2015 QCCQ 9623, 2015 QCCQ 9623
Opinion
Cardinal c. Centre récréatif Big Foot inc. 2015 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014185-158 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNE CARDINAL -et- JOANNE CARDINAL EN QUALITÉ DE TUTRICE À SIMON LECLERC Demandeurs c. CENTRE RÉCRÉATIF BIG FOOT INC. Défenderesse -et- AVIVA CANADA INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 3 195,00 $ [1] suite à une blessure à l’œil subie par son fils Simon Leclerc, le 25 juillet 2014, alors qu’il se préparait à assister à un duel entre différents participants dans le cadre d’un match de paint- ball. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant principalement n’être aucunement responsable des dommages subis par le fils de la demanderesse et que ce dernier a été l’artisan de son propre malheur. [ 3 ] Dans l’éventualité où le Tribunal ne retiendrait pas ses prétentions, la défenderesse a appelé en garantie sa compagnie d’assurance, soit Aviva Canada inc. (Aviva), dont la police, en vigueur au moment des événements en litige, assurait sa responsabilité dans un tel cas.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse est-elle responsable des dommages subis par le fils de la demanderesse? 2. Dans l’affirmative, quel est le montant de l’indemnité payable par la défenderesse à la demanderesse ainsi qu’à son fils? 3. L’appel en garantie contre Aviva est-il bien fondé?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Le 25 juillet 2014, à l’initiative de son ami Jérémie Laplace, Simon Leclerc, alors âgé de 15 ans, se rend chez la défenderesse afin de participer à différents matchs de paint-ball. [ 6 ] Au moment de payer les frais d’inscription, il signe un document intitulé «Acceptation des risques et des responsabilités par un mineur» [2] par lequel il confirme qu’il est prêt à accepter tous les risques de blessures ou de décès qui peuvent survenir pendant sa participation au programme offert par la défenderesse, qu’ils soient connus ou non, assumant ainsi l’entière responsabilité de ses actes et de son comportement. [ 7 ] Le centre opéré par la défenderesse est composé d’environ trente sites d’activités regroupés sur plusieurs acres de terrain. [ 8 ] L’un d’eux consiste en un terrain de démonstration, sur lequel sont installés différents objets et bâtiments, d’une dimension semblable à une patinoire de hockey, où ont lieu des duels auxquels participe un nombre restreint de joueurs. [ 9 ] À l’une des extrémités de celui-ci se trouve quelques rangés étagées de bancs de bois devant lesquelles se trouve un filet protecteur spécifique aux activités de paint-ball.
[ 10 ] Au moment des événements pertinents au présent litige, la première rangée de ces bancs se trouvait à quelques pieds de ce filet. [ 11 ] Le 25 juillet 2014 vers 15h00, après avoir participé à différents matchs au cours de la journée, Simon Leclerc décide d’aller s’asseoir à cet endroit. [ 12 ] À ce moment, Micky Alain-Coutu, alors âgé de 15 ans, se trouve derrière le filet protecteur, à quelques pieds de Simon, en attente du début du duel auquel il doit participer. [ 13 ] Constatant l’absence d’arbitre présent sur les lieux, monsieur Alexandre Bouchard, moniteur à l’emploi de la défenderesse, ordonne alors un cessé le feu à tous les participants présents à l’intérieur de l’aire de jeu en question. [ 14 ] Après avoir décidé d’agir comme arbitre lors des duels à venir, monsieur Bouchard quitte momentanément les lieux et reviens s’asseoir sur l’un des bancs situés derrière le filet de protection. [ 15 ] Dans les instants suivants, désirant tester l’efficacité de son arme, Micky Alain-Coutu soulève le canon de celui-ci et tire dans le filet en direction de Simon qui reçoit alors la balle de peinture directement dans son œil droit. [ 16 ] Au moment de l’incident, Micky et Simon se trouvent à environ douze à treize pieds de