2015 QCCQ 9085, 2015 QCCQ 9085
Opinion
De Comillo c. Brault & Martineau inc. 2015 QCCQ 9085 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016629-141 DATE : Le 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ JERRY De COMILLO demandeur c.
BRAULT & MARTINEAU INC. défenderesse ET GE APPLIANCES CANADA (MABE CANADA INC.) appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 622,17 $, représentant le remboursement du prix d'achat d'une laveuse, ainsi que les frais encourus pour évaluer la nature du problème affectant l'appareil. LES FAITS : [ 2 ] Le 19 octobre 2012, Jerry De Comillo achète chez Brault & Martineau une laveuse de marque GE au coût initial de 446,14 $.
Après l'application d'un rabais de 10 %, le coût d'achat réel est de 401,47 $ plus taxes (461,59 $). [ 3 ] Deux ans moins un jour après l'achat, M. De Comillo réalise que sa laveuse fait un bruit infernal. Il appelle un réparateur qui se rend sur place le 27 octobre 2014 et évalue les coûts de réparation de la laveuse à 429,15 $ plus taxes. Ce prix inclut le coût d'une transmission (229,15 $), des frais d'installation de 200 $ et les taxes. Bref, le coût de la réparation est supérieur au coût d'achat original de l'appareil.
Monsieur De Comillo doit payer une somme de 95 $ plus taxes pour les frais d'évaluation (109,22 $). [ 4 ] Monsieur De Comillo contacte Brault & Martineau; il obtient comme réponse que la garantie d'un an du manufacturier étant écoulée, rien ne peut être fait pour lui. Par contre, Brault & Martineau entre en contact avec le fabricant pour tenter d'obtenir une compensation pour son client. [ 5 ] C'est ainsi que le 1 er décembre 2014, un représentant de MABE offre à M. De Comillo de couvrir le montant de la pièce.
Celui-ci considère que ce règlement est insatisfaisant, puisqu'il devra encore débourser la valeur de la main-d'œuvre, soit 200 $ plus taxes. Il invoque la garantie légale et la
Loi sur la protection du consommateur [1] , alléguant que le bien acheté ne lui a pas servi pendant une durée raisonnable. [ 6 ] Il dépose sa demande en division des petites créances le 12 décembre 2014. [ 7 ] Brault & Martineau a appelé MABE au dossier. Préalablement à l'audition, Brault & Martineau a reçu, dans le cadre d'une
autre réclamation en division des petites créances, un avis de suspension des procédures vu la faillite de MABE Canada inc. Elle a requis la suspension du présent dossier. La demande de suspension a été accueillie en partie, et seul l'appel de Brault & Martineau contre MABE a été suspendu, vu la cession déposée le 25 août 2014. Le Tribunal a cependant décidé que le dossier principal devait suivre son cours. ANALYSE ET DÉCISION : [ 8 ] Le représentant de Brault & Martineau le reconnaît d'emblée au moment de l'audition: une durée de vie de deux ans ne constitue pas un délai raisonnable en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . Brault & Martineau prétend cependant dans sa contestation que M. De Comillo ne peut réclamer le coût total d'achat de l'appareil, qui n'est pas justifié dans la mesure où il a quand même pu bénéficier de l'appareil pendant deux ans. Brault & Martineau considère que l'offre présentée par MABE de payer la valeur de la pièce était raisonnable. [ 9 ] Le Tribunal est d'accord avec le fait que d'octroyer à M.
De Comillo le remboursement total du prix d'achat de la laveuse aurait comme résultat, en quelque sorte, de l'enrichir, puisqu'il aurait alors bénéficié d'une laveuse gratuitement pendant une durée de deux ans. Le but d'un recours en justice dans une telle situation est plutôt de compenser le consommateur pour les dommages subis. [ 10 ] Dans l'exercice de sa discrétion, le Tribunal évalue que M. De Comillo a droit à une réduction du prix de vente de la laveuse de deux tiers, soit 264,97 $. Dans les circonstances, M.
De Comillo peut également récupérer le coût de l'estimation de 109,22 $, pour un total de 374,19 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, BRAULT & MARTINEAU INC., à payer au demandeur, Jerry De COMILLO, la somme de 374,19 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 29 octobre 2014, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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