2018 QCCQ 9010, 2018 QCCQ 9010
Opinion
R. c. A.P. 2018 QCCQ 9010 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N° : 500-01-113225-145 DATE : Le 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. P..., A...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ Le présent jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.5 du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de X. I.
CONTEXTE [ 1 ] Dans une décision rendue le 9 juillet 2018, le Tribunal a déclaré l’accusé coupable « d’avoir, entre le 29 août 2010 et le 4 mars 2014, volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en amenant X (Y) [au pays A] et en la laissant là-bas », contrevenant ainsi à l’ article 139(2) du Code criminel (C.cr.). [ 2 ] Les faits retenus par le Tribunal ainsi relatés dans la décision sur culpabilité sont réputés faire
partie des présents motifs. Afin de faciliter la lecture et la compréhension du jugement sur la détermination de la peine, le Tribunal les résume brièvement. [ 3 ] À la suite d’un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en avril 2010, D... S..., le demi-frère d’A... P... (accusé), est considéré comme suspect relativement à des attouchements sexuels à l’endroit de X.
Les événements seraient survenus en 2008-2009 alors que la jeune fille était âgée d’environ neuf ou dix ans. [ 4 ] Une enquête policière, pilotée par le Lieutenant Christian Provencher, est alors entamée. [ 5 ] Habitant le même immeuble que le suspect, X est temporairement placée en famille d’accueil par la DPJ. Au cours du mois de mai 2010, elle retourne vivre au sein de la famille P.... [ 6 ] En juillet de la même année, l’accusé informe X qu’il l’amène visiter sa mère biologique, qui habite aux États-Unis.
Comme elle ne la connait pas et ne l’a jamais revue, X est enchantée par le projet. [ 7 ] Ainsi, le 29 août 2010 à 5 h, accompagnée de l’accusé, X, âgée de 12 ans, quitte le Canada se croyant en route pour les États- Unis. [ 8 ] Arrivés à destination, l’accusé se rend chez un membre de sa famille, y dépose X et quitte aussitôt. Quelques jours plus tard, il
rentre seul au Canada, laissant la jeune fille derrière lui. [ 9 ] Au contact de ce nouvel environnement, X découvre rapidement qu’elle se trouve plutôt à Ville A, une commune [du pays A]. [ 10 ] X y restera quatre ans avant de pouvoir revenir au Canada, de sa propre initiative, assistée de l’Ambassade Canadienne [au pays A]. [ 11 ] Durant cette période, en décembre 2010, l’enquêteur Provencher communique avec l’accusé dans le but d’organiser une rencontre entre X et la procureure chargée du dossier d’abus sexuels. [ 12 ] L’accusé informe le policier que la jeune fille se trouve actuellement en République A, là où elle est allée rendre visite à sa mère.
Une fois informée de l’existence de l’enquête policière, la mère aurait alors décidé de garder l’enfant avec elle jusqu’à sa majorité. [ 13 ] L’accusé promet toutefois à l’enquêteur de le mettre en contact avec X lors de sa prochaine visite là-bas.
Les deux hommes conviennent de se rappeler en décembre. [ 14 ] En janvier 2011, sans nouvelle de l’accusé, l’enquêteur communique de nouveau avec lui, mais ce dernier refuse toute collaboration. [ 15 ] De son arrivée [au pays A] en août 2010, jusqu’à son retour au Canada en mars 2014, X ne reverra l’accusé qu’une seule fois, soit en 2011. [ 16 ] À son retour à Montréal le soir du 4 mars 2014, X, maintenant âgée de 16 ans, est accueillie par une intervenante de la DPJ et placée d’urgence en famille d’accueil. [ 17 ] Selon les informations reçues, l’adolescente avait elle-même fait les démarches pour rentrer au Canada.
La DPJ cherche donc à comprendre l’implication de leur organisme et ce qu’il advient des parents de la jeune fille. [ 18 ] En retraçant le dossier relié à un signalement antérieur pour abus sexuels, la DPJ retrouve les coordonnées des parents de X: A... P... étant le père et G... J..., la mère. Les coordonnées de celle-ci ne sont toutefois plus exactes. [ 19 ] C’est ainsi que l’accusé est contacté par une intervenante de la DPJ qui demande à le rencontrer. L’accusé refuse tout entretien prétextant que leur intervention n’était pas nécessaire.
