2018 QCCA 1417, 2018 QCCA 1417
Opinion
Lupien c. Dionne 2018 QCCA 1417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026604-173 (700-17-013179-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCATE MARC LUPIEN m e NINA Vanda FERNANDEZ (FNC avocats) INTIMÉS AVOCAT PIERRE DIONNE JEAN-PIERRE DONTIGNY Me FRANCIS GERVAIS (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 6 janvier 2017 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Irrecevabilité - Modification d’un acte de procédure Greffière d’audience : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience.
Remarques préliminaires de la juge Thibault. 9 h 34 Argumentation de Me Fernandez. 9 h 57 Remarques de la juge Thibault. 10 h 01 Argumentation de Me Gervais. 10 h 04 Commentaires de la juge Thibault. 10 h 06 Échanges entre la juge Thibault et Me Gervais. 10 h 15 Remarques de la juge Gagné. 10 h 16 Commentaires de la juge Thibault. 10 h 17 La juge Thibault demande une précision à Me Fernandez sur un point soulevé par Me Gervais. Réponse de Me Fernandez. 10 h 19 Réplique de Me Fernandez. 10 h 20 Précision de Me Gervais. 10 h 21 Suspension. 10 h 29 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Jugement- voir page 3. 10 h 30 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu le 6 janvier 2017 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-Yves Lalonde), qui a refusé une demande de modification de son recours en dommages-intérêts et qui l’a rejeté pour cause de prescription et de défaut d’intérêt [1] . [ 2 ] Avec les plus grands égards pour le juge de première instance, il a commis une première erreur en refusant la demande de modification présentée par l’appelant.
Cette erreur en a entraîné une autre, celle de rejeter l’action pour motif de prescription et de défaut d’intérêt. *** [ 3 ] Dans une action intentée en avril 2016 et rédigée de façon plutôt maladroite, l’appelant reproche aux intimés de le harceler et de
l’intimider depuis plusieurs années.
Il leur réclame des dommages-intérêts de 80 000 $ pour les troubles et inconvénients subis et des dommages-intérêts punitifs de 80 000 $ pour l’atteinte à sa vie privée. [ 4 ] Les conclusions de l’action reposent sur des allégations de harcèlement, d’atteinte à sa vie privée et l’institution d’une procédure en injonction abusive et sans fondement. [ 5 ] L’appelant écrit que les intimés, respectivement directeur général et directeur de l’urbanisme de la municipalité de Sainte-Adèle, ont « depuis leur entrée en fonction » et « jusqu’à ce jour » fait preuve d’acharnement continu à son égard, dépassant le cadre normal de l’exercice de leurs fonctions.
Il réfère à une inspection survenue en 2011, précisant qu’il s’agit d’un exemple : 6. Depuis leur entrée en fonction comme directeur général et directeur de l’urbanisme de la municipalité de Sainte-Adèle et jusqu’à ce jour, les défendeurs Dionne et Dontigny ont personnellement fait preuve d’acharnement continu envers le demandeur, dépassant ainsi le cadre normal de l’exercice de leurs fonctions; 7. À
titre d’exemple, et non limitativement, au mois d’août 2011, le service d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Adèle soutient avoir reçu une plainte anonyme d’un citoyen mentionnant que des travaux de dynamitage et d’excavation avaient lieu à la propriété du demandeur; 8. Les 12 et 15 août 2011, des représentants de la municipalité ont procédé à des inspections visuelles et aériennes des lieux, sans aucune autorisation du demandeur; [2] [ 6 ] L’appelant allègue aussi qu’une procédure d’injonction sans fondement et vexatoire a été intentée contre lui en 2011, à l’instigation des intimés : 17.
Les défendeurs ont agi de mauvaise foi et se sont servi de leurs fonctions au sein de la municipalité pour intimider et harceler le demandeur en présentant une demande en injonction sans fondement et vexatoire, tel qu’il le sera plus amplement démontré lors de l’instruction; 18. Avant la signification de l’injonction, les défendeurs n’ont jamais pris soin de vérifier l’historique des permis, la nature des travaux, ni les dates des travaux avec le demandeur; […] 25.
La procédure en injonction entreprise par la municipalité de Sainte-Adèle, à l'initiative des défendeurs, relève de l'improvisation et a été prise sans vérification préalable, ni inspection régulière et sans même communiquer avec le demandeur pour s'enquérir sur la nature des travaux en cours; [3] [ 7 ] Cette référence à des faits survenus en 2011 a suscité un «
Avis de dénonciation de moyens préliminaires en irrecevabilité » (art. 166 et 168 C.p.c. ). Essentiellement, les intimés plaident que les inspections et la procédure judiciaire dont l’appelant se plaint remontent à 2011, qu’il n’a pas l’intérêt requis pour s’en plaindre et que ces faits ne peuvent fonder le recours qui est prescrit. Ils demandent le rejet de l’action. [ 8 ] Pour contrer cette procédure de rejet, l’appelant souhaite modifier son action pour ajouter des faits survenus en 2016 : 11.
