2016 QCCQ 9615, 2016 QCCQ 9615
Opinion
Lemieux c. Drummond Mobile Québec inc. 2016 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030243-149 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LEMIEUX Demanderesse c. DRUMMOND MOBILE QUÉBEC INC. -et- MAISONS BELLEVUE INC. Défenderesses -et- MAISONS BELLEVUE INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défenderesses la somme de 9 650,00 $, réduite à 7 000,00 $ [1] , suite à l’achat d’une maison neuve usinée. [ 2 ] La codéfenderesse Drummond Mobile Québec inc. (Drummond), ayant agi à
titre de vendeur intermédiaire la maison en litige, conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant principalement n’avoir commis aucune faute et que la demanderesse a reçu livraison de sa maison usinée exempte de vices ou de malfaçons. [ 3 ] Drummond appelle en garantie son fabricant, soit la codéfenderesse, Maisons Bellevue inc. (Bellevue). [ 4 ] N’ayant jamais été en possession de celle-ci, Drummond demande que Bellevue soit condamnée à sa place à payer à la demanderesse toute somme qu’elle pourrait être appelée à lui verser. [ 5 ] De son côté, Bellevue soutient avoir construit la maison en litige selon les règles de l’art et réparé toutes les déficiences ayant pu exister suite à sa livraison et que celles alléguées par la demanderesse résultent de travaux qu’elle a fait exécuter par un tiers.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle démontré l’existence de malfaçons ou déficiences affectant la maison en litige au moment de sa livraison? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité devant être versée à la demanderesse et par qui? 3. L’appel en garantie de Drummond contre Bellevue est-il bien-fondé?
LES FAITS [ 6 ] Sans reprendre les faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 7 ] Le 3 novembre 2013, la demanderesse signe en faveur de Drummond un contrat d’achat de la maison en litige, à être construite par Bellevue, pour la somme de 87 869,64 $, taxes incluses [2] . [ 8 ] Celle-ci est par la suite fabriquée cette dernière à son usine de production selon les spécifications mentionnées au contrat et au plan préparé par Drummond [3] . [ 9 ] Le 6 mai 2014, le transport de cette maison est effectué par cette entreprise à l’endroit spécifié par la demanderesse. [ 10 ] Au cours de journées du 7 et 28 mai 2013, alors qu’elle procède à certains travaux de finition, elle affirme avoir constaté
diverses anomalies ou déficiences affectant sa nouvelle maison. [ 11 ] Au début du mois de juin 2013, elle échange divers courriels avec madame Marie-Andrée Ouellet, vendeuse et employée chez Drummond à ce sujet. [4] [ 12 ] Les 15 juin et 3 juillet suivant, n’ayant pas obtenu satisfaction, elle fait parvenir à Drummond une mise en demeure de procéder à la correction des anomalies suivantes : « Voici la liste des anomalies décelées et qui ne sont toujours pas réglées : 1. 3 luminaires cassés dans leurs boîtes sur un total de 8, soit 2 plafonniers et un grand globe de la salle à dîner qui était dans la boîte avec les morceaux de métal. 2.
Panneau séparant le lave-vaisselle et poêle en deux morceaux au lieu d'un morceau complet. Ce panneau devait être changé lorsque l'unité d'armoire a été enlevée pour y mettre le lave-vaisselle. 3. Porte intérieure d'entrée principale tout bosselée. 4. Pôle du garde-robe dans la chambre des maitres que nous avons utilisé la première fois le 28 mai au soir est finalement tombé le 29 mai au matin. En date du 14 juin, nous n'avons toujours pas de pôle dans le garde-robe. J'avais avisé M. Sam, lors d'une visite avant la livraison de la maison qu'un support pour pôle ne suffirait pas.
Il m'a dit à ce moment là, qu'il n'y avait pas de problème qu'un support était suffisant, que c'était très solide. 5. Coulisses des tiroirs dans la cuisine ne sont pas silencieuse. Nous avions un supplément pour que ces coulisses à tiroirs dans la cuisine soient silencieuses et lors de ma visite avant la livraison, des coulisses simples avaient été posées. J'ai avisé M. Sam que ces coulisses devaient être changées comme j'avais payé un supplément pour ceci. La maison a été livrée sans que ce changement soit effectué. J'ai recontacté M.
