2022 QCCQ 7940, 2022 QCCQ 7940
Opinion
Cardin (Alcard Rénovation) c. Campeau 2022 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161363-199 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE CARDIN faisant affaires sous le nom de Alcard Rénovation Demandeur c.
CLAUDIA CAMPEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Cardin réclame 7 700 $ de Mme Campeau à la suite de travaux de rénovation chez elle. [ 2 ] Mme Campeau refuse de payer arguant avoir déjà payé le prix forfaitaire convenu de 14 950 $ plus 3 000 $ [1] pour des travaux additionnels. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, Mme Campeau est bien fondée de refuser de payer. Le recours de M. Cardin doit être rejeté. Le contexte [ 4 ] En mars 2019, M.
Cardin et Mme Campeau s’entendent pour des travaux de rénovation de sa cuisine et de sa salle de bain moyennant 14 950 $. [ 5 ] M. Cardin prépare une entente écrite pour décrire les travaux et préciser les modalités que les parties signent le 20 mars 2019 [2] .
Les travaux doivent durer environ trois semaines. [ 6 ] En bref, il s’agit d’abattre un mur entre la cuisine et le salon, d’installer un nouveau comptoir de type îlot, de construire une douche en céramique sans porte avec cloison de verre, d’installer de la céramique dans la cuisine et la salle de bain et de faire divers travaux de finition. [ 7 ] Les travaux débutent et rapidement les parties constatent que le chantier s’avère plus long que prévu, notamment à cause des horaires de travail réduits pour ne pas nuire aux voisins. Mme Campeau habitant un condominium et non une maison, le travail de M.
Cardin ne peut débuter aussi tôt qu’il ne le voudrait ni se terminer très tard. [ 8 ] Le 29 avril 2019, M. Cardin et Mme Campeau conviennent de travaux additionnels qu’ils identifient comme des « rajouts » sur leur entente écrite [3] . [ 9 ] Mme Campeau paye alors 3 000 $ en sus des 14 950 $ entièrement payés. [ 10 ] Les travaux sont finalement complétés en juillet 2019. [ 11 ] Outre des détails, Mme Campeau est satisfaite du résultat. [ 12 ] Le 8 juillet 2019, M. Cardin remet à Mme Campeau la facture en cause pour un montant de 7 700 $.
Cette facture mentionne concerner le « dernier paiement » pour « divers travaux en surplus pour améliorations domiciliaires » [4] . [ 13 ] Mme Campeau est surprise et n’y comprend rien. N’en ayant jamais discuté avec M. Cardin, elle est d’avis ne rien devoir. [ 14 ] Le 3 août 2019, M. Cardin écrit à Mme Campeau pour la mettre en demeure de payer et expliquer la tenir responsable non seulement de nombreux imprévus, mais aussi de la lenteur du chantier à cause des voisins [5] . [ 15 ] Le 9 septembre 2019, M.
Cardin écrit une seconde mise en demeure à Mme Campeau pour énumérer les travaux qu’il facture en surplus [6] . [ 16 ] Les parties ayant convenu d’un prix fixe puis d’un supplément, M. Cardin pouvait-il exiger plus? Les obligations découlant du contrat [ 17 ] Le contrat convenu avec Mme Campeau est un contrat de service et d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code
civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 18 ] En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , à
titre d’entrepreneur et de prestataire de services, M. Cardin devait agir au mieux des intérêts de Mme Campeau, avec prudence et diligence et conformément aux règles de l’art. [ 19 ] Par ailleurs, au moment de conclure le contrat, puis en cours d’exécution, M.
Cardin était tenu à une obligation d’information et de conseil. [ 20 ] Spécialiste dans son domaine, il devait anticiper les problèmes potentiels pour en prévenir Mme Campeau et s’assurer de sa bonne compréhension et de son accord [7] . [ 21 ] Quant à l’obligation de renseignement et de conseil de l’entrepreneur et du fournisseur de service, les auteurs Baudoin et Jobin écrivent ce qui suit : Dans le contrat d’entreprise et dans celui de service, le législateur demande que le client reçoive, dans la mesure où le permettent les circonstances, toutes informations utiles relativement à la nature de la tâche ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
Il importe de ne pas confondre l’obligation de renseigner et celle de conseiller . La première vise uniquement la communication au cocontractant éventuel de faits pertinents à sa prise de décision et qui peuvent avoir sur l’adhésion au contrat un impact important.
La seconde, qui peut d’ailleurs former l’obligation principale de certains contrats, va plus loin : elle oblige son débiteur, non seulement à la communication de l’information, mais aussi à une présentation objective de l’ensemble des renseignements obtenus, à l’évaluation des différentes décisions que le cocontractant peut prendre, et même éventuellement à l’émission d’une opinion sur l’opportunité pour lui de conclure l’engagement [8] . (Soulignements ajoutés) [ 22 ] M.
Cardin se devait donc d’informer Mme Campeau des coûts supplémentaires associés à tout travail additionnel et de s’assurer de sa bonne compréhension. [ 23 ] Ce ne fut pas le cas. [ 24 ] Comme Mme Campeau en témoigne, elle a accepté de payer 3 000 $ de plus, mais rien d’autre. Si cette somme était insuffisante pour payer les ajouts convenus, M. Cardin se devait d’en informer clairement Mme Campeau avant leur exécution. [ 25 ] De plus, au-delà du devoir d’information de M.
Cardin envers Mme Campeau, ayant convenu d’un prix à forfait, il ne pouvait réclamer un prix plus élevé à moins d’une entente spécifique. [ 26 ] À ce sujet, l’
article 2109 C.c.Q. prévoit ce qui suit : Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire .
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement . (Soulignements ajoutés) [ 27 ] La preuve ne démontre pas l’accord de Mme Campeau de payer plus, sauf en ce qui concerne la somme additionnelle qu’elle a payée. [ 28 ] Au contraire, rien de ce qui est énuméré à la facture du 8 juillet 2019 ou à la lettre du 9 septembre 2019 n’était pas déjà prévu au contrat signé par les parties [9] . [ 29 ] Bien que le Tribunal ne doute pas que le travail de M.
Cardin fut plus lourd et laborieux que prévu, il ne peut obtenir un paiement additionnel pour combler la perte d’avoir mal évalué le coût à charger à Mme Campeau au moment de convenir du contrat avec elle. [ 30 ] Fort de plusieurs années d’expérience dans le domaine, il lui revenait de tenir compte de tous les aléas, dont ceux découlant de travaux dans un condominium. [ 31 ] Ceci étant, la bonne foi de M. Cardin est évidente de même que ses efforts et la qualité de ses travaux. Tenant compte des circonstances, son recours est donc rejeté sans frais de justice en faveur de Mme Campeau [10] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT, SANS LES FRAIS DE JUSTICE.
__________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2022
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