2013 QCCA 1137, 2013 QCCA 1137
Opinion
M.P. c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 1137 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007408-112 (605-17-000233-049) DATE : 20 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M... P... et S... T... APPELANTS – défendeurs c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT INCIDENT – défendeur et E... P... INTIMÉ / INTIMÉ INCIDENT – demandeur et X MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants et l'appelant incident se pourvoient contre un jugement rendu le 12 avril 2011 par la Cour supérieure, district d'Amos (l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui a accueilli en
partie le recours en diffamation intenté par l'intimé et les a condamnés solidairement, ainsi que la mise en cause X, à payer à ce dernier la somme de 50 942,97 $ à
titre de « préjudice pécuniaire » et 150 000 $ à
titre de « préjudice non pécuniaire » [1] . [ 2 ] À noter que depuis l'arrêt prononcé par la Cour supérieure, l'appelante S... T... a fait cession de ses biens et un avis de surseoir a été déposé au dossier de la Cour [2] . Son appel est, en conséquence, suspendu. Quant à la mise en cause X, celle-ci n'a pas appelé du jugement de première instance. Les faits [ 3 ] La juge de première instance rapporte les faits aux paragraphes 11 à 72 de son jugement. Ceux-ci peuvent se résumer comme suit. [ 4 ] M... P... et S... T... sont les parents de X. Ils habitent une petite municipalité de [...] habitants de Ville A. E...
P..., le cousin de M... P..., demeure à proximité de ce dernier. [ 5 ] Le 8 mars 1989, alors que X est âgée de 2 ans et 10 mois, elle verbalise à sa mère qu'E... P..., qui a alors 15 ans et qui la garde à l'occasion, « met un sac par-dessus sa puce, pis il met sa puce dans ma bizoune ». Confronté par les appelants, E... P... nie formellement avoir violé ou agressé X. [ 6 ] Le 8 mars et le 16 mars 1989, l'enfant est examinée par deux médecins. Lors du premier examen, le médecin constate que la vulve de l'enfant est irritée, mais que l'hymen est intact.
Son dossier médical révèle par ailleurs que l'enfant a déjà été vue pour une « vulvite non spécifique ». [ 7 ] Les années passent. Environ treize ans plus tard, E... P... est enseignant à la polyvalente que fréquente X. Lorsque cette dernière le croise, elle a des flash-back de son agression. Son adolescence est difficile. Elle se drogue et consulte divers thérapeutes. [ 8 ] En 2002, X se confie à la travailleuse sociale de son école. Elle n'est pas prête cependant à faire une plainte. Il faudra attendre un an avant qu'elle se décide. Le 22 avril 2003, elle porte plainte à la DPJ. Une enquête policière débute.
C'est l'agent Hugues Boudreau qui est chargé de celle-ci. Il recueille un certain nombre de déclarations, obtient le dossier médical de X et se rend par la suite à l'urgence de l'hôpital où il demande des explications. Le 8 mai 2003, il interroge E... P... au poste de police. Ce dernier nie en bloc les reproches formulés à son endroit. [ 9 ] Le 13 mai 2003, la Commission scolaire suspend E... P... avec solde jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le 27 mai, l'agent
Boudreau termine son rapport et le transmet dans les jours qui suivent au représentant du ministère public. [ 10 ] À la même période, les parents de X, les appelants, harcèlent la Commission scolaire pour qu'E... P... soit congédié. La Commission doit alors envoyer une mise en demeure pour que les appelants cessent leurs agissements. E... P... n'est cependant pas réengagé. La Commission attend la suite des événements en raison de l'enquête policière en cours. [ 11 ] Les appelants réussissent également à empêcher E...
P... de travailler dans une autre école à Ville B en répandant les pires rumeurs auprès d'un parent d'élève qui se charge à son tour d'avertir les autres parents qu'un agresseur sexuel a été engagé à
titre d'enseignant. [ 12 ] Le 24 septembre 2003, des accusations formelles sont déposées. Les plaintes de deux autres enfants, Y et Z, donnent également lieu, en même temps, à des accusations de même nature contre E... P.... La déclaration de Z qui a été recueillie par un autre policier est cruciale car l'enfant rapporte qu'E... P... a tenté de le sodomiser alors qu'il avait mis un sac de plastique sur son pénis.
