2016 QCCQ 6806, 2016 QCCQ 6806
Opinion
Brassard c. Jobin 2016 QCCQ 6806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000050-157 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVE BRASSARD
Partie demanderesse c. GINETTE JOBIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Dave Brassard (M. Brassard) poursuit la défenderesse M me Ginette Jobin (M me Jobin) pour un montant de 12 474,79 $ au motif que la propriété vendue par cette dernière est affectée de défauts cachés. LES FAITS [ 2 ] Le 19 novembre 2014, M.
Brassard achète de M me Jobin une propriété résidentielle sise au […] à Chibougamau. [ 3 ] Il s’agit d’une propriété âgée de 40 ans et aucune inspection préachat par une personne qualifiée n’est effectuée, M. Brassard ayant visité la maison à 3 reprises avant d’en prendre possession. [ 4 ] L’hiver suivant l’acquisition, M. Brassard s’aperçoit qu’une
section de l’immeuble est très difficile à chauffer. [ 5 ] Décidant de procéder à des travaux d’isolation, il se rend sous le porche arrière de la résidence et y constate de la pourriture et une infestation de fourmis rouges. [ 6 ] Après avoir dûment dénoncé la situation à M me Jobin, M. Brassard réclame de cette dernière une somme de 12 474,79 $ représentant les coûts pour la démolition et la construction d’un nouveau porche. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. BRASSARD [ 7 ] M.
Brassard fait valoir qu’il s’agit d’un vice caché puisqu’il n’a pu constater la situation avant de se porter acquéreur de l’immeuble de M me Jobin. M ME JOBIN [ 8 ] M me Jobin fait valoir le caractère apparent du vice puisqu’il y avait une trappe d’accès de même que 2 fenêtres à l’intérieur faisant en sorte que la situation s’avérait visible donc, non cachée. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La propriété vendue est-elle affectée de défauts cachés? ANALYSE ET DÉCISION
[ 10 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] Or, il ressort de la preuve que M.
Brassard n’a pas agi avec toute la diligence et la prudence requise. [ 12 ] En effet, il s’agit d’un immeuble de 40 ans et il se doit dès lors de redoubler de prudence. [ 13 ] Idéalement et même s’il n’y est pas tenu, il aurait dû se faire assister par un inspecteur ou encore une personne ayant de bonnes notions en matière de construction. [ 14 ] Or, malgré la présence d’une trappe d’accès et de 2 fenêtres, il ne porte pas d’attention particulière à cette
section de l’immeuble. [ 15 ] En effet, dans l’affaire Brisebois c. Ouimette [1] , la juge Marie-France Courville de la Cour supérieure indiquait : L'acheteur doit procéder à un examen sérieux car même si la découverte du vice présente quelque difficulté, il n'en reste pas moins que la possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit pas caché.
La présence de signes révélateurs et d'indices susceptibles de soulever des soupçons constitue un élément considéré aux fins de déterminer si l'acheteur a agi avec la prudence et la diligence requises par la loi. [ 16 ] Dans ce contexte, le recours ne peut être accueilli. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 190 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 13 juin 2016
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