2020 QCCA 1549, 2020 QCCA 1549
Opinion
Gerkes c. Auchinleck 2020 QCCA 1549 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029194-206 ( 500-17-105812-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ignace Gerkes Me Hugo R. Martin ( St-Aubin avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Mary Joan Ann Auchinleck Me Howard Barza A bsent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1er octobre 2020 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 1 er octobre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoit Emery), qui rejette sa demande de remise de l’appel du rôle provisoire et autorise la greffière spéciale à fixer une date d’audition [1] . [ 2 ] Le requérant présente sa demande en vertu l’article 31 alinéa 2) C.p.c. et soutient qu’elle vise un jugement rendu en cours d’instance.
La demande semble plutôt relever de l’article 32 C.p.c. , puisqu’elle concerne une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance. [ 3 ] Toutefois, cette distinction n’a aucun impact sur le sort de la demande. Que ce soit en vertu de l’un ou l’autre de ces deux articles, la demande de permission d’appeler ne remplit pas les critères de chacun des articles pour justifier la permission recherchée. [ 4 ] D’ailleurs, le requérant confirme ne subir aucun préjudice de la fixation de la date de l’audition et du rejet de sa demande de remise de l’appel du rôle provisoire.
Il indique plutôt vouloir se prévaloir de l’article 248 C.p.c. et présenter une demande d’autorisation de production d’un rapport d’expertise [2] . [ 5 ] Dans sa décision, le juge Emery refuse la remise à une date ultérieure de l’appel du rôle provisoire pour la fixation du procès qui lui est demandée par le requérant au motif qu’une expertise sera éventuellement produite, alors qu’aucune explication ne lui est fournie expliquant le délai à produire une telle expertise. Le juge Emery n’est pas saisi d’une demande en vertu de l’article 248 C.p.c. , mais bien de la demande de remise de l’appel du rôle provisoire.
Il ne rend d’ailleurs aucune conclusion à l’égard de la demande éventuelle qui pourrait être faite en vertu de cet article. [ 6 ] Dans ces circonstances, la décision n’apparait pas déraisonnable et ne cause pas de préjudice au requérant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 8 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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