Sam pour qu'on effectue les corrections nécessaires et j'ai reçu ces coulisses le 7 juin sans main-d'œuvre pour les changer. 6. Les blocs qui soutiennent la maison sont croches à plusieurs endroit ce qui fait qu'il y a une vibration dans la maison. 7. Les persiennes de la porte principale et de la porte patio ne couvre pas complètement les portes. 8.
Le vinyle est déplacé a deux endroits ainsi que le facing entourant le bas du toit est ressorti qui risque qu'il y ait infiltration d'eau.» [5] «(…) dans les 2 prises d'aération à l'avant de la maison, aucunes d'elles n'ont été percées, donc ils servent seulement de parure et non, comme ça devrait être, soit pour ventiler la maison.
Des photos ont été prises, mais il faudrait venir sur place pour le constater.» [6] [ 13 ] Au cours de ces échanges de courriels avec Drummond, la demanderesse affirme que son représentant, monsieur Martin Ouellet, lui dit d’acheter, à un prix raisonnable, de nouveaux luminaires afin de remplacer ceux alors cassés et que Bellevue verra à lui rembourser les frais ainsi engagés. [ 14 ] Le 28 juin 2013, fort de cette offre, elle fait l’achat d’un plafonnier et d’ampoules pour le prix de 122,25 $, taxes incluses [7] . [ 15 ] Or, cette somme ne lui a jamais été remboursée pour l’une ou l’autre des défenderesses. [ 16 ] À différentes occasions, les représentants de Bellevue se présentent chez elle et procèdent à divers travaux correctifs. [ 17 ] Cependant, antérieurement au 3 juillet 2013, elle retient les services de la compagnie Les Entreprises S.
Arbour inc. (Arbour) qui procède aux travaux suivants : « - refaire l’intérieur du garde-robe chambre des maîtres; - materiel (pole, mélamine et equerres); - main d’œuvre; - déplacer une colonne de support sous la maison; - 2 hommes + transport;» (Sic) pour une somme de 543,13 $, taxes incluses [8] [ 18 ] Cependant, la demanderesse n’a pu être en mesure de produire quelque preuve que ce soit pouvant démontrer le paiement de celle-ci. [ 19 ] À sa demande, Arbour lui remet une soumission pour l’exécution de certains travaux additionnels, laquelle est datée du 27 août 2013, totalisant la somme de 1 650,00 $, en sus des taxes applicables [9] . [ 20 ] Celle-ci mentionne ce qui suit : - « Déplacer 3 colonnes de support
- Réparer le garde-robe de la chambre des maitres - Changer la poignée de la porte principale - Installer des coulisses sur les tiroirs de cuisine - Réparer tiroir de cuisine - Réparer facias et replacer déclin de vinyle en façade - Matériel et main d’œuvre : $1650.00 + taxes» (Sic) [ 21 ] Les deux premiers items qui y sont indiqués furent exécutés préalablement par cette entreprise, et ce, conformément à sa facture du 3 juillet 2013. [ 22 ] L’item numéro 3 a été réalisé par un employé de Bellevue, sans frais. [ 23 ] La demanderesse soutient cependant que les trois derniers items n’ont jamais été exécutés. [ 24 ] Or, plus d’un an plus tard, soit le 5 septembre 2014, elle obtient une soumission de la compagnie Construction Tek-Ni-Plus inc., décrivant les travaux correctifs suivants qui, selon ses prétentions, devraient être effectués et qui affectent toujours sa maison, soit : « - réparé la tole du facia coté ouest - débloquer les 2 aérateur de toit a chaque bout de la maison - changer la porte d’entré en acier - déplacé un bloc de soutien de la maison, mal situé - réparé un joint de gypse situé dans le salon (mur) - changé les tracks de tiroir de cuisine, par des tracks absorbeur d’énergie - changé le pignon d’armoire du lave vaiselle - replacé le pignon d’avoir du frigo - changé les tablette de tout les gardes-robes par des tablettes grialllagé - changé un breaker arc de chambre défectueux - changé 3 luminaire cassé lors de la livraison - réparé le probleme de condensation du toit, en ouvrant le toit pas L’extérieur pour aller constaté la source de la condensation» (Sic) [ 25 ] Le 8 octobre suivant, elle fait parvenir une dernière mise en demeure aux défenderesses, accompagnée des deux estimations ci-avant mentionnées et de sa facture d’achat des luminaires au montant de 122,25 $ [10] . [ 26 ] Les défenderesses refusent d’y faire droit considérant qu’elle est mal fondée. [ 27 ] Lors de l’audition de la cause tenue les 23 décembre 2015 et 13 mai 2016, les travaux correctifs requis par la demanderesse n’étaient toujours pas réalisés. [ 28 ] Enfin, le montant de sa réclamation est entièrement basé sur la soumission préparée par la compagnie Tek-Ni-Plus inc.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse a-t-elle démontré l’existence de malfaçons ou déficiences affectant la maison en litige au moment de sa livraison? [ 29 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 30 ] D’abord, il revenait à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et les faits qui la soutiennent selon la
