2019 QCCA 1480, 2019 QCCA 1480
Opinion
Droit de la famille — 191841 2019 QCCA 1480 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028434-199 (505-12-042350-176) DATE : 5 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. P... L... REQUÉRANT – défendeur c. J... P...
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler des conclusions 84, 85 et 89 du jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Claude Dallaire), qui, le 11 juin 2019, au stade des mesures intérimaires d’une instance de divorce, modifie un précédent jugement statuant lui aussi sur pareilles mesures intérimaires et prononce de nouvelles ordonnances [1] .
Voici les conclusions litigieuses : [84] CONDAMNE Monsieur à verser une pension alimentaire pour enfant à Madame de 852,97 $ par mois, à compter de ce jugement; [85] CONDAMNE Monsieur à verser une pension alimentaire à Madame de 6 817,79 $ brut par mois (3 787,84 $ net), et ce, à compter de ce jugement; […] [89] DÉCLARE que ce jugement sera en vigueur jusqu’à l’un ou l’autre des événements suivants : 1. Un règlement à intervenir sur les mesures accessoires, 2. Un jugement final sur mesures accessoires, ou 3.
Tout autre jugement à venir, si la situation des parties change de manière substantielle par rapport aux énoncés de faits contenus dans ce jugement. [ 2 ] La juge de première instance devait à l’origine statuer plutôt sur les mesures provisoires, mais, pour la raison suivante, elle fut amenée à prononcer une nouvelle ordonnance intérimaire, modifiant substantiellement l’ordonnance antérieure : [4] Nous sommes à l’étape des mesures provisoires.
Mais comme la durée du dossier a été sous-estimée par rapport au volume de pièces communiquées peu de temps avant l’audition, voire le matin même de celle-ci, l’audition des mesures provisoires n’a pu avoir lieu, de sorte qu’une ordonnance de sauvegarde doit être prononcée d’ici la prochaine étape procédurale du dossier 2 . __________ 2 Le Tribunal a été désigné pour entendre les mesures provisoires qui devaient durer trois jours. Mais, à la suite du dépôt massif de plusieurs pièces en demande, de même que de pièces en défense, en réponse aux dernières pièces déposées par la
partie demanderesse, et après la révision de l’évaluation du temps prévu pour les différents témoins, le Tribunal a conclu qu’il était invraisemblable que cette audition se termine à l’intérieur du délai prévu.
Les parties ont convenu d’aller en conférence de règlement à l’amiable, qui aura lieu à l’automne et aussi en conférence de gestion, dès le début de l’automne, pour mieux évaluer le temps requis pour l’audition des mesures provisoires, dans l’hypothèse où la CRA ne fonctionne pas, en novembre. [ 3 ] Cette « ordonnance de sauvegarde » doit toutefois, comme on l’a vu, être en vigueur jusqu’au jugement sur les mesures accessoires au divorce, à moins que les parties ne règlent leur différend à l’amiable d’ici là ou qu’un autre jugement ne soit rendu à la suite d’un changement dans la situation des parties (paragr. 89).
Les paragraphes 84 et 85 du jugement font passer la pension alimentaire intérimaire payable par le requérant de 660 $ à 852,97 $ par mois dans le cas des enfants, de 1 100 $ à 6 817,79 $ (brut)/3 787,84 $ (nette) par mois dans le cas de l’intimée.
[ 4 ] Le requérant fait valoir que les circonstances ne se prêtaient pas à une telle réévaluation du montant des pensions alimentaires précédemment imposées sur une base intérimaire, et d’autant moins que toute la preuve qu’il entendait administrer n’a pu être présentée à la juge de première instance en raison de la manière dont celle-ci a choisi de procéder. Le requérant s’en prend également au fait que, s’agissant d’un jugement intérimaire, équivalant à une sauvegarde, on fasse perdurer celle-ci jusqu’au jugement sur les mesures accessoires au divorce. [ 5 ] L’intimée s’oppose à la demande du requérant.