Il demande qu’on lui remette l’enfant. [ 20 ] La DPJ saisit en urgence le Tribunal, Chambre jeunesse, afin de trouver un lieu de résidence neutre pour X, le temps de clarifier sa situation familiale. [ 21 ] Vu les pressions exercées par la famille P... allant à l’encontre du désir de X de réactiver le dossier d’abus sexuels impliquant D...
S..., la DPJ met en place des contacts supervisés. [ 22 ] En avril 2014, à la date d’audience prévue en Chambre jeunesse, l’accusé se présente et informe immédiatement le juge qu’il n’est pas le père de X. [ 23 ] Il est en effet pertinent de rappeler que X n’est pas la fille biologique d’A... P... bien qu’elle ait jusqu’à tout récemment vécu sous le nom de Y, avec comme date de naissance le [...] 1999.
[ 24 ] Son acte de naissance révèle que sa véritable identité est X, née à Ville A, le [...] 1998. Son père se nomme Al... C... et sa mère M... J.... [ 25 ] D’après ce que l’accusé lui a raconté au cours de son enfance, ses parents biologiques avaient déjà deux autres enfants, peu de revenus et n’étaient donc pas en mesure de s’occuper d’elle [au pays A]. Il l’a donc emmené vivre avec lui au Canada. X a un an et demi lorsqu’elle quitte son pays natal. [ 26 ] Le Tribunal en Chambre jeunesse ordonne qu’on éclaircisse la filiation et des tests d’analyse génétique sont exigés tant pour l’accusé que pour X.
Ces démarches prennent plusieurs mois. [ 27 ] Entre temps, les parents biologiques de X sont retrouvés [dans la région A]. La DPJ déploie beaucoup d’efforts et entreprend plusieurs démarches dans le but de faire venir au moins un des deux parents au Canada pour rendre témoignage en Chambre jeunesse et rétablir la filiation. Cela ne se concrétisera finalement jamais. [ 28 ] Parallèlement à ces interventions, l’enquête concernant D...
S... est réactivée et des procédures sont entamées en 2014; il est actuellement en attente de son procès qui se tiendra en début 2019. [ 29 ] Enfin, c’est en août 2017 que X récupère sa véritable identité; ce faisant, elle perd sa citoyenneté canadienne pour y voir substituer un statut de « réfugiée », qu’elle a encore à ce jour. II. OBSERVATIONS SUR LA PEINE [ 30 ] Le 9 juillet dernier, à la suite du jugement sur culpabilité, le Tribunal ordonne la détention immédiate de l’accusé.
Les parties demandent qu’à des fins de préparation, les observations sur la peine soient reportées. [ 31 ] Le 25 juillet 2018, X procède à la lecture de la lettre qu’elle a rédigée conformément aux prescriptions de l’
article 722 du C.cr . Produite sous la cote S-1, la voici reproduite dans son intégralité : « Depuis que tu m’as envoyé [au pays A], ma vie n’a pu été la même. À cause de toi, j’ai perdu 4 ans et demie de ma vie. J’ai perdu mes parents et mes sœurs, mes amis et tout le monde que j’aimais. Durant ces 4 ans pénibles, j’ai n’ai eu aucun contact avec l’école ou avec une famille normale comme tous les autres enfants de mon âge; au contraire j’ai eu une famille qui me traitait comme une servante, qui me frappait quand bon leur semblait. J’ai été bafoué, humilié.
Tous les matins je me réveillais et j’allais à la porte pour regarder les autres enfants prendre la rue pour aller à l’école et à chaque fois pour moi c’était comme recevoir un coup de couteau en plein cœur, car je n’arrêtais pas de pensée à l’éducation que j’avais quand j’étais ici et que maintenant je ne l’ai pu. J’ai commencé à avoir une mauvaise habitude, celle de désirer ce que les autres enfants avaient et je demandais à la vie « pourquoi je suis là! C’est quoi que j’avais fait pour que je souffre de même! »
J’avais personne à qui je pouvais me confier ou m’exprimer ; j’allais toujours dans un coin pour pleurer et sortir ma rage. À cause de toi, j’ai voulu à plusieurs reprises disparaitre et j’ai fait plusieurs tentatives de suicide. Quand j’étais [au pays A], ma santé a été touché; je tombais très malade pour tout dire j’étais malade presqu’à chaque jour, car mon système ne connaissait pas cette environnement. J’ai eu la typhoïde, la malaria, et j’étais aussi anémique, car je ne recevais aucuns soins médicaux.
