2014 QCCQ 7913, 2014 QCCQ 7913
Opinion
Protection de la jeunesse — 14824 2014 QCCQ 7913 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001532-140 Ville A , le 5 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X , né le [...] . [ 2 ] Elle suggère que l'enfant demeure chez sa grand-mère maternelle pendant six (6) mois, voit ses parents selon certaines modalités, puis réintègre un de leur milieu familial. D'autres mesures de protection sont aussi proposées pour douze (12) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est, principalement, les conflits entre les parents dont l'enfant est témoin et qui ont un impact sur son développement. [ 4 ] Maître Marie-Christine Fournier, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal.
Cependant, elle précise que X semble bien chez sa grand-mère maternelle depuis janvier 2014. Il ne veut pas retourner auprès de ses parents, pour l'instant. En milieu scolaire, il se stabilise bien que sa situation ne soit pas parfaite. [ 5 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent longuement des faits qui les concernent. Ils sont en désaccord avec les conclusions. Ils reconnaissent, toutefois, devoir cesser leur vie commune. Les relations entre eux sont malsaines.
Les deux disent aussi être prêts à faire tous les suivis proposés afin d'être en mesure de récupérer leur fils. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la requérante ainsi que l'évaluation psychologique de l'enfant sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents ont un enfant de leur union, X âgé de 6 ans et demi. Le couple est en relation depuis huit (8) ans. Cependant, cette relation est empreinte de conflits.
Le couple se sépare pour de courtes périodes puis, reprend vie commune. [ 8 ] D'ailleurs, leur dernière séparation est d'août 2013. La mère aménage dans un logement (le 6 ième , en cinq (5) ans). Le père ira la rejoindre quelques semaines, plus tard. Les deux disent vivre ensemble, mais faire chacun leur vie. [ 9 ] Le père confirme qu'il attendait que la mère quitte le 1 er mars 2014, car c'est ce qu'elle avait dit. Elle change d'idée maintenant. En conséquence, le père affirme à la soussignée qu'il se met immédiatement à la recherche d'un logement.
[ 10 ] Également, les parents reconnaissent d'emblée que leur vie à deux ne peut plus se poursuivre. La mère affirme que leur relation est malsaine. Le père l'admet. À deux (2) occasions les policiers sont intervenus à leur domicile, en raison de conflits entre eux : criage, hausse le ton. À l'arrivée des policiers, le père avait quitté. [ 11 ] Or, dans tous les cas, il n'y a pas de violence physique entre eux selon les parents. Il y aurait même des moments agréables.
C'est pourquoi le père ne comprend pas les propos de son fils qui dit avoir peur pour lui. [ 12 ] En faits, le père n'a jamais reçu de coups de couteau de la mère et n'a pas été grafigné par elle. Il a dû montrer son dos et ses bras, à la requérante. Il n'a aucune marque sur le corps (ce que prétend X ). Selon les parents, leur enfant n'a pas eu de pied enflé (quand les parents l'auraient poussé accidentellement, selon X ).
Le père n'a pas non plus poussé la mère sur un ventilateur, ce que la mère corrobore (ils n'ont pas de ventilateur). [ 13 ] En somme, le tribunal comprend que X est témoin de leur grande instabilité et de leurs conflits. Cet enfant est inquiet. [ 14 ] À cela s'ajoute le fait que X dort peu. Il joue avec ses jouets la nuit (camions et jeux). Le père a tenté de le faire dormir en couchant avec lui dans sa chambre, sans résultat. En conséquence, X ne veut pas se lever le matin. Il s'absente régulièrement du milieu scolaire et peut aussi être en retard quelquefois. [ 15 ] Dans ce milieu, il ne va pas très bien.
Il a des écarts de conduite, il ne reste pas assis calmement, il n'écoute pas, il est brusque, agressif et provoque les autres. Il donne parfois des coups de pieds sur les objets et il en lance. Il n'est donc pas disponible à l'apprentissage. Il double sa maternelle en 2013-2014. [ 16 ] C'est dans ce contexte qu'en octobre 2013, la psychologue scolaire procède à une évaluation de l'enfant. [ 17 ] Ce dernier a un potentiel intellectuel dans la moyenne inférieure. Il est anxieux et affecté d'un Trouble de l'attention/hyperactivité de type mixte.
L'experte soumet que cet enfant peut possiblement avoir aussi un trouble de développement. C'est pourquoi elle suggère une évaluation en pédopsychiatrie, un bilan médical ainsi que des vérifications en audiologie, en optométrie et en ergothérapie ainsi qu'en orthophonie. [ 18 ] En résumé, les besoins de X sont très grands et commandent une implication ainsi qu'une collaboration constante des parents avec toutes les personnes qui seront impliquées auprès de lui, dont celles du milieu scolaire. [ 19 ] Le père l'admet et confirme avoir un excellent lien avec la directrice de l'école.