C'est là un détail compromettant qui concorde avec les verbalisations que X a faites à sa mère alors qu'elle était enfant et que note l'agent Boudreau dans son rapport d'enquête. [ 13 ] Quoi qu'il en soit, ces accusations donnent lieu à des procès séparés qui se soldent, dans les deux cas, par un acquittement d'E... P... [3] . [ 14 ] E... P... retrouve finalement son emploi pour la rentrée scolaire 2006-2007.
Le jugement de la Cour supérieure [ 15 ] La juge de première instance a conclu que : • la prépondérance de la preuve ne révèle pas qu'il y a eu agression sexuelle [4] , • les propos tenus par M... et X ainsi que par S... T... ont porté atteinte à la réputation d'E... P... [5] , • l'agent Boudreau a commis une faute dans la conduite de son enquête en omettant de considérer des éléments favorables à E... P... [6] . Analyse [ 16 ] De l'avis de la Cour, la juge de première instance a donné une importance indue à la question de savoir si X a été agressée sexuellement.
En traitant de cette question en premier lieu et en concluant que la preuve ne permettait pas de conclure qu’il y avait eu agression, l’analyse de la juge a perdu beaucoup sur le plan de son objectivité. Cet élément avait sans doute sa pertinence dans le cadre de la demande reconventionnelle de X contre E... P..., mais le recours de ce dernier en étant un en diffamation, ce qu'il importait avant tout pour la juge était de déterminer si les propos véhiculés par la famille T...-P... étaient diffamatoires et portaient atteinte à sa réputation.
Car, une chose est certaine, une confrontation entre les parties a bel et bien eu lieu au mois de mars 1989 et, à tort ou à raison, M... P... et S... T... ont cru que leur enfant avait été agressée sexuellement par l'intimé. [ 17 ] À cet égard, l'analyse de la juge de première instance ne révèle aucune erreur révisable par cette cour. M... P... et S...
T..., convaincus du bien-fondé de leurs prétentions, ont tout mis en œuvre pour briser la carrière d'enseignant de l'intimé, et ce, de manière intentionnelle. [ 18 ] Là où le bât blesse, cependant, c'est relativement à la conduite de l'agent Boudreau que la juge qualifie de fautive. [ 19 ] Selon cette dernière, l'agent Boudreau devait croire, en se fondant sur les éléments de preuve recueillis, que la culpabilité de l'intimé pouvait être démontrée hors de tout doute raisonnable avant de transmettre son dossier au représentant du ministère public.
Voici comment la juge s'exprime à ce sujet : [180] Le Tribunal retient que le policier, dans le contexte de son travail d'enquêteur, doit avant de déposer une dénonciation: • […] • Conclure, avant de déposer une dénonciation, qu'il possède une preuve suffisante lui permettant de croire qu'il peut démontrer la culpabilité de l'accusé et ce, hors de tout doute raisonnable . […] [192] À cette étape, le Tribunal retient que l'agent Boudreau ne dispose pas alors de « preuve suffisante qui lui permet de croire que la culpabilité peut être démontrée hors de tout doute raisonnable ». […] [213] Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas autant d'éléments que l'agent Boudreau veut le laisser croire quant aux preuves qu'il détient qui lui permettent de croire qu'il peut démontrer hors de tout doute raisonnable que Z a commis les infractions criminelles qu'il dénonce alors. […] [240] À l'inverse, si l'enquête policière est faite comme elle aurait dû être conduite, le policier conclut qu'il y a absence de preuve suffisante lui permettant de croire qu'il peut établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de Z.
Le dossier des plaintes formulées est alors classé. Aucune accusation criminelle n'est portée contre celui-ci. Il peut donc retrouver son emploi à la Commission scolaire,
dès la rentrée de septembre 2003. […] [328] Là où le bas (sic) blesse pour l'agent Boudreau, c'est dans l'appréciation globale de l'enquête policière qu'il fait alors que, commeon le sait, il omet de faire certaines vérifications cruciales, d'obtenir des informations adéquates de madame N... P... et de soupeser laqualité de la preuve qu'il possède, laquelle ne lui permet pas de croire à la condamnation du suspect hors de tout doute raisonnable. [Notre soulignement] [20] Soit dit avec égards, ce n'est pas le test à appliquer à l'enquête devant être menée par un policier.
Les actes de ce dernier doiventplutôt être appréciés selon la conduite du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances dont le rôle est de recueillir la preuveet la soupeser, non pas en fonction de normes juridiques, mais dans le respect des normes et pratiques établies à l'égard de sa profession.C'est là l'enseignement à tirer des motifs de la juge en chef McLachlin dans l'arrêt Hill c.