Durant mon séjour [au pays A], j’ai été violé et quand ça s’est passé j’ai voulu en mourir par ce que ça m’a ramené à penser à d’autres agressions sexuelles que j’ai vécu qui a été une des pires périodes de ma vie. À cause de tous ses raisons, il a été dur pour moi de faire confiance aux adultes, j’ai même perdu mon estime de soi. Tout le monde me mentait et m’a abandonné, incluant mes vrais parents. Dans ma vie, on m’a jamais vraiment aimé alors quand j’ai commencé à grandir j’ai appris à mentir pour avoir l’acceptation des autres.
J’ai eu honte de moi, car aujourd’hui je réalise que j’ai passé ma plus tendre enfance à mentir sur ma vraie identité, mais j’avais peur par ce que je ne voulais pas être déporté [au pays A]. Même aujourd’hui j’ai tendance à garder cette veille habitude avec moi et quand j’y pense je me demande toujours POURQUOI?
Lorsque ma tante est venue me voir elle a tout de suite vu dans quel état que j’étais et m’a pris avec elle malgré les protestations et les menaces des autres. Je me sentais coupable d’être sous sa charge, car elle était une personne de santé fragile. J’ai perdu mon identité ma citoyenneté à cause de mon faux nom et à cause que j’ai perdu mon identité je n’ai pas pu travailler, ni voyager. J’ai été obligé de faire des tests d’ADN pour prouver que je ne mentais pas sur mon identité. Je n’avais pas de passeport ni de NAS pour travailler. Je porte un nom qui n’est pas moi.
Encore aujourd’hui j’ai peur, car, je vis toujours les conséquences; je n’arrête pas de faire des cauchemars. J’ai tellement peur que je ne sors même pas en public de peur que je revoie l’homme et sa famille qui m’a fait mal. Ma vie a été ruinée par vous et toutes que vous m’avez faites subir. Ma vie est une grosse vie pour une personne de 20 ans et dans tout ça se qui fait rester en vie ca été la résilience. Mon amour pour le sport m’a donné quelque chose de positif pour me rattacher à la vie. Si je suis toujours en vie c’est que DIEU voulait que j’accomplisse quelque chose.
Si tu savais tout ce que j’avais dans le cœur et tout ce que j’ai à te dire, nous serons déjà en 2020. Si aujourd’hui tu es où tu es, c’est ce que tu récoltes maintenant, car ta semence a été faible. Si t’es la aujourd’hui ce n’est pas à cause de moi, mais à cause de tout ce que tu as a fait; le passé nous rattrape toujours. Signé à Montréal, le 24 juillet 2018. X » [ 32 ] Lors de cette audition, aucun autre témoin n’est entendu. L’accusé ne présente aucune observation tel que le lui permet l’
article 726 du C.cr . III.
POSITION DES PARTIES [ 33 ] La position de chacune des parties se situe aux antipodes. [ 34 ] Invoquant la gravité objective du crime d’entrave à la justice dont la peine maximale prévue est de dix ans, la poursuivante soutient que le présent dossier est, au niveau de la gravité subjective, l’un des pires cas. [ 35 ] Les faits inusités, les nombreuses séquelles chez la victime, les impacts sur sa vie et le déni de justice occasionné par les gestes délictueux de l’accusé, militent pour une peine s’approchant davantage du maximum, plaide la poursuivante; elle réclame cinq ans de pénitencier. [ 36 ] Affirmant que les séquelles psychologiques chez X ne peuvent être niées, la défense indique toutefois que l’ensemble de ces séquelles ne peuvent être entièrement attribuées à l’accusé. [ 37 ] Elle cite l’âge de l’accusé, l’absence d’antécédent judiciaire, le fait qu’il est l’un des soutiens de famille et un actif pour la société pour motiver sa position. [ 38 ] Invoquant également le principe de proportionnalité et les circonstances culturelles du présent dossier, la défense estime plutôt qu’une peine de douze mois d’emprisonnement serait la peine juste et appropriée.
IV. LE DROIT
[ 39 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine. Il se lit de la façon suivante : Objectif 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 40 ] L’article 718.01 énonce que le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 41 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa (a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. L’alinéa (
b) codifie le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les alinéas (
d) et (
e) codifient le principe que le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient.
