2011 QCCQ 8783, 2011 QCCQ 8783
Opinion
Tremblay c. Paradis 2011 QCCQ 8783 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007380-104 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD TREMBLAY
Partie demanderesse c. SUZANNE PARADIS et RICHARD GAUMOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Gérald Tremblay réclame de ses voisins la somme de 6 931,17 $ pour des dommages résultant principalement de la coupe de bois. LES FAITS [ 2 ] En juillet 2008, M. Tremblay vend un terrain de 6 395 m 2 , identifié comme étant le lot 26 D-4, à M me Paradis et M.
Gaumond. [ 3 ] L'entente, rédigée le 10 juillet 2008, comporte la modalité particulière suivante [1] : Moi, Gérald je me réserve le droit de ramasser le bois bûcher (sic) sur le lot 26 D-4 même après la vente. [ 4 ] Dès après la vente, les acheteurs s'emploient à déboiser leur lot. [ 5 ] M. Tremblay admet avoir recueilli plus de 40 cordes pendant une période approximative de 12 mois. [ 6 ] Toutefois, en juillet 2009, des différends prennent place entre les parties. [ 7 ] M. Tremblay réclame la somme de 2 200 $, fondée sur l'évaluation complétée par M.
Jean Brochu [2] , ingénieur forestier, pour la coupe de 2 arbres situés, selon ses prétentions, sur son terrain. [ 8 ] Les honoraires professionnels suivants sont inclus à la réclamation : - Le coût de l'expertise complétée par M. Brochu : 513,58 $
- Le coût d'un certificat de piquetage du 2 décembre 2009 : 592,59 $ - Les honoraires professionnels payés à son avocat pour l'envoi d'une mise en demeure : 219,54 $ [ 9 ] Selon M. Tremblay, les acheteurs auraient manqué à leur engagement lui permettant de recueillir le bois coupé pour une pile de bois dont il produit la photo mais qu'il lui est difficile d'évaluer. [ 10 ] Finalement, la somme de 3 500 $ est réclamée pour des troubles et inconvénients résultant de l'atteinte à la propriété privée. [ 11 ] Tous les chefs de réclamation sont contestés pour les motifs qui seront décrits à l'analyse.
ANALYSE ET DÉCISION Les 2 arbres coupés [ 12 ] Le site de ces 2 arbres est établi par M. Tremblay sur une copie d'un certificat de localisation. [ 13 ] Ses explications sont à l'effet que M. Guimond avait placé des piquets métalliques réunis par une corde à des endroits qui ne représenteraient pas l'emplacement des bornes apposées par les arpenteurs-géomètres au moment de l'arpentage réalisé au cours de 2008. [ 14 ] Le rapport de l'ingénieur forestier réfère à cet emplacement dans les termes suivants [3] : Nature des dommages … Les arbres sont situés près de la limite de la propriété du client.
Nature du terrain … Les arbres étaient situés à la limite du terrain et faisaient
partie du boisé entourant la propriété du client… [ 15 ] Cette affirmation est contestée sous 2 motifs. [ 16 ] M. Guimond et M me Paradis soutiennent au contraire que l'un de ces arbres était nettement situé sur leur propriété. [ 17 ] Quant au second, admettant qu'il chevauchait la limite des 2 propriétés, ils soutiennent avoir obtenu son autorisation pour l'abattre en raison de sa mauvaise condition et de la pourriture qui l'avait envahi. [ 18 ] Autant M.
Guimond que M me Paradis soumettent des détails relatifs à l'entretien au cours duquel la permission aurait été accordée, rendant vraisemblable leur version des faits. [ 19 ] Cette permission aurait été accordée peu après la vente, les arbres ayant été abattus en juillet 2008, selon eux. [ 20 ] L'arbre se trouvait dans une portion du terrain peu utilisée par M. Tremblay. [ 21 ] Ce dernier convient de l'isolement de cette portion de terrain peu utilisée. [ 22 ] M.
