TVQ. [ 15 ] La position de l’appelante se résume ainsi : même si elle offre des services financiers de par son service d’encaissement de chèques, elle n’est pas une « institution financière » au sens où l’entendent les articles 1159.1 LI et 149(1)
a) LTA , de sorte qu’elle n’est pas assujettie à la taxe compensatoire. Elle croit malgré tout pouvoir profiter de la détaxation de la TVQ. [ 16 ] Il est vrai que les personnes qui offrent des « services financiers » mais qui ne sont pas des « institutions financières » n’ont pas à payer la taxe compensatoire mais peuvent, néanmoins, profiter de la détaxation de la TVQ. [ 17 ] L’appelante soutient, par ailleurs, que la notion de « services financiers » est étrangère à la définition d’« institution financière » énoncée à l’article 149(1)
a) de la LTA auquel l’article 1159.1 LI renvoie. [ 18 ] L’appelante est-elle une « institution financière » au sens de l’article 149(1)
a) LTA ? [ 19 ] Il est à noter que la définition d’institution financière énoncée à l’article 149(1)
a) LTA est divisée en onze sous-définitions : pour sept d’entre elles, la qualification dépend du statut de la personne visée (par ex. une banque, une société de fiducie, un assureur); les sous-paragraphes (iii), (viii) et (
x) traitent de l’ activité exercée par la personne visée. Le sous-paragraphe (
v) fait référence à la fois au statut et à l’activité exercée. [ 20 ] Les parties s’entendent pour dire que ce n’est pas le statut de l’appelante qui règle la question de sa qualification ou non à
titre d’institution financière ici. Seuls les sous-paragraphes 149(1)a)(iii) et 149(1)a)(viii) LTA sont potentiellement applicables pour faire de l’appelante, en raison de ses activités, une institution financière soumise à la taxe compensatoire imposée à l’article 1159.2 LI . [ 21 ] Or, ces deux sous-définitions ne dépendent pas directement du critère de l’offre de « services financiers », mais plutôt d’autres critères. L’intimée, qui défend le bien-fondé du jugement, ne conteste pas vraiment ce point. [ 22 ] L’intimée soutient que l’appelante tombe sous le coup de la définition d’« institution financière » énoncée à l’article 149(1)a)(iii) LTA : à
titre d’entreprise offrant principalement, selon ses propres dires, un service d’encaissement de chèques, l’appelante est « une personne dont l’entreprise principale est celle […] d’un négociant en effets financiers » au sens de cette disposition. [ 23 ] L’intimée a raison. [ 24 ] L’article 149(1)a)(iii) LTA prévoit :
149(1). Pour l’application de la présente partie,une personne est une institution financière toutau long de son année d’imposition si, selon le cas:
a) elle est, à un moment de l’année : […] (iii) une personne dont l’entreprise principale estcelle d’un courtier ou d’un négociant en effetsfinanciers ou en argent, ou d’un vendeur de telseffets ou d’argent, […] 149(1) For the purposes of this Part, a person isa financial institution throughout a particulartaxation year of the person if (
a) the person is […] (iii) a person whose principal business is as atrader or dealer in, or as a broker or salespersonof, financial instruments or money, […] [25] Pour comprendre le sens à donner à l’expression « négociant en effets financiers », il est nécessaire, contrairement à ce queplaide l’appelante, de se référer aux définitions applicables à la
partie de la
Loi sur la taxe d’accise (celle portant sur la TPS) danslaquelle l’article 149 s’inscrit. [26] On y retrouve l’article 123(1) LTA qui définit « effet financier » comme incluant «
titre de créance ». «
Titre de créance » y estaussi défini comme « droit de se faire payer en argent […] ».
La définition du terme « argent » au même
article indique que les chèquessont assimilés à l’argent. Par ailleurs, dans Elgin Mills Leslie Holdings Ltd. c. R., , la Cour canadienne de l’impôtexplique qu’un chèque est un « effet financier » au sens de l’article 123(1) de la LTA. L’encaissement de chèques, tel que pratiqué parl’appelante, implique des transactions portant sur des « effets financiers » au sens de l’article 149(1)a)(iii) LTA. [27] Demeure la question du terme « négociant » qui n’est pas défini dans la LI ou dans la LTA. [28] L’appelante soutient qu’elle n’est pas un négociant puisqu’elle n’achète pas des biens en vue de les revendre à profit.
Or,l’argument de l’appelante quant au sens à donner au mot « négociant » est peu convaincant. Elle cite un jugement anglais totalement horscontexte et une définition d’un dictionnaire général qui, à sa face même, ne peut être utile à la compréhension de l’expression « négocianten effets financiers » dans le contexte qui est le nôtre. [29] Dans un
article portant le
titre « Taxe compensatoire des institutions financières », l’auteur Simon Labrecque explique, à bondroit, que le terme négociant, dans le cadre des définitions de la LI et la LTA aux fins de la taxe compensatoire, se rapporte à unepersonne « dont l’entreprise consiste à transiger des effets financiers pour son propre compte […] », et ce, dans un but lucratif. Celasuppose, selon lui, « un niveau élevé de transactions, en volume et en fréquence ».
L’auteur met l’accent sur le rôle d’un négociantcomme intermédiaire[5]. [30] S’inspirant de cet enseignement, la Cour estime que l’activité principale de l’appelante, telle que décrite au procès par sa proprereprésentante, fait d’elle un « négociant en effets financiers » et donc une « institution financière » au sens de l’article 149(1)a)(iii) LTA. [31] En effet, son service d’encaissement de chèques consiste à transiger des effets financiers pour son propre compte, et ce, dans unbut lucratif.
Par ailleurs, le rôle de l’appelante – qui consiste à recevoir un chèque endossé par un client, à qui elle charge des frais, pourensuite l’encaisser dans son compte en banque en tant que cessionnaire – fait voir qu’elle agit à
titre d’intermédiaire financier, critèreidentifié par l’auteur Labrecque dans ses explications quant au sens à donner à l’expression « négociant en effets financiers ». [32] La conclusion que l’article 149(1)a)(iii) LTA s’applique suffit pour justifier le rejet de l’appel. Il n’est pas nécessaire de seprononcer sur les autres volets de l’article 149(1)
a) LTA, et encore moins sur le sens à donner à « services financiers ». POUR CES MOTIFS, LA COUR : [33] REJETTE l’appel, avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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