Ceci doit évidemment tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [ 42 ] L’alinéa 718.2 a) (ii.1) désigne comme circonstance aggravante le fait que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans. [ 43 ] L’alinéa 718.2 a) (iii) souligne comme facteur aggravant le fait que l’infraction perpétrée constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard. [ 44 ] Enfin, l’ alinéa 718.2 a) (iii.1) dit que le tribunal doit tenir compte du fait que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière.
V. ANALYSE ET APPLICATION [ 45 ] Il va sans dire que l’infraction d’entrave à la justice (139(2) C.cr .) est un crime objectivement grave, le législateur ayant prévu
une peine maximale de dix ans d’emprisonnement. Il s’agit d’un délit très sérieux qui porte atteinte aux fondements mêmes de notre système de justice. [ 46 ] Pour étayer sa position, la poursuivante produit un tableau exhaustif de jurisprudence.
Parmi ces décisions, des peines variant de neuf mois à cinq ans d’emprisonnement ont été imposées aux délinquants visés par une accusation d’entrave à la justice. [ 47 ] La défense prend aussi appui sur quelques décisions. [ 48 ] Comme l’a mentionné la Cour suprême en 2015 dans Lacasse [2] , « les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. » [ 49 ] Une fourchette n’est pas un carcan et le juge continue de jouir de son pouvoir discrétionnaire et de son devoir de l’appliquer au cas précis dont il est saisi. [ 50 ] En ce sens, on ne peut réserver la peine maximale qu’au pire crime commis dans les pires circonstances.
C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du Tribunal. (718.1 C.cr .) [3] [ 51 ] Que l’entrave à la justice soit commise par menaces, par usage de violence, par l’offre d’une somme d’argent, par une tentative de dissuader le témoin de rendre témoignage, pour ne citer que quelques exemples, nos lectures démontrent que la manœuvre délictuelle est souvent circonscrite dans le temps.
Aucune décision ne couvre une période similaire à la nôtre. [ 52 ] Sur ce sujet, la défense prétend que la durée de quatre ans, attribuée à l’entrave à la justice pour laquelle l’accusé a été reconnu coupable, devrait être mitigée, car rien dans la preuve entendue au procès, ne permettrait de conclure que l’accusé ait été mis au fait du désir de X de revenir au pays, ni même qu’il ait été sommé par l’enquêteur Provencher de ramener la jeune fille au Québec.
Ainsi, à son avis, la planification et la préméditation n’auraient pas été démontrées. [ 53 ] Le Tribunal ne peut donner poids à cet argument puisqu’il occulte complètement les faits retenus ainsi que les motifs consignés dans le jugement sur culpabilité, lesquels révèlent bien plus sur les intentions de l’accusé et sur son plan bien arrêté. [ 54 ] Rappelons seulement que lors du premier appel téléphonique du 18 novembre 2010, l’accusé a communiqué à l’enquêteur Provencher le fait que la mère de X, informée de l’enquête policière, avait pris la décision de garder l’enfant en République A jusqu’à sa majorité.
Le Tribunal n’a pas cru cette version qui se révélait une autre manipulation de l’accusé pour étouffer l’affaire. [ 55 ] Ensuite, l’accusé s’est engagé à mettre l’enquêteur en contact avec X lors de son prochain voyage là-bas.
Il ne l’a pas fait. [ 56 ] Puis, lors du second appel, le 25 janvier 2011, l’accusé a clairement manifesté son mécontentement et son intention de ne pas collaborer à l’enquête en cours, parce qu’il jugeait que son demi-frère était innocent et que X avait menti. [ 57 ] À la suite de ces propos tenus par le tuteur légal de l’enfant, auquel l’enquêteur n’avait pas accès et auprès de qui il ne pouvait valider ni les faits ni les intentions, l’enquêteur Provencher n’avait pas d’autre choix que de consigner ces informations et de les transmettre à qui de droit. [ 58 ] Ce n’est qu’au retour de X en sol canadien que le stratagème de l’accusé fût mis au grand jour. [ 59 ] Faut-il rappeler que l’infraction pour laquelle l’accusé a été trouvé coupable en est une d’entrave à la justice, commise entre le 29 août 2010 et le 4 mars 2014.