Commission de services policiers de lamunicipalité régionale de Hamilton-Wentworth[7], laquelle s'exprime en ces termes : 49 Il est allégué que la décision de poursuivre l’enquête policière sur un suspect, ou d’y mettre fin, est une décision quasi-judiciaireapparentée à celle que prend le poursuivant public. Il est vrai que policiers et poursuivants prennent des décisions quant à l’opportunitéde traduire le suspect en justice. Mais la nature de la démarche diffère. Le policier cherche avant tout à recueillir la preuve et à lasoupeser.
Le poursuivant s’attache essentiellement à déterminer si cette preuve étaye en droit une déclaration de culpabilité. La fonctionpolicière se distingue de la fonction judiciaire ou quasi-judiciaire en ce qu’elle s’attache aux faits. 50 Le fait qu’il s’expose à la responsabilité civile en cas d’enquête négligente n’exige pas du policier qu’il se prononce sur laculpabilité ou l’innocence du suspect avant de l’inculper. Il doit apprécier la preuve jusqu’à un certain point dans le cadre de l’enquête :Chartier c. Procureur général du Québec, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 474.
Mais il n’a pas à le faire en fonction de normesjuridiques ni à tirer des conclusions en droit. C’est là le rôle du poursuivant, de l’avocat de la défense et du juge. Cette distinction sereflète parfaitement dans la norme de diligence applicable une fois l’obligation reconnue. La norme de diligence à laquelle le policierdoit satisfaire pour s’acquitter de son obligation n’est pas celle de l’avocat ou du juge raisonnable, mais bien celle du policierraisonnable.
Le policier qui enquête sur un suspect de manière raisonnable, même lorsque l’avocat, le juge ou le poursuivant agitdéraisonnablement pour déterminer la culpabilité ou l’innocence du suspect, respecte la norme de diligence et ne peut se voir reprocherson omission de jouer le rôle de ces autres acteurs du système de justice pénale, non plus que leur comportement déraisonnable. […] 52 À l'instar des membres d'autres professions, le policier exerce un pouvoir discrétionnaire professionnel. Aucun élément décisif nele distingue à cet égard des autres professionnels.
Discernement, instinct et intuition jouent leur rôle dans l'enquête policière.
Toutefois,tenir le travail policier pour totalement imprévisible et affranchi des normes de raisonnabilité équivaut à nier son caractère professionnel.Dans l'exercice de ses fonctions à la fois importantes et périlleuses, le policier exerce son pouvoir discrétionnaire et son jugementprofessionnel selon les normes et les pratiques établies à l'égard de sa profession et il le fait dans le respect des normes élevées deprofessionnalisme exigé à bon droit par la société. […] 54 Il n’appartient pas au tribunal d’apprécier après coup l’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire d’un professionnelcompétent.
Une norme de diligence appropriée offre au policier une latitude suffisante pour exercer ce pouvoir discrétionnaire sansengager sa responsabilité pour négligence. Les professionnels sont admis à exercer un pouvoir discrétionnaire. Ce qu’ils ne peuvent faire,c’est l’exercer de manière déraisonnable. Il en va de l’intérêt général. (iii) Confusion avec la norme de diligence applicable en matière d’arrestation 55
Malgré l’allégation formulée en ce sens, l’imposition au policier d’une obligation de diligence envers le suspect n’a pas pour effetde l’assujettir à une norme plus stricte que celle de l’existence de motifs raisonnables et probables. L’exigence de tels motifs pourl’arrestation et l’inculpation d’un individu détermine la norme de diligence qui s’applique à certains aspects du travail policier, tels quel’arrestation et l’inculpation, la fouille, la perquisition ou la saisie, de même que l’interception d’un véhicule.
Une norme de diligencesouple et adaptée à la situation — sur laquelle je reviendrai — permet de réfuter cette allégation. [Notre soulignement] [21] Appliqués aux faits de l'espèce, les motifs de la juge en chef McLachlin amènent les commentaires suivants. [22] Il importe, tout d'abord de rappeler que la juge de première instance formule quatre reproches à l'endroit de l'agentBoudreau[8] : • L'omission d'obtenir la version écrite de madame N...