Ces inspections aériennes initiées et autorisées par les défendeurs, qui constituent en réalité, des fouilles illégales et abusives, interdites par la Charte des droits et libertés de la personne, furent répétées en 2016, les défendeurs étant alors les instigateurs des fouilles illégales et abusives du domicile du demandeur, tel qu'il sera démontré lors de l’enquête et audition sur les présentes; […] 24.
Ce même modus operandi fut repris par le défendeur Dionne, dans le cadre d’une deuxième demande d’injonction adressée à la Cour, en 2016, et ce, malgré une interdiction formelle du Tribunal de permettre à la Municipalité de Sainte-Adèle de s’introduire sur le lieu de résidence du demandeur, 25. Ces faits constituent des violations illicites et intentionnelles au droit à la vie lequel est protégé notamment par les articles 5, 7 et 8 de la Charte québécoise. […] 27.
En effet, les faits tels que ci-avant relatés, démontrent que les défendeurs, dans le cadre de mesures visant à nuire au demandeur, ont, au cours des années posé de nombreux gestes, et aussi récemment qu'en 2016, dans le but, entre autres de porter atteinte à au droit du demandeur contre l'intrusion à sa vie privée et à sa demeure; […] 44.
Le plus récent exemple dudit harcèlement étant le dépôt en 2016 , d’une nouvelle procédure en injonction, visant à obtenir le droit de s’introduire dans la résidence du demandeur, ledit droit ayant été refusé par la Cour et malgré ce refus, le défendeur Dionne ayant autorisé une intrusion du domicile du demandeur par les airs, en autorisant une fouille par hélicoptère; […] 46.
Il est utile de rappeler que le harcèlement allégué par le demandeur s’est échelonné sur plusieurs années, qu’il s’est manifesté par de nombreux gestes et procédures, tant civiles pénales et criminelles, tour à tour dirigées contre le demandeur et/ou son épouse, et/ou sa résidence familiale et/ou sur le terrain adjacent à la résidence familiale, le dépôt de plaintes pénales faisant croire à des infractions
pénales obligeant le demandeur à se présenter devant les tribunaux municipaux afin de débattre de ces prétendues infractions, le dépôt de plaintes criminelles, obligeant le demandeur à retenir les services de criminaliste afin de se défendre, et le dépôt de poursuites civiles infondées, engageant le demandeur à engager des honoraires extrajudiciaires afin de se représenter et de se défendre auxdites actions et riposter, le cas échéant, à ces procédures, sur une longue période de temps et se poursuit, encore, en date de ce jour; [4] [Reproduction textuelle, soulignements ajoutés] [ 9 ] Ces allégations ne changent pas la nature de l’action intentée par l’appelant, mais elles mettent l’accent sur une situation factuelle continue, soit une campagne de harcèlement, d’acharnement et d’intimidation qui a pris naissance il y a plusieurs années et qui se poursuivait toujours au moment où l’action a été intentée. [ 10 ] Les faits invoqués par l’appelant dans son action modifiée ne paraissent pas, à ce stade, être totalement distincts et indépendants de ceux de l’action initiale.
Dans une perspective où ils s’inscrivent dans la longue « relation conflictuelle et houleuse » qu’entretiennent les parties depuis de nombreuses années [5] et qu’ils se rattachent au même fondement juridique, soit la conduite harcelante des intimés, ces nouveaux faits sont liés aux premiers.
Pour ces motifs, la demande de modification de l’action doit être accueillie. [ 11 ] Il s’ensuit que l’action en dommages-intérêts de l’appelant n’est pas prescrite, puisque les faits invoqués doivent, à cette étape de la procédure, être tenus pour avérés. [ 12 ] Le juge a aussi décidé que l’appelant n’avait pas l’intérêt requis pour alléguer, à
titre de fait générateur de la responsabilité des intimés, leur conduite blâmable à l’occasion de la procédure d’injonction de 2011. Soulignons que les conclusions de cette procédure visaient personnellement l’appelant. Il a donc manifestement l’intérêt requis, à ce stade, pour se plaindre du caractère abusif de cette procédure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 15 ] PERMET à l’appelant de modifier sa requête introductive d’instance, avec les frais de justice; [ 16 ] REJETTE les moyens préliminaires en irrecevabilité des intimés, sans les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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