[ 60 ] La lecture de la jurisprudence permet d’observer que, parmi les dossiers où des peines plus clémentes sont imposées, sont souvent présents des facteurs atténuants tels, la reconnaissance des torts, la collaboration de l’accusé à la confection de divers rapports, l’absence ou le faible risque de récidive documenté, les démarches de réhabilitation déjà entreprises, l’empathie exprimée envers la victime, pour ne nommer que ceux-là.
En d’autres termes, lorsque les circonstances atténuantes l’emportent grandement sur les circonstances aggravantes. [ 61 ] De tous les jugements soumis, aucun ne se rapproche ni factuellement ni contextuellement du nôtre. [ 62 ] L’étude des nombreuses décisions en matière d’entrave à la justice fait toutefois ressortir quelques éléments qui militent en faveur de l’imposition d’une peine plus sévère. [ 63 ] Soulignons d’abord que les peines augmentent de façon significative lorsqu’au moment de la perpétration du crime il y a usage de violence ou encore une menace d’utiliser la violence. [ 64 ] La gravité des procédures et/ou la gravité du crime que l’on a cherché à entraver est également pris en compte au
chapitre des circonstances aggravantes. [ 65 ] De la même façon, la peine se voit augmenter si l’on retrouve un ou des éléments d’abus de confiance ou de rupture du lien de confiance. [ 66 ] C’est ainsi que la Cour d’appel d’Ontario a récemment confirmé la peine d’emprisonnement de 5 ans imposée à Robert Hansen, un policier reconnu coupable d’entrave à la justice et de parjure. [4] Dans cette affaire, l’accusé, un enquêteur de l’escouade antigang, avait encouragé une source à trafiquer la preuve, à savoir cacher une arme à feu chez un suspect qu’il souhaitait voir condamné à une longue peine d’emprisonnement.
Sur la base de fausses informations, le policier a ensuite obtenu un mandat de perquisition pour la résidence du suspect qui fût arrêté pour possession en vue de faire le trafic de cocaïne; l’arme à feu n’ayant pas été localisée lors de la fouille. [ 67 ] M. Hansen n’avait évidemment aucun antécédent judiciaire. Âgé de 41 ans, père de deux jeunes enfants et soutien de famille, il a perdu son emploi.
Malgré la présentation d’une preuve élaborée de bon caractère, provenant de ses collègues, de sa famille, de ses amis et de sa communauté, la peine de 5 ans a été maintenue. Les facteurs de préméditation, de planification et ceux reliés à l’abus de confiance et d’autorité d’un policier ont été déterminants. [ 68 ] Dans le cas présent, l’accusé n’est évidemment pas un officier de justice. Toutefois, l’on retrouve ces mêmes circonstances aggravantes que sont la préméditation, la planification et l’abus de confiance et d’autorité envers X.
Mais, il y a plus. [ 69 ] Contrairement à la majorité des décisions en matière d’entrave à la justice, où l’auteur de l’infraction cherche à influencer, d’une manière ou d’une autre une personne adulte, ici, les gestes ont été commis à l’égard d’une enfant, en pleine fleur de l’âge. [ 70 ] Voici ce que la Cour d’appel nous rappelait récemment dans St-Cyr [5] , en référant aux articles 718 et suivants du C.cr . : [44] Il ressort de ces dispositions que la détermination d’une peine est un exercice délicat.
Plusieurs objectifs doivent être pris en compte et certains d’entre eux sont concurrents. [45] Ainsi, le prononcé d’une peine sert à dénoncer notamment un comportement illégal et le tort qu’il cause, à dissuader ceux qui pourraient être tentés de l’adopter, mais sans écarter l’objectif de la réinsertion sociale de ceux à qui elle est imposée.
Le législateur souhaite que le juge accorde une grande importance à l’objectif de dénoncer et de dissuader, et même qu’une préséance relative y soit accordée, lorsque l’infraction commise constitue un mauvais traitement d’une personne de moins de dix-huit ans, ce qui est le cas ici. Le législateur a ainsi voulu protéger les enfants et les adolescents et dénoncer l’exploitation de leur vulnérabilité. ……
[46] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit être individualisée, mais en même temps s’harmoniser avec les peines généralement imposées pour des infractions de même nature commises dans des circonstances semblables. [ 71 ] Un mauvais traitement qui constitue un acte criminel est mal, peu importe l’âge de la victime.