P..., version qui comme on le sait, est très favorable à son frère Z; • L'omission de vérifier auprès de professionnels indépendants la capacité de mémoire d'une enfant âgée de moins de 3 ans àl'époque des événements qui sont susceptibles de devenir source d'accusations criminelles; • L'omission de vérifier si la victime est l'objet d'un suivi psychologique et/ou psychiatrique; • L'omission de vérifier avec X et ses parents si elle consomme ou non des drogues. [23] Reprenons ces reproches à tour de rôle. L'omission d'obtenir la version écrite de N... P...
[ 24 ] N... P... est la sœur d'E... P.... L'agent Boudreau a contacté cette dernière par téléphone pour s'enquérir des informations qu'elle désirait lui transmettre. Or, il appert que celles-ci étaient déjà à la connaissance de l'enquêteur. L'agent Boudreau a donc décidé de ne pas prendre une déclaration écrite de ce témoin, ce qui ne signifie nullement qu'il n'a pas considéré sa version des faits. La preuve révèle plutôt que l'agent Boudreau était devant son ordinateur au moment de sa conversation avec N...
P... et qu'il a consigné immédiatement le contenu de celle-ci. [ 25 ] De l'avis de la Cour, l'absence de prise de déclaration écrite de N... P... ne constitue pas une faute, mais l'exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire. L'omission de vérifier auprès de professionnels indépendants, la capacité de mémoire d'un enfant de 3 ans [ 26 ] À la suite de sa rencontre avec X, l'agent Boudreau a consulté la travailleuse sociale, Mme Nancy Lemieux, auprès de qui X s'est confiée en 2003.
Cette personne, qui est détentrice d'un baccalauréat en service social et qui jouissait à l'époque de plusieurs années d'expérience dans son domaine, a alors expliqué à l'agent Boudreau qu'il est possible pour un jeune enfant de se souvenir d'événements marquants.
De plus, l'expert entendu lors du procès criminel de l'intimé a confirmé ces dires en mentionnant que, bien que cela puisse être rare, il est possible qu'un enfant en bas âge ait des souvenirs si l'événement dont il a été témoin est chargé d'émotions fortes. [ 27 ] À la lumière des extraits de l'arrêt Hill cités précédemment [9] et de l'étendue de l'obligation de diligence du policier à l'occasion de son travail d'enquête, la Cour conclut que l'agent Boudreau n'a pas commis de faute ici non plus.
L'omission de vérifier si la victime est l'objet d'un suivi psychologique et/ou psychiatrique [ 28 ] Dans un monde idéal, le policier aurait sans doute pu procéder à une telle vérification, mais la norme de diligence exigée « ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale » [10] . [ 29 ] La Cour a, de plus, de la difficulté à suivre la juge de première instance sous ce rapport car, à supposer que l'agent ait fait cette vérification, il aurait constaté que X a fait l'objet d'un tel suivi, ce qui, loin d'écarter l'hypothèse de l'agression, confirme celle-ci.
Il en va ainsi parce que c'est là un pattern qu'on retrouve régulièrement chez les victimes d'agression sexuelle. Qui plus est, tous les thérapeutes consultés en l'espèce rapportent que X leur a mentionné avoir été agressée sexuellement lorsqu'elle était en bas âge. [ 30 ] Par ailleurs, si la présence d'un tel suivi pouvait s'avérer utile pour jauger la crédibilité de X, reste qu'il n'appartient pas au policier d'apprécier la preuve sous ce rapport. Selon l'arrêt Hill , « c'est là le rôle du poursuivant, de l'avocat de la défense et du juge » [11] .
L'omission de vérifier si X consomme des drogues [ 31 ] Pour les mêmes raisons que celles mentionnées sous la rubrique précédente, la Cour est d'avis que l'agent Boudreau n'a pas enfreint la norme de diligence qui lui incombe en ne vérifiant pas la consommation de drogues de X. Au moment où le policier rencontre cette dernière, il ne constate de plus chez elle aucun état d'intoxication. Ses parents, non plus que l'intervenante sociale, ne font davantage état d'une problématique particulière à cet égard.
Ce n'est qu'en 2010, lors de son témoignage, que X a révélé qu'elle consommait régulièrement, et ce, alors qu'elle était en secondaire IV et V. [ 32 ] Il appert donc que la juge de première instance, contrairement aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Hill , s'est livrée à une analyse rétrospective du travail de l'agent Boudreau qui, replacé dans son contexte, n'est pas parfait, mais ne révèle encore une fois aucun écart déraisonnable par rapport au policier raisonnable placé dans la même situation [12] . _____________________ [ 33 ] En résumé, et au risque de se répéter, la Cour conclut que l'agent Boudreau a mené une enquête qui satisfait aux standards de l'arrêt Hill .
