2014 QCCQ 966, 2014 QCCQ 966
Opinion
De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l. c. Conseillers de placements Tip ltée 2014 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126448-101 DATE : 10 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DE CHANTAL, D’AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L. Demanderesse c.
CONSEILLERS DE PLACEMENTS TIP LTÉE Défenderesse et PAUL GAGNÉ Défendeur opposant ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE SUR LA REQUÊTE EN OPPOSITION À LA SAISIE DU VÉHICULE AUTOMOBILE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en opposition à la saisie-exécution de son véhicule automobile par le défendeur Paul Gagné, soit un véhicule de marque Audi A6, de l’année 2001, 2,7 litres, portant le numéro d’immatriculation 290CXS et le numéro de série WAUED64D51M142. [ 2 ] Le défendeur invoque l’article 552(3), qui se lit : 552.
Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie: […] 3. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle. […] (Notre soulignement) [ 3 ] Le défendeur plaide que le véhicule automobile est nécessaire dans l’accomplissement de ses tâches qui consistent à porter assistance à un courtier en immeubles, soit M. Jocelyn Goudreau, qui a également témoigné.
Le défendeur explique qu’il doit se déplacer pour aller rencontrer des clients, non seulement sur l’île de Montréal, mais également à l’extérieur de Montréal et qu’en tant que courtier immobilier, l’utilisation d’un véhicule est essentielle. [ 4 ] Dans un premier temps, M. Gagné n’est pas courtier immobilier. Son permis est suspendu et lorsque le Tribunal lui a demandé pour combien de temps il continuerait de l’être, M. Gagné a eu de la difficulté à répondre. Le Tribunal conclut de la preuve offerte que M.
Gagné retrouverait possiblement son droit d’être courtier immobilier le 30 avril 2014, dans la mesure où il complète certains cours exigés par l’OACIQ. [ 5 ] Dans un deuxième temps, M. Gagné n’est pas privé de l’usage de son permis de conduire. Il peut toujours conduire un véhicule automobile. [ 6 ] Le Tribunal pense que, tel que l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Belliard c. Colin, Paré & Associés [2] , il ne faut pas confondre nécessité et utilité du bien saisi :
[46] Je ne crois pas que le critère de nécessité retenu par le législateur dans l’article 552(3) implique qu’un débiteur puisse et ait le droit d’effectuer ses déplacements avec sa propre automobile, au détriment de ses créanciers, lorsqu’il existe d’autres moyens, telle la location, l’utilisation des transports en commun et les taxis, de parvenir aux mêmes fins sans porter préjudice à ces derniers. (Nos soulignements) [ 7 ] Possiblement que de ne pas avoir une voiture enregistrée à son nom et dont il est propriétaire va causer des inconvénients au défendeur, mais, en l’espèce, ce véhicule n’est pas ce que le Tribunal considère un instrument de travail nécessaire à l’exercice de l’emploi actuel de l’opposant. [ 8 ] Le Tribunal partage également l’opinion de son collègue Daniel Lavoie dans Le procureur général du Québec c.
Robert Blais [3] . Bien que ce jugement date du 21 mai 2004, le Tribunal pense qu’il est toujours d’actualité sur ce point : [8] […] Ainsi, comme il est résumé au paragraphe 552/47 du Code de procédure civile du Québec des auteurs Reid et Carrier, la règle est que le travail rémunérateur du saisi doit provenir directement de l’usage de son véhicule plutôt que celui-ci ne soit qu’un moyen de faciliter l’exercice d’un travail (REID, Hubert, REID Julien et CARRIER, Claire, Code de procédure civile du Québec, coll.
Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur, 2001, p. 765). [ 9 ] Il faut donc que le travail rémunérateur du saisi provienne directement de l’usage du véhicule pour que celui-ci soit déclaré insaisissable. [ 10 ] Si le Tribunal avait un chauffeur de taxi ou un camionneur devant lui, le Tribunal pourrait comprendre le besoin d’un véhicule pour gagner sa vie. Mais ce n’est pas le cas ici. [ 11 ] Le véhicule est donc un bien saisissable qui appartient au gage commun des créanciers. À compter du moment où un jugement est rendu, les créanciers ont le droit d’exécuter leur jugement sur les biens du débiteur.
Si cela implique que l’opposant devra louer un véhicule ou trouver une autre façon de se déplacer chez les clients, tel sera le cas, la loi est ainsi faite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la requête du défendeur Paul Gagné en opposition à la saisie-exécution mobilière pratiquée le 8 janvier 2014 sur le véhicule de marque Audi A6, de l’année 2001, immatriculée au Québec sous le numéro 290CXS; [ 13 ] LE TOUT , avec dépens. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : le 10 février 2014
Loading document…