Toutefois, un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans est particulièrement grave, car les jeunes sont moins en mesure que les adultes plus matures de surmonter ce mauvais traitement en raison de leur immaturité physique, mentale et émotionnelle. Ils sont aussi plus vulnérables aux séquelles émotionnelles. [6] [ 72 ] C’est dans cet esprit que le législateur a dicté, à son
article 718.01 du C.cr , que le Tribunal, saisi d’un tel cas, est autorisé à accorder un poids considérable à la dénonciation et à la dissuasion sans évidemment ignorer ou perdre de vue les autres objectifs de détermination de la peine qui seront soupesés en fonction des faits de l’affaire, et de la situation personnelle de l’accusé. [ 73 ] En éloignant X, en allant même jusqu’à la faire sortir du pays, dans le seul et unique but de l’empêcher de témoigner dans une procédure pour abus sexuels contre son demi-frère, l’accusé a clairement manqué à son devoir de protection envers cet enfant dont il était non seulement la figure parentale, mais surtout, en qui la jeune fille avait totalement confiance. [ 74 ] L’accusé a agi par pur égoïsme ayant choisi de protéger son demi-frère plutôt que son propre enfant. [ 75 ] Sans menaces ni violence, mais usant de mensonge et de supercherie, l’accusé a fait miroiter à X la réalisation d’un rêve, soit celui de rencontrer sa mère biologique.
Déjà vulnérable à la suite de son dévoilement en lien avec les abus sexuels, c’est dans cet état d’esprit qu’elle s’est préparée pour ce grand voyage.
Arrivée à destination, le choc a été brutal. [ 76 ] En amenant X [au pays A], un pays qui lui était totalement étranger, l’accusé lui a fait perdre tous ses repères puis, sans aucune hésitation, il l’a abandonnée, l’exposant aux multiples dangers présents à cette époque. [ 77 ] Pour mieux conceptualiser, il est essentiel de se rappeler le séisme survenu le 12 janvier 2010, soit quelques mois avant l’arrivée de X [au pays A], lequel a fait des centaines de milliers de morts, détruit de nombreux édifices, amené des problèmes de santé majeurs, nécessitant l’assistance de secouristes venus du monde entier.
Cette aide internationale s’est d’ailleurs prolongée pendant des mois voire des années. [ 78 ] L’accusé a lui-même indiqué lors du procès qu’à la suite de cette catastrophe naturelle, les membres de sa famille, résidant [au pays A], lui faisait pression pour venir au Canada.
Qu’on procédait au rapatriement des Canadiens vu la situation précaire dans laquelle se trouvait [au pays A]. [ 79 ] En ce sens, le détachement et l’insouciance de l’accusé face au sort de X se révèlent d’une méchanceté et d’une cruauté inconcevables. [ 80 ] Le Tribunal ne peut non plus passer sous silence le fait que X était alors en pleine croissance et évolution, à forger sa personnalité et son caractère, se préparant à devenir l’adulte de demain. [ 81 ] La période de l’adolescence est une étape déterminante, voire cruciale du développement de tout enfant. [ 82 ] La jeune fille s’est ainsi vue contrainte d’habiter chez des gens qu’elle ne connaissait pas.
Elle tarde à fréquenter l’école. Ce n’est d’ailleurs pas sans embûches qu’elle y parvient plus tard. [ 83 ] Isolée, apeurée, elle n’a plus de contact ni avec sa famille ni avec ses amis.
[ 84 ] Inutile de reprendre l’intégralité des verbalisations de X quant aux conséquences des gestes commis par l’accusé. Il suffit de relire la pièce S-1 pour en réaliser l’ampleur; abandon, perte d’estime de soi, problèmes de santé physique et psychologique, tentatives de suicide pour ne nommer que celles-là. [ 85 ] Le Tribunal ne peut adhérer à l’argument de la défense selon lequel on ne peut attribuer à l’accusé l’ensemble des séquelles de X.
Bien sûr qu’il ne peut être condamné pour des gestes commis par d’autres (abus physiques, abus sexuels), mais un fait est incontournable : si l’accusé n’avait pas abandonné X [au pays A], si elle était restée au Canada en toute sécurité, elle n’aurait rien vécu de tout cela. [ 86 ] Le stratagème sournois de l’accusé, prémédité et exécuté avec soin, aura, somme toute, fonctionné sur une très longue période, tel qu’analysé précédemment. [ 87 ] En effet, il aura fallu près de quatre ans après le signalement de X, pour que des accusations soient portées contre D...
