2016 QCCQ 8833, 2016 QCCQ 8833
Opinion
Adoption — 16188 2016 QCCQ 8833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-43-000488-154 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, né le [...] 2006 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ / demanderesse c.
A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l'enfant, X . [ 2 ] L'enfant est né le [...] 2006 et son acte de naissance établit qu’il est le fils de madame A et de monsieur B (D-2). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») a déposé une requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption pour laquelle les parties ont reçu signification personnelle le 15 décembre 2015. [ 4 ] Le 11 février 2016, le Tribunal constate le défaut de la mère et reporte l’audience au 18 mars 2016 permettant à la Directrice de procéder à une enquête par défaut de comparaître. [ 5 ] Lors de l’audience, le 18 mars 2016, le Tribunal constate à nouveau le défaut de comparaître des parents et procède à l’audition de la requête. [ 6 ] Le 8 juillet 2014, le père signe un consentement à l’adoption et réitère celui-ci dans le cadre d’une lettre déposée par la Directrice au Tribunal aux fins de l’audience qui devait se tenir le 11 février 2016. [ 7 ] La Directrice dépose sous les cotes D-1 à D-18 les pièces nécessaires au soutien des allégations de la procédure. [ 8 ] Le Tribunal précise qu’un rapport d’admissibilité à l’adoption est déposé sous D-17 et que le rapport des contributions parentales en date du 9 décembre 2015 l’est sous D-18. [ 9 ] En sus, le Tribunal entend le témoignage de l’intervenante, madame [intervenante 2].
ANALYSE ET PREUVE [ 10 ] La Directrice intervient dans la vie de l’enfant en raison d’une situation de négligence depuis 2007. [ 11 ] L’enfant est confié à la grand-mère maternelle le 31 mai 2007 pour la suite être confié en famille d’accueil.
[ 12 ] Une ordonnance confirme cette mesure à majorité le 13 octobre 2009. L’enfant réside dans la même famille d’accueil depuis 20 mois. [ 13 ] La négligence démontrée révèle des problèmes de consommation chez les parents et d’autre part, l’exposition à la violence conjugale du couple pour l’enfant. [ 14 ] Au moment du signalement, les parents sont séparés et ne reprendront pas vie commune. [ 15 ]
Malgré sa négation de ses problèmes de consommation, la mère entreprend des démarches en désintoxication. Son cheminement personnel est chaotique.
En périodes plus difficiles, elle est moins impliquée à l’intervention. [ 16 ] Au cours des années écoulées depuis le placement, la mère est passée d’une véritable motivation à reprendre l’enfant à admettre l’impossibilité d’un retour. [ 17 ] Depuis le placement de l’enfant en famille d’accueil, les contacts de la mère avec lui ont été irréguliers. [ 18 ] D’abord, peu fréquents, les contacts connaissent une forte augmentation en 2009 pour, par la suite, être effectués à une moyenne d’une fois aux deux mois à compter de 2010. [ 19 ] Le 1 er décembre 2008, le Tribunal impose d’abord une fréquence de contacts pour les réduire à une fois par mois le 13 octobre 2009 et enfin, à six fois par année à compter du 19 décembre 2014. [ 20 ] Le 26 mars 2014, l’enfant informe l’intervenante qu’il ne veut plus de contact avec la mère et dans les faits, il n’y en aura plus. [ 21 ] L’enfant est rencontré régulièrement, mais maintient son refus, ajoutant qu’il désire porter le nom de sa famille d’accueil. [ 22 ] Le père n’a pas de contact avec l’enfant.
Le 1 er avril 2008, l’ordonnance du Tribunal lui interdit d’entrer en contact avec lui. [ 23 ] Tel que mentionné préalablement, le père consent à l’adoption et précise qu’il désire que celui-ci évolue dans son milieu d’accueil actuel. [ 24 ] Il ressort de l’application des articles 543 , 559 (2) et 561 du Code civil qu’appréciant la preuve soumise, la Cour doit répondre aux questions suivantes : - Les parents ont-ils de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant six mois avant la date de la signification de la procédure? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que les parents reprennent la garde de l'enfant, qu'ils en assument le soin, l'entretien et l'éducation?
Cette improbabilité est ici présumée. - Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité de l'enfant à l'adoption est dans son intérêt? [ 25 ] Quant à la première question, le Tribunal conclut que les parents n’ont pas assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant au cours des six mois précédant la signification de la procédure, soit le 15 juin 2015. [ 26 ] La Cour réfère aux propos tenus par la Cour d’appel [1] .
Dans cette décision, monsieur le juge Dalphond, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, analyse certains critères et objectifs à considérer pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant lorsqu’il est placé dans un autre milieu de vie : - la participation active des parents au plan de l’intervention sociale; - leur capacité à faire disparaître les causes de compromission en posant des gestes concrets, matériels objectivement et extérieurement identifiables; - que les parents démontrent une nette préoccupation pour l’enfant; - que les parents modifient leur situation pour rendre possible la prise en charge; - que les parents posent des gestes qui ne seront pas ponctuels, isolés, mais effectués en direction de l’enfant; [ 27 ] L’honorable juge Dalphond poursuit [2] : [46] En résumé, l’analyse en vertu de l’
article 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l’égard de l’enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d’admissibilité. Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant.
Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse. [ 28 ] Bien que la mère ait admis partiellement les motifs de compromission et qu’elle se soit investie dans des démarches au plan de ses difficultés liées à la consommation, il appert que celles-ci ont été peu concluantes. [ 29 ] Par ailleurs, à une certaine époque, la situation de la mère a évolué de façon significative, mais en raison de son inconstance, elle n’a pu maintenir ses acquis. [ 30 ] Force est de constater qu’à cette époque, l’enfant était déjà investi dans son milieu d’accueil et qu’il était, à toute fin pratique, trop tard pour lui.
[ 31 ] L’enfant n’a aucun contact avec ses parents au cours de la période de six mois précédant la signification de la procédure. [ 32 ] De plus, les parents n’ont aucunement participé à la réponse aux besoins matériels de l’enfant, que ce soit en assumant des contributions parentales ou un apport financier ou matériel à la famille d’accueil. [ 33 ] La preuve démontre que l’enfant n’a plus la capacité de recevoir ce que la mère a voulu à un certain moment lui donner et que maintenant, il est trop tard. [ 34 ] Quant à la deuxième question, aucune preuve n’est présentée d’un projet de reprise en charge de l’enfant.
Dans ces circonstances, la présomption prévoit à l’impossibilité, ce à quoi, le Tribunal conclut. [ 35 ] Enfin, quant à la troisième question, à savoir l’intérêt de l’enfant, le Tribunal reprend les propos de la Cour d’appel du Québec [3] : [14] En effet, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de l’enfant. En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt. Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil . … [ 36 ] Depuis que l’enfant sait qu’une adoption est possible, il revendique le droit de porter le nom de famille de sa famille d’accueil. [ 37 ] Il est intégré dans ce milieu.
Il y apparaît sécurisé et nomme ses parents d’accueil comme son père et sa mère. [ 38 ] Au surplus, le Tribunal dénote que la résistance de la mère à signer un consentement à l’adoption est intimement influencée par la pression de la grand-mère maternelle. [ 39 ] À quelques reprises la mère dira à l’intervenante qu’elle préfère laisser le soin au Tribunal d’en décider.
Ceci révèle la mesure de son malaise à l’égard de sa propre mère puisque le Tribunal croit qu’elle est consciente de l’intérêt que son enfant soit déclaré admissible à l’adoption. [ 40 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 42 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant, X ; [ 43 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, X ; [ 44 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [ 45 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ
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