Quant à la mère, elle tend à se déresponsabiliser et remet en question ce qui se passe à l'école. [ 20 ] Cependant, les deux (2) parents reconnaissent avoir besoin d'aide pour la routine (celle du matin selon le père) et l'encadrement, plus spécifiquement la mère qui tend à ne pas affirmer son autorité parentale. [ 21 ] Cela dit. La soussignée constate aussi que la mère présente certaines attitudes et comportements qui inquiètent. Lors de son témoignage, elle est très, très agitée, nerveuse, toujours assoiffée. Elle a aussi de nombreux tics. Elle confirme être en dépression ainsi qu'être de type anxieux.
Elle prend la médication prescrite. Elle nie consommer de la drogue alors que le père, spontanément, lui indique qu'une cure de désintoxication serait une solution pour elle. Or, la preuve n'est pas documentée à cet égard tout comme à l'égard du père qui consommerait le matin, de l'alcool. [ 22 ] Les deux (2) parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires demandés par l'intervenante au dossier. [ 23 ] Cependant, il demeure que le discours de la mère n'est pas incohérent, ni décousu. Elle présente toutefois une pensée rigide.
C'est donc du bout des lèvres qu'elle accepte une évaluation psychologique. [ 24 ] Relativement aux contacts avec leur fils, ils sont supervisés depuis janvier 2014 (par la grand-mère maternelle, de façon séparée). La mère admet que X peut lui tourner le dos quand il la voit et même si elle fait des efforts pour animer leur rencontre. Elle croit que son fils s'éloigne d'elle. Le contact du père avec l'enfant est chaleureux. Il est patient avec X , qui s'ennuie de lui.
Le père témoigne avec émotions, de son lien avec X à qui il est très attaché. [ 25 ] La supervision des contacts dans son cas n'est plus nécessaire. Cela le sera aussi pour la mère lorsqu'elle aura débuté ses suivis. Sa fragilité inquiète. Elle doit s'apaiser davantage. Il serait aussi opportun que certains contacts mère-enfant soient observés et que la mère soit soutenue lors de ceux-ci, pour l'aider à entrer adéquatement en relation avec X . [ 26 ] En résumé, les parents doivent comprendre qu'ils ne contrôlent pas leur violence réciproque lors des conflits entre eux. Chacun d'eux minimise cette violence.
Le père ne parvient pas à calmer la mère quand elle se choque. Cette dernière demande au père de quitter régulièrement, mais le reprend dès qu'il revient. [ 27 ] En conséquence, les deux (2) s'alimentent dans ce qu'ils vivent au détriment de leur fils dont les besoins sont très grands.
Il leur appartient désormais de se prendre en mains chacun de leur côté en donnant la priorité à leur fils qui a besoin d'eux. [ 28 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit à certaines des mesures de protection suggérées qui sont appropriées à ses besoins. [ 29 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[ 30 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison : des conflits entre les parents dont l'enfant est témoin et de leur instabilité (dans le couple), ce qui affecte son sain développement; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 5 mars 2015 :
a) Que X soit confié à sa grand-mère maternelle jusqu'au 23 juin 2014;
b) Que les contacts entre X et son père soient selon entente entre ce dernier et l'intervenante au dossier ou, à défaut, toutes les fins de semaines du vendredi au lundi matin, hors la présence de la mère en tout temps;
c) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre cette dernière et l'intervenante au dossier ou, à défaut, supervisés (la grand-mère maternelle est un tiers autorisé) chez la grand-mère maternelle, et ce, quelques heures toutes les semaines, selon les disponibilités de cette dernière;
d) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées : • Qu'ils collaborent au suivi social; • Que, vu leur consentement, qu'ils s'impliquent dans un suivi pour leurs habiletés parentales; • Que le père, vu son consentement, intègre un groupe au niveau de la gestion de la colère; • Que la mère, vu son consentement, s'implique dans un suivi en lien a avec la violence et maintienne son suivi avec une psychologue; • Que la mère, vu son consentement, fasse les démarches pour une évaluation psychologique;
e) Que X reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état notamment : une évaluation en pédopsychiatrique, une évaluation médicale des symptômes du TDAH avec prise de médication s'il y a lieu, une évaluation en audiologie et en optométrie ainsi qu'en ergothérapie et une consultation en orthophonie;
f) Que X fréquente l'école assidûment;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille; [ 33 ] PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de procéder à une intégration de l'enfant auprès de l'un ou l'autre des parents d'ici le 23 juin 2014; [ 34 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires et à donner accès aux résultats de ces tests; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant La mère, A , personnellement Le père, B , personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 5 mars 2014 7 mars 2014 /mvb
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