S... et dix ans, avant qu’elle ne puisse rendre témoignage en lien avec cette affaire. [ 88 ] Les agissements de l’accusé, en majeure
partie responsable de ces délais, constituent inévitablement une forme de déni de justice. Ce déni de justice vise non seulement X, mais aussi, la société dans son ensemble. [ 89 ] Dans R. c .
Dasilva [7] , le juge Bruce exprime clairement la forte réprobation sociale et judiciaire à l’égard de cette infraction et je cite : « … Obstruction of justice, interfering with the freedom of a witness to give evidence and participate in the bringing of an accused person to justice is a fundamental principle of our society, and a person who attempts to interfere with that fundamental principle must be punished severely for their conduct in order to denounce that conduct as well as to deter that person and others from similar conduct . » [ 90 ] En prenant la justice entre ses mains, l’accusé a privé la société et X d’exercer leurs droits et ainsi d’obtenir justice, peu importe le résultat à venir dans le dossier de D...
S.... [ 91 ] Ce dernier, bénéficiant bien sûr de la présomption d’innocence, aura droit à son procès comme le prévoient nos lois. [ 92 ] La défense invite le Tribunal à plus de clémence en lui demandant de considérer le fait que l’accusé est un important soutien de famille.
Il a cinq enfants à sa charge, dont deux souffriraient « d’anémie falciforme », une maladie héréditaire nécessitant des soins particuliers et de nombreux déplacements à l’hôpital dont l’accusé serait garant. [ 93 ] De plus, citant la Cour d’appel dans Cross [8] , la défense invite le Tribunal, dans l’évaluation de la culpabilité morale de l’accusé, à distinguer sa situation en tenant compte des caractéristiques de sa personnalité, de son éducation et de ses racines. [ 94 ] La défense ne prétend pas pour autant qu’à la suite du dévoilement de X pour abus sexuels, la décision de l’accusé de l’amener [au pays A] ait été « la bonne ni qu’elle ait été justifiée dans les circonstances ».
Elle soutient cependant qu’aux yeux de l’accusé, elle lui serait apparue « la meilleure ». [ 95 ] De plus, elle attribue cette perception de l’accusé à des caractéristiques culturelles qui lui sont propres- celles découlant de son origine et de la « mentalité A »- et qu’en conséquence, cette réaction ne devrait pas être perçue négativement par le Tribunal. [ 96 ] Or, dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit s’appuyer sur ce qui est en preuve.
Ainsi, gardant à l’esprit que l’accusé maintient son innocence, le Tribunal ne peut faire reposer ses conclusions sur des spéculations incluant celles relativement à des différences de mentalité, d’éducation ou de culture.
[ 97 ] Il est aussi exact de dire que le Tribunal en sait bien peu sur l’accusé. Les informations se limitent donc à celles qu’il a accepté de révéler au moment de s’adresser à la Cour lors du procès. [ 98 ] Et comme le rappelait le juge Guy Cournoyer dans Reyes [9] « le fait que l’accusé maintienne sa version des faits lors de la détermination de la peine est une réaction fort compréhensible et n’a rien d’étonnant.
Cette réaction ne constitue pas, en soi, un facteur aggravant » . [ 99 ] Mais une chose est certaine, rien dans la mentalité, l’éducation ou l’origine ne saurait atténuer la gravité des gestes posés ni les conséquences qu’ils ont eues sur X. [ 100 ] Au risque de le répéter, le Tribunal a déterminé dans son jugement sur culpabilité, qu’en amenant X [au pays A], l’accusé a, en toute connaissance de cause, cherché un moyen de se débarrasser d’elle, de la mettre hors d’état de nuire à la famille P..., en l’empêchant de témoigner contre son demi-frère, en la soustrayant de notre système de justice.
L’accusé était prêt à tout pour arriver à ses fins, nonobstant les conséquences envers X. [ 101 ] En respect du principe d’individualisation de la peine, le Tribunal doit tenir compte de la responsabilité morale de l’accusé selon son comportement et les circonstances, les risques engendrés par ce comportement et les conséquences qui en ont résulté. [ 102 ] Ici, les divers éléments entourant la commission de l’entrave à la justice sont uniques, exceptionnels, mais d’une gravité tout aussi hors du commun.