distance l’un de l’autre [3] . [ 17 ] Selon sa déclaration pour valoir témoignage, Samuel-Kevin Bourbonnais, prétend avoir entendu une voix d’un jeune homme narguant ou invitant un joueur à tirer en sa direction, alors qu’il se trouve derrière le filet protecteur lors de l’incident, sans pour autant confirmer qu’il s’agissait de la voix de Simon Leclerc. [ 18 ] Tous les autres témoins, entendus à l’audience ou qui ont produit des déclarations pour valoir témoignage et qui étaient présents sur les lieux lors de l’incident, ont soit nié ou n’ont pas été en mesure de confirmer les dires de monsieur Bourbonnais. [ 19 ] Dans les heures qui ont suivi l’incident, Simon fut conduit par sa mère à l’hôpital de Joliette où un drain fut installé dans son œil droit afin de procéder au nettoyage de celui-ci étant donné, entre autres, la présence d’une hémorragie intraoculaire. [ 20 ] Ayant perdu momentanément la vision de cet œil, Simon est rencontré le lendemain par un ophtalmologiste qui lui prescrit alors des gouttes et une crème ophtalmique ainsi que le port d’une coquille de protection. [ 21 ] Environ deux à trois semaines plus tard, Simon a récupéré la vue complète de son œil droit, mais a souffert de maux de tête et a été incapable de vaquer pleinement à ses occupations habituelles durant cette même période, incluant de pouvoir lire, regarder la télévision et participer à des activités sportives. [ 22 ] Le 26 août 2014, le père de Simon, monsieur Stéphane Leclerc, fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant alors la somme de 4 500,00 $ [4] . [ 23 ] Après enquête menée, entre autres, par monsieur Sawn Helferty, expert en sinistre pour Crawford et compagnie (Canada) inc. [5] , mandatée par l’appelée en garantie Aviva, la défenderesse a nié toute responsabilité relativement à cet incident.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La défenderesse est-elle responsable des dommages subis par le fils de la demanderesse? [ 24 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 25 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 26 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 28 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 29 ] Dans le présent cas, la réclamation de la demanderesse est basée sur l’application des dispositions prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec , lesquelles se lisent comme suit :
Article 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 30 ] Il revenait donc à la demanderesse de démontrer la commission d’une faute de la part de la défenderesse, les dommages qu’elle et son fils ont subis de même qu’un lien causal entre la faute et les dommages. [ 31 ] La preuve des éléments essentiels à la base d’une telle réclamation peut être faite par témoin, par écrit, suite à l’obtention d’aveux émanant de la
partie adverse ou encore par présomptions de fait. [ 32 ] Dans ce dernier cas, ce sont les dispositions prévues aux articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec qui trouvent application [6] . [ 33 ] Comme l'affirment les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur ouvrage intitulé « La preuve civile » [7] : « La présomption de fait est la conséquence que le tribunal tire d'un ou de plusieurs faits connus à un fait inconnu.» [8] [ 34 ] Ils ajoutent : « Selon l'
article 2849 C.c.Q. , "les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celle qui sont graves, précises et concordantes." […] Le législateur a ainsi codifié des critères qui étaient déjà retenus par les tribunaux. Dans l'arrêt Longpré c.
Thériault, M. le juge Lamer déclare : Pour conclure ainsi, j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son traité des obligations : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […]. Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver […] Si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat.
Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons et de simples conjectures. Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. » [9] (Citations omises; les soulignés sont du soussigné). [ 35 ] Dans le présent cas, la défenderesse a établi [10] que le type de filet protecteur installé devant les bancs, où l’incident est survenu, empêche normalement les balles de peinture de traverser, même lorsqu’un fusil, tel qu’employé par Micky Alain-Coutu est déchargé à quelques pouces de celui-ci. [ 36 ] Seule la peinture, contenue dans la balle, réussit à traverser les mailles de ce filet lorsque le canon du fusil est appliqué directement sur celui-ci au moment du tir. [ 37 ] Cependant, la preuve démontre que malgré la présence de ce filet, Simon Leclerc a reçu non seulement de la peinture mais aussi la balle ou des fragments importants de celle-ci, tirée par un fusil utilisé par Micky Alain-Coutu, et ce, directement dans son œil droit. [ 38 ] La défenderesse s’est efforcée de vouloir démontrer qu’au moment de l’incident, son filet était exempt de trou et que les deux sections le composant avaient été dûment attaché conformément aux normes, y compris les endroits ayant nécessité antérieurement des réparations. [ 39 ] Or, étant donné les caractéristiques intrinsèques de ce type de filet, le fait que Simon ait malgré tout été atteint à l’œil par une balle tirée de l’autre côté de celui-ci, rend suffisamment précise, grave et concordante, la présomption selon laquelle l’endroit où la balle a atteint le filet présentait soit une perforation ou une faiblesse ayant permis à celle-ci de le traverser.
[ 40 ] D’ailleurs, au moment d’effectuer son tir, Mickey se trouvait à quelques pieds du filet, y compris l’extrémité du canon de son fusil. [ 41 ] Si à ce moment, le filet protecteur ne présentait aucun défaut, ni la balle ni la peinture, présente à l’intérieur de celle-ci, l’aurait traversé. [ 42 ] La défenderesse, étant propriétaire et gardienne de ce filet, devait s’assurer qu’il puisse en tout temps protéger adéquatement les spectateurs assis sur les bancs situés derrières celui-ci. [ 43 ] Par conséquent, la preuve prépondérante a démontré que la défenderesse a commis une faute quant à l’entretien ou à l’installation sécuritaire de son filet de protection engageant ainsi sa responsabilité. [ 44 ] De plus, il ne peut être imputé à Simon Leclerc une part de responsabilité relativement à l’incident dont il fut victime le 24 juillet 2014. [ 45 ] De plus, les clauses d’exclusion de responsabilité ou d’acceptation de risques, signées par Simon Leclerc en faveur de la défenderesse, ne peuvent lui être opposables, suite à l’incident dont il fut victime, et ce, étant donné les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’
article 1474 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit :
Article 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 46 ] En effet, la limitation ou l’exclusion conventionnelle de la réparation d’un préjudice moral ou corporel va à l’encontre de l’ordre public [11] . [ 47 ] Enfin, étant donné que la défenderesse n’a pas appelé en garantie Micky Alain-Coutu toute la question de savoir si celui-ci a fait défaut de respecter les consignes ou les avertissements qu’il a pu recevoir de monsieur Bouchard, y compris les indications de ne pas s’introduire dans l’aire de jeu avant d’y être autorisé, n’a pas à être analysée et ne peut, en ce qui concerne la demanderesse et son fils, venir atténuer la part de responsabilité de la défenderesse suite à l’incident en litige survenu sur sa propriété. 2.
Dans l’affirmative, quel est le montant de l’indemnité payable par la défenderesse à la demanderesse ainsi qu’à son fils? [ 48 ] La réclamation de la demanderesse est ainsi détaillée : 1. Remboursement des frais payés pour la journée d’activité de Simon Leclerc au centre récréatif de la défenderesse: 68,91 $ 2. Remboursement des frais de médicaments, d’essence et de stationnement : 126,00 $ 3. Perte de semaines de vacances de la demanderesse : 900,00 $ 4. Stress et inconvénients subis par la demanderesse : 500,00 $ 5. Troubles, stress et inconvénients subis par Simon Leclerc : 1 500,00 $ 6.
Frais additionnels : 100,00 $ Total: _____________ 3 194,91 $ [ 49 ] D’abord, bien que la demanderesse ait démontré avoir payé pour son fils un montant de 40,73 $, en sus des frais d’inscription pour sa journée d’activité chez la défenderesse, elle a cependant fait défaut de démontrer le paiement de toute somme supplémentaire.