La juge de première instance a donc commis une erreur révisable par cette Cour lorsqu'elle écrit : [237] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que l'agent Boudreau commet une faute dans la conduite de son enquête.
Cette faute engage sa responsabilité et celle de son employeur, le Procureur général du Québec, car la dénonciation soumise au substitut est incomplète, d'une part et provoque l'autorisation du dépôt des actes d'accusation, d'autre part. [238] Comme on le sait, Z perd son emploi tant à la Commission scolaire qu'à celle de Ville B en raison des menaces et appels téléphoniques du couple T...-P... et ce, alors qu'aucune accusation criminelle n'est portée. [239] Par ailleurs, l'enquête policière incomplète cause certains dommages à Z parce qu'elle résulte en le dépôt d'accusations criminelles.
Outre leur effet dévastateur quant à l'emploi de Z, elles ont aussi pour effet de l'étiqueter encore plus négativement dans la petite municipalité où il demeure et dans le monde de l'enseignement. Aucune commission scolaire ne l'engagera tant que la Cour n'aura pas disposé de celles-ci. [240] À l'inverse, si l'enquête policière est faite comme elle aurait dû être conduite, le policier conclut qu'il y a absence de preuve suffisante lui permettant de croire qu'il peut établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de Z. Le dossier des plaintes formulées est alors classé.
Aucune accusation criminelle n'est portée contre celui-ci. Il peut donc retrouver son emploi à la Commission scolaire, dès la rentrée de septembre 2003. [ 34 ] Ainsi, de l'avis de la juge, c'est l'enquête policière fautive de l'agent Boudreau qui a mené au dépôt de plaintes criminelles, augmentant de ce fait le préjudice subi par l'intimé E... P.... La juge ayant erré sur ce point, il importe donc maintenant de retrancher des montants accordés par la juge à
titre de dommages-intérêts le préjudice découlant du dépôt desdites plaintes. En d'autres termes, le préjudice subi par E... P... résultant à la fois des propos diffamatoires tenus par la famille T...-P... et des accusations criminelles portées
contre ce dernier, un exercice de ventilation s'impose.
Les dommages-intérêts [ 35 ] La juge de première instance analyse comme suit l'impact qu'a eu le dépôt des accusations criminelles sur la vie de l'intimé qui, rappelons-le, vivait dans une petite municipalité de Ville A comptant [...] habitants : [182] … On peut se douter aisément que suite au dépôt de telles accusations, sa vie bascule: • Il subit l'opprobre populaire même s'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire; • Il est susceptible de perdre son emploi ou d'en être suspendu; • Sa vie familiale et sociale peuvent en être profondément perturbées. [183] […] [184] La preuve non contredite révèle que de telles accusations sont dévastatrices pour la carrière d'un enseignant.
Même acquitté, celui-ci pourra être plus facilement suspecté à tort si d'autres événements se produisent éventuellement dans son milieu de travail. […] [315] Monsieur Barrette note que même si Z est l'objet de traitements en 2003, il présente alors un diagnostique (sic) de «symptômes anxio-dépressifs légers».
Par ailleurs, après le dépôt des accusations, c'est-à-dire après le mois de septembre 2003, un avis différent est alors émis soit celui d'un «état dépressif accentué accompagné de pensées suicidaires» . [316] Quel est l'impact qu'ont pu avoir ces accusations sur les différents volets de la vie de Z: «Les impacts de fausses accusations d'abus sexuel sur un individu sont nombreux et peuvent avoir des conséquences nombreuses et persistantes dans diverses sphères de vie d'un individu.
Parmi les principales séquelles observées, nous retrouvons: la présence d'une méfiance accrue, une appréhension d'être à nouveau piégé, un sentiment d'exclusion, une hyper vigilance, une altération des frontières interpersonnelles, une attitude de méfiance et d'évitement en plus de troubles divers s'apparentant au tableau clinique dépressif (sentiment de vide, d'impuissance, d'isolement, incapacité à expérimenter de la joie, doute sur soi, intolérance, intolérance face à l'ambivalence), et des manifestations psychosomatiques.» [317] Dans le contexte de la municipalité de Ville C et de celle de Ville D, l'impact pour Z est-il différent en prenant en considération son milieu de travail?