balance des probabilités [11] . [ 31 ] Par conséquent, la
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 32 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 33 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 34 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 35 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui ont été présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve. [12] [ 36 ] Enfin, le nombre de témoins entendus à l’audience à propos de l’existence ou l’inexistence d’un fait n’est pas en soi déterminant, mais constitue une assise sur laquelle le Tribunal peut se fonder pour faire pencher la prépondérance des probabilités d’un côté plutôt que de l’autre, et ce, lorsqu’il est confronté à des versions contradictoires. [13] [ 37 ] Dans le présent cas, un contrat de vente est intervenu entre la demanderesse et Drummond dans lequel apparaissent les précisions suivantes : « Les objets vendus seront garantis selon les conditions stipulées au certificat de garantie accompagnant les dits biens, par La Compagnie Manufacturière et toute demande de l’acheteur en vertu de cette garantie pourrait être adressée : Drummond Mobile Québec inc. » (Sic) [ 38 ] Les parties étaient donc soumises aux dispositions suivantes de la
Loi sur la protection du consommateur , [14] soit :
Article 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
Article 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
Article 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
Article 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
Article 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 39 ] La liste des déficiences alléguées par la demanderesse, apparaissant à la soumission préparée par la compagnie Construction Tek-Ni-Plus inc., datée du 5 septembre 2014, ne précise pas les montants pour chacun des éléments qui y sont mentionnés. [ 40 ] Le Tribunal entend donc les reprendre individuellement et déterminer si la demanderesse a démontré la nécessité de leur réalisation. a.
Réparation de la tôle du fascia côté ouest. [ 41 ] Selon le témoignage rendu à l’audience par le président de Bellevue, monsieur Salvotore Falci, certains correctifs ont été apportés par un représentant de son entreprise à ce sujet, après la livraison de la maison en litige. [ 42 ] Cependant, suivant la preuve prépondérante, la moulure d’aluminium ( fascia ), présente sur le côté ouest de la maison en litige, doit être réparée. b.
Débloquer les deux aérateurs de toit situés aux extrémités de la maison. [ 43 ] La preuve est totalement contradictoire quant à savoir si la maison présente des problèmes d’aération de son vide sous toit. [ 44 ] Les deux évents de pignon, présents sur sa façade, seraient purement décoratifs selon Bellevue. [ 45 ] Or, aucun document ou expertise, y compris l’extrait des plans de construction, ne permet d’appuyer la thèse contraire présentée par la demanderesse. [ 46 ] De plus, la soumission d’Arbour n’en fait pas mention. [ 47 ] Par conséquent, la demanderesse n’a pas rempli son fardeau de preuve à ce sujet. c.
Remplacer la porte d’entrée en acier. [ 48 ] Suivant le témoignage non contredit rendu par la demanderesse et la preuve prépondérante présentée, cette porte était quelque peu bosselée à la livraison de sa maison. [ 49 ] Par conséquent, le Tribunal conclut qu’elle doit être remplacée. d.
Déplacer un bloc de soutien mal situé. [ 50 ] Ce travail a été effectué par Arbour, au cours de l’année 2013, suivant sa facture datée du 3 juillet de la même année. [ 51 ] Cependant, la demanderesse n’a pas été en mesure de faire la preuve du paiement de celle-ci ni qu’elle fut dans l’impossibilité de pouvoir présenter une telle preuve lors de l’audition, et ce, quoique le Tribunal lui ait demandé de le faire, le 23 décembre 2015, et ce, lors de la finalisation de l’audition tenue le 13 mai dernier. [ 52 ] Or, son défaut de l’avoir fait empêche le Tribunal de pouvoir lui accorder le remboursement de cette facture [15] . e.
