2022 QCCA 1660, 2022 QCCA 1660
Opinion
Droit de la famille — 222122 2022 QCCA 1660 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010559-224 (200-12-092545-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 7 décembre 2022 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT P… L… NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me GABRIEL BERVIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) L… S… Me GUY BERNARD (Guy Bernard Avocat)
En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2022 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2022 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission de produire un écrit supplémentaire 2.
Demande de remise de l’audition de la demande partielle de bene esse pour permission d’appeler Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 28 Observations de Me Bervin; Échanges entre la juge et Me Bervin; Me Bervin poursuit ses observations; 9 h 32 Observations de monsieur L… quant à la requête pour permission de produire un écrit supplémentaire; Échanges entre la juge et monsieur L…; Monsieur L… poursuit ses observations; 9 h 43 Observations de Me Bernard; Échanges entre la juge et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 9 h 50 Échanges entre la juge et Me Bervin; 9 h 51 Observations de monsieur L… quant à la demande de remise de l’audition de la demande partielle de bene esse pour permission d’appeler transmise par Me Bernard par courriel en date du 2 décembre 2022; Échanges entre la juge et monsieur L…; Monsieur L… poursuit ses observations; Échanges entre la juge et Me Bervin; 9 h 54 Jugement quant à la demande de remise de l’audition de la demande partielle de bene esse pour permission d’appeler;
Échanges entre la juge et monsieur L…; 9 h 55 Réplique de monsieur L… quant à la demande pour permission de produire un écrit supplémentaire; 9 h 56 Suspension; 10 h 04 Reprise; La juge s’adresse à monsieur L… et l’informe qu’il ne doit pas porter la toge, se représentant lui-même; 10 h 05 Jugement quant à la requête pour permission de produire un écrit supplémentaire. Les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 07 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant, se prévalant de l’article 356 C.p.c ., demande la permission de produire un écrit supplémentaire : 356.
Lorsque l’appelant ne peut, avant l’expiration du délai d’appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoit utiliser, un juge d’appel peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d’un écrit supplémentaire dans le délai qu’il détermine. [ 2 ] Le contexte du dossier est le suivant. [ 3 ] Le requérant désire obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu par l’honorable Marie-France Vincent le 21 octobre 2022 qui a rejeté sa demande remodifiée en déclaration d’inhabileté du procureur de l’intimée et autres conclusions.
Cette demande partielle de bene esse pour permission d’appeler sera entendue par un juge unique dans quelques semaines. [ 4 ] Tant dans cette demande que dans sa déclaration d’appel, le requérant soutient vouloir également appeler d’un jugement rendu en cours d’audience le 17 octobre 2022 permettant à un procureur du DPCP d’être présent à l’audience tenue le même jour (que le requérant qualifie de jugement autorisant une demande d’intervention). [ 5 ] Au soutien de sa demande en vertu de l’article 356 C.p.c ., il allègue avoir besoin des notes sténographiques de l’audience du 17 octobre 2022 pour pouvoir énoncer exhaustivement ses moyens d’appel.
Entre autres choses, il relate que plusieurs objections à la preuve ne sont pas notées au procès-verbal. [ 6 ] En fait, le requérant prétend qu’il est possible, sans que cela ne soit certain, qu’il veuille formuler d’autres motifs d’appel, après avoir lu les notes sténographiques. [ 7 ] Sa demande est mal fondée dans l’état actuel du dossier.
Aucun motif sérieux ne la justifie. [ 8 ] D’abord, sa déclaration d’appel datée du 8 novembre 2022, indique que la juge aurait commis non moins de sept erreurs, dont plusieurs se déclinent en d'autres erreurs. [ 9 ] Aussi, le procès-verbal de l’audience du 17 octobre 2022 est des plus détaillés, rapportant presque chaque minute ce qui se passe en salle, dont les multiples objections formulées. Plus de 180 entrées se retrouvent au procès-verbal, pour une audience d’une journée. Je vois mal ce qui pourrait être ajouté d’utile à la déclaration d’appel.
Au contraire, il est à craindre que la déclaration d’appel ne devienne un roman-fleuve allant dans toutes les directions. [ 10 ] Le requérant ne me convainc donc pas qu’il n’a pas été en mesure de détailler ses moyens d’appel et il ne démontre aucun motif sérieux qui pourrait justifier sa demande. Ce faisant, il ne remplit pas les exigences de l’article 356 C.p.c . [ 11 ] Mais il y a plus. [ 12 ] Le dossier laisse supposer que le requérant fait tout en son pouvoir pour nuire au bon déroulement de l’instance devant la Cour supérieure.
Le plumitif indique pas moins de 176 entrées depuis son ouverture il y a à peine un an. Plusieurs ordonnances ont dû être
rendues par la Cour supérieure. Déjà, le requérant s’est adressé par trois fois à la Cour d’appel. [ 13 ] Le requérant, avocat de formation et se représentant seul, fait ainsi encourir inutilement des honoraires d’avocats à l’intimée. En l’espèce, il devra assumer les frais de justice de l’intimée, si frais de justice il y a.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission de produire un écrit supplémentaire, avec frais de justice; [ 15 ] ACCUEILLE la demande de remise de l’audition de la demande partielle de bene esse pour permission d’appeler; [ 16 ] FIXE l’audition de la demande partielle de bene esse pour permission d’appeler au 17 janvier 2023, en salle 4.30 à 9 h 30 . DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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