Monsieur Barrette répond ainsi: «Lorsqu'un sujet évolue dans un milieu peu populeux ou relativement fermé, de fausses accusations d'abus sexuel sont de nature à porter longtemps atteinte à son intégrité et à sa réputation puisque au-delà du jugement officiel de non-culpabilité, la présence du moindre doute, si minime soit-il, dans l'opinion publique, est de nature à alimenter de façon occasionnelle ou récurrente d'autres rumeurs concernant le sujet et ainsi réactiver chez l'individu des symptômes et malaises semblables à ceux présentés après le dépôt des accusations 2003.» [318] Le témoignage de Z concernant l'impact de ces allégations devenues par la suite accusations criminelles ainsi que des propos extrêmement négatifs des membres de la famille T...-P... à son égard, est convaincant. [ 36 ] De l'avis de la juge, et sur ce point la Cour est d'accord avec cette dernière, le dépôt des accusations criminelles a eu un effet dévastateur sur la qualité de vie de l'intimé.
Comme il ne peut être imputé aucune faute au policier ayant mené l'enquête conduisant au dépôt de ces accusations, un premier montant doit être tout d'abord retranché de la somme de 150 000 $ accordée par la juge pour réparer le préjudice moral causé à E... P.... [ 37 ] La juge ayant par ailleurs prononcé une condamnation solidaire à l'endroit des appelants et de la mise en cause et estimé que le pourcentage de répartition de la solidarité entre ces derniers devait être établi à 90 % pour X, M... P... et S...
T... et 10 % pour l'agent Boudreau, se pose la question de déterminer si cette répartition est adéquate ou peut servir de repère pour l'établissement du préjudice moral causé à l'intimé. [ 38 ] La Cour est d'avis qu'il faut répondre par la négative à cette question. Il ressort plutôt de la preuve, et paradoxalement des extraits du jugement de première instance cités précédemment [13] , que les accusations criminelles portées à l'endroit de l'intimé lui ont causé un grand préjudice, très certainement supérieur à 10 %.
Reste donc à évaluer la portion du préjudice moral résultant des propos diffamatoires proférés par les appelants et la mise en cause. [ 39 ] Une revue de la jurisprudence impliquant des enseignants dont la réputation a été entachée dans différents contextes amène la Cour à conclure qu'un montant de 50 000 $ doit être accordé à l'intimé pour compenser son préjudice moral [14] . [ 40 ] Quant aux conséquences pécuniaires du préjudice moral, la juge a octroyé à l'intimé les honoraires d'avocat qu'il a déboursés pour se défendre aux accusations criminelles portées contre lui.
Il y a lieu de retrancher cette somme de 22 069.22 $ en raison de la conclusion à laquelle en arrive la Cour, à savoir que l'agent Boudreau n'a pas commis de faute et que le ministère public était fondé de porter des accusations criminelles contre l'intimé. Pour la même raison, une
partie de la somme de 5 000 $ octroyée par la juge pour rembourser l'intimé des autres frais associés à sa défense lors de son procès criminel et à son recours civil doit aussi être retranchée. La Cour établit ce montant à 3 000 $. [ 41 ] Enfin, la juge a erré en incluant dans les dommages-intérêts les frais de l'expert Pierre Barrette qui totalisent 1 838,25 $. Ceux- ci font
partie des dépens [15] et doivent être considérés à ce titre.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie l'appel principal à la seule fin de réduire les dommages-intérêts accordés à l'intimé, à
titre de préjudice moral, à la somme de 50 000 $ et les dommages pécuniaires, à la somme de 24 035,50 $, étant entendu que l'effet du présent arrêt est suspendu à l'endroit de l'appelante S... T...; [ 43 ] Sans frais devant cette cour, vu le sort mitigé de l'appel, avec dépens en première instance en faveur de l'intimé, incluant les frais de l'expert Pierre Barrette. [ 44 ] ACCUEILLE l'appel incident; [ 45 ] REJETTE le recours de l'intimé contre le Procureur général du Québec. [ 46 ] Avec dépens devant les deux cours. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M... P...
Appelant Non représenté S... T... (absente) Me Jocelyne Larouche Me Isabelle Brunet Bernard, Roy Pour l'appelant incident Me Sandra Éthier Larouche, Éthier Avocats Pour l'intimé/intimé incident X (absente) Mise en cause Date d’audience : 27 mai 2013
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