Réparer un joint de gypse situé dans le salon (mur). [ 53 ] Monsieur Falci admet que son entreprise a fait de son mieux pour réduire le plus possible la nécessité de procéder à la réparation de certains joints gypse suite à la livraison de la maison. [ 54 ] N’excluant pas la possibilité qu’un joint situé dans le salon doive être réparé, le Tribunal estime que la demanderesse est bien fondée d’être indemnisée pour cette réparation à venir. f.
Remplacer les coulisses des tiroirs d’un meuble de cuisine par des coulisses absorbeurs d’énergie. [ 55 ] Le Tribunal retient le témoignage de la demanderesse selon lequel de telles coulisses lui auraient été fournies et devaient être installées par Bellevue. [ 56 ] Or, à deux reprises, un représentant de cette entreprise s’est présenté chez elle pour procéder à leur installation, mais en vain. [ 57 ] La demanderesse est donc justifiée d’être compensée pour les frais à venir en vue de leur installation. g.
Remplacer le pignon d’armoire du lave-vaisselle et du réfrigérateur . [ 58 ] La preuve présentée à ce sujet par la demanderesse semble concerner le fait que certains panneaux entourant ces appareils auraient été mal installés. [ 59 ] Or, cette anomalie n’apparaît pas dans la soumission d’Arbour, sans compter que c’est la demanderesse qui a procédé à faire installer les tuiles du plancher de sa cuisine nécessitant, à tout le moins, le déplacement temporaire de ces mêmes panneaux.
[ 60 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve quant à la responsabilité des défenderesses à ce sujet. h.
Remplacer les tablettes de toutes les garde-robes par des tablettes grillagées. [ 61 ] D’abord, le contrat d’achat de la maison en litige ne mentionne pas ce type de tablette et la représentante de Drummond, madame Marie-Andrée Ouellet, a déclaré sous serment, à différentes reprises, que celles-ci n’avaient pas été vendues par son entreprise à la demanderesse. [ 62 ] Elle affirme que les tablettes en mélamine, qui furent installées dans la maison en litige, étaient bien celles qu’elle a acceptées et qui lui furent vendues, ce que nie la demanderesse. [ 63 ] Or, le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires tout autant crédibles l’une que l’autre. [ 64 ] N’ayant pas de motifs lui permettant de préférer celle fournie par la demanderesse, le Tribunal conclut donc qu’elle n’a pas réussi à rencontrer son fardeau de preuve concernant cette
partie de sa réclamation. i. Remplacer un disjoncteur défectueux. [ 65 ] Les défenderesses n’ayant pas discuté ni contesté la nécessité de procéder au remplacement de ce disjoncteur, la demanderesse est donc justifiée d’être compensée pour de tels travaux. j.
Remplacer trois luminaires cassés lors de la livraison. [ 66 ] À ce sujet, tous les luminaires reçus par Bellevue, directement du fournisseur, furent déposés dans une des garde-robes de la maison, et ce, sans les sortir de leurs boîtes d’origine [16] . [ 67 ] Au moment de prendre possession de sa maison, la demanderesse a constaté que certains d’entre eux avaient été abîmés. [ 68 ] Elle affirme que le représentant de Drummond, monsieur Martin Ouellet, lui a permis de procéder à leur remplacement et que Bellevue allait lui en rembourser le coût d’achat. [ 69 ] Fort de cet engagement, elle a donc engagé des frais de 122,25 $ pour le remplacement des pièces endommagées. [ 70 ] Étant donné que cette version des faits n’a pas été contredite par monsieur Ouellet et que Bellevue n’a pas été en mesure d’en démontrer le contraire, la demanderesse doit être remboursée pour le paiement de cette somme. k.