Elle soutient que les conditions d’octroi d’une permission d’appeler, selon l’art. 31 C.p.c. , ne sont pas remplies, ce jugement, même s’il était mal fondé, ne causant aucun préjudice irréparable au requérant, ne liant pas le juge de fond et ne faisant pas obstacle à une correction rétroactive des pensions alimentaires dont le requérant serait redevable.
Elle estime par ailleurs que le jugement est bien fondé, que le pourvoi envisagé ne respecte pas le principe de proportionnalité (qui joue même au stade de l’appel) et qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès au vu de la norme d’intervention applicable, ce dont il doit bien sûr être tenu compte au stade de la permission d’appeler. * * [ 6 ] La jurisprudence de la Cour est claire : précisément en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, les ordonnances de sauvegarde et autres ordonnances intérimaires en matière de pension alimentaire ne sont généralement pas considérées comme appelables au sens de l’art. 31 C.p.c. , sinon de manière exceptionnelle [2] . [ 7 ] Les circonstances sont toutefois particulières, la portée de l’ordonnance prononcée en l’espèce par la juge dépassant les limites temporelles de l’intérimaire et de la sauvegarde.
C’est une façon de faire que la Cour, dans le contexte de procédures en injonction, a clairement réprouvée [3] , parce qu’elle préjudicie aux droits des parties et au cheminement ordonné de l’instance, et la question se pose de savoir si elle est acceptable dans le cadre d’une instance de divorce, alors qu’elle affecte, selon le requérant, le droit d’être entendu. [ 8 ] Pour cette raison, et même si je ne suis pas convaincue que, sur le fond de l’affaire, la juge, en déterminant les revenus des parties ou le montant des pensions, a commis une erreur révisable, je crois qu’il est opportun d’accorder la permission d’appeler, sur l’ensemble des moyens soulevés. [ 9 ] Par contre, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire des conclusions 84, 85 et 89 du jugement de première instance.
L’exécution provisoire est la règle en matière alimentaire, et ce, en vertu de la loi même (art. 660, al. 1, paragr. 1 C.p.c. ). Là encore, ce n’est donc que de manière exceptionnelle qu’elle sera levée pendant l’instance d’appel. Celui qui requiert une telle suspension doit établir que 1° le jugement de première instance est affligé de faiblesses importantes et manifestes, 2° l’exécution provisoire lui causera un préjudice irréparable ou important et 3° ce préjudice l’emporte par sa gravité sur celui que la suspension infligera à la
partie adverse (prépondérance des inconvénients) et il convient donc de le prévenir ou de l’empêcher de manière urgente. L’intérêt de la justice doit par ailleurs être considéré (ce qui inclut les exigences d’une saine administration de la justice). [ 10 ] En l’espèce, le requérant n’a pas démontré le préjudice irréparable que lui causerait l’exécution provisoire pendant l’instance d’appel et cela seul suffit à rejeter sa demande, considérant par ailleurs que son pourvoi sera entendu dans un délai assez bref.
S’il y a lieu de corriger le jugement de première instance, la Cour pourra le faire, remédiant ainsi à tout préjudice potentiel. [ 11 ] Par ailleurs, il va sans dire que, conformément à l’art. 31, al. 3, l’instance en divorce pendante devant la Cour supérieure devra continuer à cheminer malgré l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler; [ 13 ] REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel; [ 14 ] DÉCLARE que l’instance en divorce pendante devant la Cour supérieure doit continuer à cheminer pendant l’instance d’appel; [ 15 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 janvier 2020 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée de 75 minutes (40 minutes pour l’appelant, incluant la réplique; 35 minutes pour l’intimée) ; [ 16 ] ORDONNE à l’appelant, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 18 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 17 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 18 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à
joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Carole Tremblay DUFOUR, MOTTET AVOCATS Pour le requérant Me Gabrielle Gayrard GAYRARD AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 3 septembre 2019
Loading document…