Lors de l’audition. [ 50 ] Par conséquent, sa réclamation au montant de 68,91 $ n’a pas été appuyée par une preuve documentaire suffisante. [ 51 ] De plus, étant donné que l’incident en litige est survenu vers 15 heures, au cours de la journée du 24 juillet 2014, et que son fils n’avait plus alors de munitions [12] , il n’a pas été démontré qu’il aurait pu bénéficier des installations de la défenderesse encore quelques heures. [ 52 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la demanderesse n’a pas droit au remboursement de quelque somme que ce soit payée à la défenderesse afin que son fils puisse bénéficier de ses installations. [ 53 ] Quant aux frais de médicaments et de stationnements, la preuve a démontré que ceux-ci ont totalisé la somme de 50,08 $ [13] . [ 54 ] Quant aux frais d’essence, bien que la demanderesse n’ait produit aucun document à ce sujet, il demeure qu’elle a dû se rendre à l’hôpital de Joliette à au moins trois reprises lui occasionnant certainement des frais de déplacement. [ 55 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’un montant global de 100,00 $ doit être accordé à la demanderesse relativement au deuxième poste de sa réclamation. [ 56 ] En ce qui concerne sa perte de vacances, la preuve a révélé que Simon et ses parents étaient, au moment de l’incident, installés au Camping Sainte-Béatrix pour leurs deux semaines annuelles de vacances. [ 57 ] À ce moment, Simon était inscrit et devait participer à des séances d’entraînement de baseball. [ 58 ]
Malgré le témoignage rendu par madame Johanne Durand, propriétaire du camping en question et infirmière de profession, la
preuve prépondérante a démontré que la demanderesse n’a pas été en mesure de profiter pleinement d’une
partie de ses vacances, et ce,vu les limitations temporaires de son fils. [59] Il fut démontré que les revenus annuels bruts de la demanderesse, au cours de l’année 2014, étaient d’environ 42 000,00 $[14]. [60] Or, la preuve n’a pas démontré que la demanderesse a été empêchée totalement de pouvoir bénéficier de ses vacances bien qu’ellea dû consacrer du temps à s’occuper de son fils, se privant ainsi de participer à différentes activités. [61] Par conséquent, le Tribunal estime qu’une indemnité de 500,00 $ pour la perte d’agrément d’une
partie de ses vacances annuellesconstitue une indemnité juste et raisonnable dans les circonstances. [62] Quant à sa réclamation pour pertes non pécuniaires (préjucices moraux), la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar Corp c.Robinson[15] a énoncé, comme suit, les principes suivants afin que le Tribunal puisse évaluer ce type de dommage : (…) Les pertes non pécuniaires forment une catégorie qui regroupe des éléments disparates comme « la perte de jouissance de la vie, lepréjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément etle préjudice sexuel » :Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, (CSC),[1996] 3 R.C.S. 211, par. 63; Andrews, p. 264. (…) [63] De plus, afin de pouvoir en établir la valeur, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit : « [105] Les tribunaux québécois établissent généralement le montant des dommages-intérêts non pécuniaires en combinant lesapproches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle : St-Ferdinand, par. 72-73, 75 et 77; Gauthier c. Beaumont, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, par. 101.
L’approche conceptuelle mesure la perte [traduction] « en fonction de la gravité objective dupréjudice » : Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509 , [2010] R.J.Q. 1872, par. 83, le jugeKasirer. L’approche personnelle « s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant desblessures subies par la victime » : St-Ferdinand, par. 75, citant A. Wéry, « L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniairesrésultant de blessures corporelles : du pragmatisme de l’arbitraire? », [1986] R.R.A. 355.
Enfin, l’approche fonctionnelle vise à fixerune indemnité pour fournir à la victime une consolation : Andrews, p. 262. Ces approches « s’appliquent conjointement, favorisant ainsil’évaluation personnalisée » les dommages-intérêts non pécuniaires : St-Ferdinand, par. 80. [106] En plus d’appliquer ces approches, les tribunaux appelés à fixer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires devraientcomparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires ont été octroyés : Stationsde la Vallée, par. 83.