Réparer le problème de condensation du toit en ouvrant le toit par l’extérieur pour aller constater la source de la condensation. [ 71 ] La demanderesse a fait défaut de présenter une preuve suffisamment probante pouvant démontrer et expliquer l’existence d’un tel problème de condensation. [ 72 ] Le simple fait que cette problématique apparaisse à la soumission de Construction Tek-Ni-Plus inc. ne permet pas au Tribunal de pouvoir conclure à son existence. [ 73 ] Selon monsieur Falci, la présence des soffites et des ventilateurs statiques installés sur la toiture de la maison permet la ventilation adéquate de son vide sous toit et respecte les spécifications des plans de construction de cette maison [ 74 ] Quoique la demanderesse ait constaté la présence de glaçons à certains endroits au pourtour de la toiture de sa maison, durant une saison hivernale, ceci ne suffit pas à démontrer qu’un problème de condensation affecte sa propriété. [ 75 ] Elle n’a donc pas rencontré son fardeau de preuve à ce sujet. [ 76 ] En conclusion, la demanderesse a démontré que les travaux décrits aux rubriques a, c, e, f, i et j, ci-avant mentionnés, doivent être effectués et résultent de malfaçons ou déficiences affectant la maison acquise de Drummond et fabriquée par Bellevue. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité devant être versée à la demanderesse et par qui? [ 77 ] Les travaux devant être effectués afin de corriger certaines malfaçons ou déficiences n’ont pas fait l’objet d’une estimation individualisée par Construction Tk-Ni-Plus inc. [ 78 ] De plus, seule la moitié de la valeur des travaux indiqués à sa soumission est jugée recevable alors qu’il demeure difficile d’en évaluer l’importance par rapport à l’ensemble de ceux qui y sont décrits. [ 79 ] Il demeure que ceux-ci ne sont pas des travaux d’envergure qui nécessiteront des frais importants à l’exception, peut-être, du remplacement de la porte d’entrée en acier. [ 80 ] Cette soumission ne permet pas davantage de pouvoir préciser le coût de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires à leur exécution.
[ 81 ] Enfin, le Tribunal doit établir la valeur de l’indemnité à laquelle a droit la demanderesse en fonction des coûts des réparations établis en mai 2013, soit au moment de la réception de sa maison et non en septembre 2014. [ 82 ] En effet, l’ensemble des déficiences et malfaçons pour lesquelles elle est en droit d’être indemnisée ont toutes été constatées peu de temps après la prise de possession de sa maison. [ 83 ] Par conséquent et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe la valeur de l’indemnité payable à la demanderesse à la somme de 1 500,00 $, incluant la somme de 122,25 $. [ 84 ] Conformément aux dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur , mentionnées précédemment, et de celles prévues aux articles 1523 et 1525 du Code civil du Québec [17] , cette somme est due solidairement par les défenderesses. 3. L’appel en garantie de Drummond contre Bellevue est-il bien-fondé? [ 85 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 86 ] À l’exception du remplacement de certains luminaires, la somme de 1 500,00 $, payable à la demanderesse, résulte de déficiences et malfaçons lors de la construction de la maison en litige. [ 87 ] Seule Bellevue a agi à
titre fabricant de celle-ci et doit ainsi assumer exclusivement le paiement de cette somme à laquelle il faut cependant soustraire la moitié du montant de 122,25 $. [ 88 ] En effet, cette dernière somme a été payée par la demanderesse suivant les instructions reçues de monsieur Ouellet. [ 89 ] Dans ce cas et étant donné que Bellevue doit assumer tout de même une part de responsabilité quant à l’état des luminaires fournis à la demanderesse, les défenderesses doivent partager entre elles à parts égales le remboursement de cette somme. [ 90 ] En conclusion, le Tribunal fait donc droit, en partie, à l’appel en garantie de Drummond contre Bellevue pour la somme de 1 438,87 $ [18] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, madame Lise Lemieux; [ 92 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, Drummond Mobile Québec inc. et Maisons Bellevue inc., à payer à la demanderesse, madame Lise Lemieux, la somme de 1 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 octobre 2014, date d’envoi de ses mises en demeure (pièce P-3); [ 93 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, Drummond Mobile Québec inc. et Maisons Bellevue inc., à payer à la demanderesse, madame Lise Lemieux, les frais de justice au montant de 169,00 $; [ 94 ] ACCUEILLE en
partie la demande en garantie de la défenderesse Drummond Mobile Québec inc. contre Maison Bellevue inc.; [ 95 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Maisons Bellevue inc., à payer à la défenderesse, Drummond Mobile Québec inc., la somme de 1 438,37 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 octobre 2014, date d’envoi des mises en demeure (pièce P-3) de la demanderesse principale; [ 96 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Maisons Bellevue inc., à payer à la défenderesse, Drummond Mobile Québec inc., les frais de justice que cette dernière doit verser à la demanderesse principale au montant de 169,00 $; [ 97 ] CONDAMNE l’appelée en garantie, Maisons Bellevue inc., à payer à la défenderesse, Drummond Mobile Québec inc., la somme de 240,00 $ à
titre de remboursement de ses frais de justice; __________________________________PIERRE CLICHE, J.C.Q. Dates d’audience : 23 décembre 2015 et 13 mai 2016 [11]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . [17]
Article 1523. L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier.
Article 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.
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