2016 QCCQ 9663, 2016 QCCQ 9663
Opinion
Pelletier c. Demers 2016 QCCQ 9663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-078107-166 DATE : 19 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ FRANCE PELLETIER Demanderesse c.
JACQUES DEMERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Irrecevabilité de la demande) (Art. 168 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Jacques Demers, soulève l’irrecevabilité de la demande parce qu’elle serait prescrite. [ 2 ] Le point de départ du délai de prescription se situerait au 15 mars 2013 alors que l’action n’a été intentée que le 1 er avril 2016, au-delà du délai de prescription applicable de trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ). [ 3 ] Mme France Pelletier invoque la responsabilité extracontractuelle de l’avocat Jacques Demers alors qu’il représentait son ex- conjoint, M.
Pierre Gagnon [1] , dans un dossier de la Cour supérieure. Me Demers a consigné une admission selon laquelle M. Gagnon « a la capacité financière de payer les montants réclamés » aux procédures. Or, après avoir obtenu un jugement favorable, Mme Pelletier apprend le 15 mars 2013 que M.
Gagnon ne détient pas d’actifs suffisants pour faire face à la condamnation prononcée. [ 4 ] Mme Pelletier reproche à Me Demers d’avoir permis à son client de formuler une admission judiciaire sur sa capacité de payer alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’elle était inexacte. [ 5 ] Les avocats de Me Demers affirment que Mme Pelletier connaît la faute reprochée dès le 15 mars 2013 et qu’en conséquence, le point de départ de la prescription est le 15 mars 2013. [ 6 ] Mme Pelletier réplique que le point de départ de la prescription est plutôt le 8 avril 2013, date où elle a reçu un avis de surseoir l’informant que M.
Gagnon avait fait cession de ses biens le 5 avril 2013. Partant, sa demande n’est pas prescrite. Elle invoque que, de toute façon, elle a été malade, de sorte que la prescription extinctive a été suspendue. Question en litige : [ 7 ] Me Demers a-t-il démontré que la demande de Mme Pelletier n’est pas fondée en droit, quoique les faits qui y sont allégués puissent être vrais, au sens de l’article 168 C.p.c. , parce que prescrite? Analyse et motifs : [ 8 ] La prescription est un moyen de se libérer par l’écoulement du temps [2] .
En particulier, la prescription extinctive est un moyen d’opposer une fin de non-recevoir à une action [3] . [ 9 ] Puisque l’action de Mme Pelletier fait valoir un droit personnel pour lequel un délai de prescription n’est pas autrement fixé, c’est le délai général de trois ans [4] qui s’applique. [ 10 ] En principe, le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [5] . Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile de la prescription [6] .
[ 11 ] Ainsi, en principe, Mme Pelletier doit déposer sa demande en justice dans les trois ans du jour où son droit d’action a pris naissance. [ 12 ] Toutefois, le délai de prescription peut être suspendu lorsqu’une personne est « dans l’impossibilité en fait d’agir » soit par elle- même, soit en se faisant représenter par d'autres [7] . La suspension a pour effet d’arrêter provisoirement la computation du délai qui reprend dès que disparaît l’obstacle qui empêche d’agir. [ 13 ] Mme Pelletier allègue dans sa demande des périodes de maladie qui ont entraîné des arrêts de travail.
Elle plaide à l’occasion d’une séance de gestion que ces périodes de maladie l’ont empêché d’agir. [ 14 ] À ce stade, le Tribunal doit prendre les allégations de la demande pour avérées.
C’est à Me Demers de prouver que la demande « n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais », en raison de la prescription. [ 15 ] Si l’essentiel des débats a porté sur la date du point de départ de la prescription, le Tribunal estime que la prétention de la suspension du délai de prescription est suffisante pour décider de la question en litige. [ 16 ] En effet, Mme Pelletier allègue qu’elle a été gravement malade durant l’écoulement du délai de prescription : 32.
En octobre 2013, la demanderesse se retrouvera à nouveau en arrêt de travail puisqu’elle est aux limites d’une dépression majeure pour la première fois de sa vie. Elle aura alors les 2/3 de son salaire habituel jusqu’à son retour progressif au travail de mai à juin 2014; 33. (…) Suite à cela, la demanderesse se retrouvera à nouveau en arrêt de travail au début décembre 2014 après une évaluation la situant aux limites d’une dépression majeure en raison notamment de l’ensemble des procédures judiciaires intentées contre M. Gagnon.
Elle sera, encore une fois, au 2/3 de son salaire jusqu’à son retour progressif qui se terminera en mai 2015; [ 17 ] Elle allègue deux périodes d’arrêt de travail relativement longues : d’octobre 2013 à mai 2014 et de décembre 2014 à mai 2015. Les conséquences d’une maladie peuvent, selon les circonstances, entraîner une impossibilité en fait d’agir pour une durée plus ou moins longue [8] . Cette question est essentiellement factuelle. [ 18 ] Mme Pelletier n’a pas à utiliser spécifiquement les mots « impossibilité en fait d’agir ». Elle peut l’invoquer indirectement. En effet, dans son arrêt O’Hearn c.
Roy [9] , la Cour d’appel explique : Ce qu'il importe de retenir c'est que la demande doit prima facie, faire état d'une impossibilité en fait d'agir. (…) Bien que l'appelante n'exprime pas spécifiquement qu'elle était, jusqu'en 1992, dans l'impossibilité absolue en fait d'agir, il n'en demeure pas moins que diverses allégations sont assimilables à une telle affirmation.
Nulle part n'exige-t-on que la déclaration contienne les mots «dans l'impossibilité absolue en fait d'agir ». [ 19 ] Ainsi, dans l’hypothèse où Me Demers a raison en affirmant que la date du point de départ de la prescription est le 15 mars 2013, Mme Pelletier pourrait alors justifier le dépôt de sa demande le 1 er avril 2016 en prouvant que le délai de prescription a été suspendu en raison des conséquences de sa maladie pour une période d’au moins la durée de son retard apparent (15 mars - 1 er avril).
Même si cette preuve est exigeante, elle peut éviter ainsi la prescription extinctive de son action. [ 20 ] Dans l’affaire Butcher c.
Bennett [10] , la Cour d’appel rappelle : Point n'est besoin de citer d'autorités à l'appui des propositions que le juge à qui on propose l'irrecevabilité d'une action doit se contenter de statuer sur un point de droit: les allégations suffisent-elles pour soutenir les conclusions; que ce faisant, il doit tenir les faits allégués pour avérés et les lire aussi généreusement qu'il est possible de le faire pour soutenir l'action et permettre au demandeur d'administrer ses preuves au fond. [ 21 ] Au stade de l’irrecevabilité d’une demande, le Tribunal doit faire preuve de prudence [11] .
C’est ce qu’il entend faire, eu égard aux allégations qui permettent à Mme Pelletier de faire la preuve de son impossibilité en fait d’agir découlant de sa maladie. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc que Me Demers n’a pas réussi à démontrer que la demande de Mme Pelletier n’est pas fondée en droit, quoique les faits qui y sont allégués puissent être vrais, parce qu’elle est prescrite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique que soulève le défendeur, frais de justice à suivre le sort de la demande. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ
Mme France Pelletier, personnellement […] St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demanderesse Me Maud Rivard Stein Monast sencrl (casier n o 14) Avocats de la défenderesse Date d’audience : 17 août 2016
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