Ils doivent tenter de traiter [traduction] « les cas semblables de semblable façon » (ibid.), en accordant desindemnités à peu près équivalentes aux victimes dont les préjudices sont semblables du point de vue des approches combinées dont il aété question précédemment.(…)» [64] Il n’existe donc pas de méthode précise pour évaluer ce type de préjudice, lequel doit cependant être évalué en fonction de laréparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise par l’auteur des dommages. [65] Dans le présent cas, la demanderesse s’est vue contrainte de se rendre à l’hôpital avec son fils à au moins trois reprises et a subi uncertain stress au cours des premiers jours suivants l’incident, sans compter les pertes de temps et son empêchement de pouvoir, en partie,vaquer à ses occupations habituelles lors de ses vacances. [66] Sans vouloir minimiser les inconvénients qu’elle a subis et tenant compte de la somme de 500,00 $ qui les est déjà accordée,laquelle une
partie de ses pertes non pécuniaires, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 300,00 $ la valeur de celles-ci suiteà la faute commise par la défenderesse. [67] Quant aux pertes non pécuniaires subies par son fils Simon, celles-ci sont plus importantes étant donné la douleur ressentie à sonœil droit et sa crainte de perdre partiellement la vue pendant quelques jours, les maux de tête dont il fut victime durant un certain temps,son incapacité de participer à ses séances d’entraînement de baseball et son empêchement de pouvoir vaquer à ses occupationshabituelles pendant plus de deux semaines. [68] La jurisprudence récente montre que les tribunaux accordent généralement entre 1 000,00 $ et 5 000,00 $, à
titre de pertes nonpécuniaires, à une victime ayant subi des lésions et préjudices à la suite de voies de fait commis sur sa personne et le plus souvent,lorsque celle-ci souffre d’une incapacité physique ou d’un préjudice esthétique[16]. [69] Dans le présent cas, Simon Leclerc a souffert d’une incapacité physique partielle d’une courte durée et n’a subi aucun préjudiceesthétique suite aux événements survenus le 25 juillet 2014. [70] Le Tribunal estime donc que dans son cas, une indemnité au montant de 800,00$, à
titre de pertes non pécuniaires, constitue unecompensation raisonnable et justifiée dans les circonstances. [71] Enfin, la demanderesse n’a pas démontré la justification de sa réclamation pour un montant de 100,00 $ à
titre de frais additionnels. [72] En effet, la preuve n’a pas révélé de quels frais il pouvait s’agir. [73] En conclusion, la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation pour une somme totale de 1 700,00 $.
3. L’appel en garantie contre Aviva est-il bien fondé? [ 74 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 75 ] En effet, aucun représentant d’Aviva n’était présent à l’audience et il n’a pas été contesté que l’incident en litige faisait
partie des risques couverts par la protection d’assurance responsabilité offerte par cette compagnie en faveur de la défenderesse, laquelle était en vigueur au moment de sa survenance. [ 76 ] Dans ces circonstances, Aviva doit donc compenser la défenderesse pour la somme totale qu’elle sera appelée à payer à la demanderesse, au terme du présent jugement, en capital, intérêts et frais, sujet cependant à toute franchise payable par la défenderesse, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, madame Joanne Cardinal; [ 78 ] CONDAMNE la défenderesse, Centre Récréatif Big Foot inc., à payer à la demanderesse, madame Joanne Cardinal, la somme de 1 700,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 août 2014, date de la l’envoi de sa mise en demeure; [ 79 ] CONDAMNE la défenderesse, Centre Récréatif Big Foot inc., à payer à la demanderesse, madame Joanne Cardinal, les frais judiciaires au montant de 138,00 $. [ 80 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Aviva Canada inc., à compenser la défenderesse, Centre Récréatif Big Foot inc. pour tous les montants qu’elle sera appelée à payer à la demanderesse au terme du présent jugement, en capital, intérêts et frais, sujet au paiement de toute franchise, le cas échéant. [ 81 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Aviva Canada inc., à payer à la défenderesse, Centre Récréatif Big Foot inc., la somme de 177,00 $ à
titre de remboursement de ses frais judiciaires. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2015 [6]
Article 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Article 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
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