La culpabilité morale et la responsabilité pénale de l’accusé sont entières. [ 103 ] Qu’en est-il du remords? [ 104 ] Lorsqu’il est présent, le remords est un facteur atténuant. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il s’agit alors d’un élément neutre. [ 105 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes , le Tribunal retient l’absence chez l’accusé d’antécédent judiciaire ou de cause pendante. [ 106 ] Tout en poursuivant des études universitaires, il occupe un emploi stable comme chauffeur de taxi et agit comme l’un des soutiens de famille, ayant cinq enfants à sa charge. [ 107 ] Mais il importe de préciser que la preuve a aussi révélé que l’accusé bénéficie d’un important support au niveau des soins, de la garde et de l’éducation des enfants par les autres membres de sa famille dont plusieurs habitent le même quadruplex, plus particulièrement sa mère et ses sœurs. [ 108 ] La poursuivante a également reconnu que l’accusé avait respecté les conditions qui lui avaient été imposées tout au long des procédures. [ 109 ] En résumé, à la lumière des remarques précédentes, les circonstances aggravantes retenues par le Tribunal sont les suivantes : ➢ la préméditation et la planification du délit; ➢ le mauvais traitement à l’égard d’une enfant de 12 ans auprès de qui l’accusé agissait comme figure paternelle; ➢ l’abus de confiance et d’autorité à l’égard de X;
➢ l’infraction a eu un effet important sur X en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé physique et psychologique; ➢ les liens avec la famille d’adoption de X et avec ses amis, abruptement coupés sans quelconque préparation ou avertissement; ➢ lui avoir fait quitter son pays d’adoption, lui avoir fait perdre ses habitudes de vies, son sentiment d’appartenance et de sécurité; ➢ avoir mis en péril la santé et la sécurité de X en l’exposant au danger dans un pays qui lui était totalement inconnu; ➢ les conditions de vie dans lesquelles l’accusé a placé X, soit un pays complètement détruit à la suite d’un énorme séisme; ➢ lui avoir fait quitter l’école et l’avoir privée du système d’éducation auquel elle appartenait; ➢ la perte de sa citoyenneté canadienne; ➢ le fait pour l’accusé de ne pas avoir mis un terme à cette situation en ramenant X au Canada alors que la preuve révèle qu’il est retourné [au pays A] à au moins neuf reprises entre 2010 et 2014; ➢ durée de l’infraction : une infraction continue sur près de quatre ans; ➢ la gravité de l’infraction qu’il tentait de contourner (abus sexuels sur X par son demi-frère) et les conséquences advenant qu’il ait atteint son but; ➢ l’atteinte à l’intégrité du système judiciaire en décidant unilatéralement qu’elle ne pourrait témoigner contre son demi-frère; ➢ les nombreuses séquelles chez X. [ 110 ] Selon ce qui précède, les circonstances aggravantes sont non seulement très nombreuses, mais elles dépassent de beaucoup les circonstances atténuantes. [ 111 ] En somme, il s’avère impératif de privilégier la dénonciation, l’exemplarité et la dissuasion, tant générale que spécifique. [ 112 ] De fait, dans les cas d’entrave à la justice, c’est sur ces principes que les tribunaux de toutes les juridictions mettent l’emphase.
Rien ne justifie le Tribunal de s’écarter de cette position. [ 113 ] La peine proposée par la défense ne rencontre définitivement pas le principe fondamental prévoyant qu’elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [ 114 ] Reprenant un passage des motifs du juge LeBel dans la cause de Cross [10] citée précédemment, « les pressions exercées sur les témoins, soit pour les amener à refuser de témoigner, soit à modifier leur version, risquent de corrompre profondément le fonctionnement du système judiciaire.
Elles ne sauraient être tolérées ou traitées à la légère » .
[ 115 ] À la lumière de l’ensemble des remarques précédentes, même en conservant à l’esprit la situation de l’accusé, conjuguée à l’objectif de réhabilitation, ces facteurs ne sauraient avoir préséance sur ceux visant l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ; CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement ferme de 48 mois de laquelle est retranchée une période équivalente à 5 mois de détention préventive pour un reliquat de 43 mois de ce jour. Conformément à l’
article 743.21 C.cr ., ORDONNE à l’accusé , de s’abstenir, pendant la période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec X. __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ M e Caroline Larouche Procureure de la poursuivante M e Jean Bertrand M e Farah Rousseau Procureurs de l’accusé Dates d’audience : Les 4, 5 et 6 avril, 5 juin, 9 et 25 juillet 2018.
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