Tremblay, à qui incombe le fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, le site exact des arbres et leur état lors de la coupe, est incapable de situer le moment où ils auraient été abattus. [ 23 ] Il affirme ne pas savoir à quel moment précis cette atteinte aurait eu lieu, entre août et octobre 2009. [ 24 ] Il n'a pas été témoin de la coupe. [ 25 ] Certaines photos, produites par M. Gaumond et M me Paradis, confirment qu'un arbre était en fort mauvais état. [ 26 ] Le rapport d'expertise complété par M.
Brochu ne traite pas de l'état des arbres ni n'atteste des moyens entrepris pour vérifier leur localisation. [ 27 ] L'affirmation de leur site n'est pas documentée ni appuyée d'une source confirmant son exactitude. [ 28 ] Ainsi et devant ces versions contradictoires, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que la prétention du réclamant a été établie et prouvée selon le standard de preuve requis pour accueillir la réclamation. [ 29 ] Ce poste de réclamation ne peut être reconnu. [ 30 ] Par voie de conséquence, les honoraires engagés pour une expertise au soutien de ce chef de réclamation ne peuvent être remboursés.
HONORAIRES DES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES POUR LA CONFECTION DU CERTIFICAT DE PIQUETAGE DU 2 DÉCEMBRE 2009 [ 31 ] Au moment de la vente, conformément à ses obligations, le vendeur a déposé un certificat de piquetage complété le 23 juin 2008.
[ 32 ] M. Tremblay admet que celui réalisé le 2 décembre 2009 contient exactement les mêmes annotations que le précédent. [ 33 ] Aucune information additionnelle n'y est mentionnée. [ 34 ] Conséquemment, les services professionnels ne peuvent être reconnus comme utiles à la démonstration des éléments de preuve imposés dans le cadre de la réclamation, cette preuve existant par le document de juin 2008. L'AMONCELLEMENT DE BOIS COUPÉ [ 35 ] Là encore, les versions des parties sont contradictoires. [ 36 ] M.
Tremblay déclare avoir été empêché d'en prendre possession, contrairement à l'entente intervenue entre les parties. [ 37 ] Pourtant, il admet avoir recueilli plus de 40 cordes de bois. [ 38 ] La quantité est plutôt établie à 50 cordes par les acheteurs qui prétendent avoir donné à M. Tremblay l'opportunité de se servir dans la pile de bois litigieuse pendant une période de 3 semaines avant de nettoyer leur lot. [ 39 ] M.
Gaumond plaide qu'il aurait été mal venu de contester la revendication de ces quelques billots alors qu'il avait permis, conformément à l'entente des parties, que 50 cordes soient utilisées par leur vendeur. [ 40 ] Il ajoute qu'il aurait souhaité que M.
Tremblay en prenne livraison, ce reliquat de bois étant pour lui une nuisance. [ 41 ] Les versions contradictoires des parties empêchent de déterminer s'il y a véritablement eu transgression de l'entente contractuelle intervenue entre les parties. [ 42 ] Par ailleurs, il appartenait au réclamant d'établir la valeur de sa réclamation, ce qui n'a pas été fait. [ 43 ] La demande ne peut être accueillie. DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR TROUBLES ET INCONVÉNIENTS [ 44 ] M.
Tremblay n'a pu expliquer le type de dommages ou d'embarras vécus par suite de la détérioration de l'entente avec ses voisins. [ 45 ] Il s'est limité à exprimer que ce poste de réclamation provenait d'une suggestion de son procureur, sans être en mesure de décrire quelque inconvénient que ce soit. [ 46 ] Cette demande est rejetée. HONORAIRES PROFESSIONNELS DE L'AVOCAT [ 47 ] Considérant l'échec de chacun des postes de réclamation, les services liés à l'envoi de la mise en demeure ne peuvent être remboursés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande; [ 49 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec
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